TJ 34172, 28 avr. 2025, RG 23/00596
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COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
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N° : N° RG 23/00596 - N° Portalis DBYB-W-B7H-ODBF
Pôle Civil section 1
Date : 28 Avril 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Madame [M] [W] épouse [O]
née le [Date naissance 4] 1945 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [L] [O]
né le [Date naissance 3] 1939 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Monsieur [J] [Y], demeurant [Adresse 1]
Madame [V] [S], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Julien ROUGON, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Emmanuelle VEY
Juge unique
assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 24 Février 2025
MIS EN DELIBERE au 28 Avril 2025
JUGEMENT : rédigé par [X] [C], magistrate stagiaire concours complémentaire 2025 sous le contrôle de Emmanuelle VEY, vice présidente et signé par la présidente et le greffier et mis à disposition le 28 Avril 2025
Exposé du litige
Madame [M] [W] épouse [O] et Monsieur [L] [O] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 8] (ci-après les époux [O]).
Madame [V] [S] et Monsieur [J] [Y] (ci-après consorts [S] – [Y]) sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 8]. Les deux parcelles sont mitoyennes.
Les consorts [S] - [Y] ont réalisé en 2016 des travaux d’extension de leur maison, jusqu’en limite de propriété, en mitoyenneté immédiate avec le fonds des époux [O].
La réalisation des travaux a entraîné l’écrasement puis l’obstruction d’une conduite de canalisation servant à évacuer les eaux pluviales de la propriété des époux [O].
S’en sont suivis :
Un constat d’huissier en 2016 diligenté par les époux [O],Une mise en demeure en date du 6 septembre 2016 adressée par les époux [O] aux consorts [S] - [Y],Une tentative de conciliation le 11 avril 2017,Une seconde mise en demeure en date du 23 avril 2018 adressée par les époux [O] aux consorts [S] - [Y],Une assignation en référé par les époux [O] en date du 20 septembre 2018,Une médiation ordonnée suivant ordonnance du 31 octobre 2018 et réalisée le 14 janvier 2019 suivie de l’intervention d’un géomètre expert,Une expertise judiciaire ordonnée suivant ordonnance du 15 juillet 2021 dont le rapport a été rendu le 26 avril 2022.
Par assignation en date du 6 février 2023 signifiée par remise en l’étude du commissaire de justice le même jour, les époux [O] ont assigné les consorts [S] - [Y] aux fins de les voir condamnés pour trouble anormal de voisinage.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 23 janvier 2025, Madame [M] [W] épouse [O] et Monsieur [L] [O] sollicitent du Tribunal, sur le fondement des articles 544 et 545, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
Juger que la responsabilité de Monsieur [Y] et de Madame [S] est engagée vis-à-vis d’eux ;Condamner Monsieur [Y] et Madame [S] solidairement à leur payer :750 € du fait du trouble de jouissance pendant les travaux3 000 € du fait du trouble de jouissance du fait de l’empiètement ;Condamner Monsieur [Y] et Madame [S] solidairement à réaliser sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter d’un délai de 3 mois après signification de la décision à intervenir les travaux suivants :boucher la canalisation de diamètre 50 mm située le long du garage [O], aujourd’hui sous l’isolation extérieure du bâtiment [Y] de sorte à éviter tout problème ultérieur lié à son vieillissement ;mettre en place un regard au niveau de l’entrée du garage [O] avec une pompe permettant de renvoyer les eaux pluviales dans le réseau d’assainissement pluvial situé [Adresse 7] ;reprendre dans les règles de l’art les tuiles et le chéneau, respectivement au niveau de la toiture Est de l’extension [Y] et de la toiture Nord du garage [Y], de sorte à permettre de ramener l’ensemble des eaux dans la propriété [Y] ;reprendre les solins sur le toit du garage [O] dans les règles de l’art afin d’éviter toute infiltration d’eau entre les bâtiments [Y] et [O] ;supprimer l’isolation extérieure le long du garage [O] ou convenir d’une solution technique répondant aux règles de l’art par le biais d’un accord entre les parties ;reprendre l’extension [Y] afin de ramener la hauteur de toiture de l’extension à la hauteur autorisée ;Les Condamner préalablement à prendre à leur charge le coût de réalisation d’un constat d’huissier préalablement aux travaux et le coût d’une visite de l’expert pour attester de la réalisation desdits travaux ;Les Condamner à payer à Monsieur et Madame [O] une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Au soutien de leurs demandes, les époux [O] font valoir essentiellement que :
Conformément aux articles 544 et 545 du code civil, les troubles anormaux de voisinage engagent la responsabilité de leurs auteurs et induisent un droit à réparation pour la partie les ayant subis ;
L’expertise judiciaire fait apparaître des éléments matériels constitutifs de troubles anormaux de voisinage, à savoir :
des empiètements de l’extension construite par les consorts [S] - [Y] sur le fonds des époux [O] (constitués par des tuiles débordant d’environ 2 à 3 cm sur le fonds des époux [O] et un solin),une hauteur constatée sur l’extension (mesurée au faîtage du bâtiment) supérieure à la hauteur autorisée dans l’autorisation d’urbanisme dont ont bénéficié les consorts [S] - [Y],l’obstruction de la canalisation d’évacuation des eaux pluviales du fonds des époux [O], dont l’accès pour réparation n’est plus possible du fait de la construction de l’extension des consorts [S] - [Y],le mauvais état du chéneau situé sur le garage [S] - [Y], contre leur nouvelle extension, qui ne permet pas de garantir un renvoi total des eaux de la toiture du garage [S] - [Y] vers le côté Ouest sans débordement vers le toit du garage des époux [O] ;Les travaux des consorts [S] - [Y] constituent des infractions au code de l’urbanisme en ce qu’ils ne sont pas conformes à l’autorisation d’urbanisme obtenue par ces derniers, à savoir une simple déclaration préalable dont l’intitulé aurait empêché les époux [O] de former un recours contre la décision d’urbanisme.
Ils ont subi un préjudice esthétique lié aux nouvelles constructions accolées à leur maison et un préjudice économique lié à une perte de valeur vénale de leur maison.
Ils vont subir un trouble de jouissance du fait des travaux dont ils demandent au Tribunal d’ordonner la réalisation pour une durée estimée par l’expert judiciaire à un mois et deux semaines.
Ils ont subi un trouble de jouissance du fait des empiètements sur leur fonds (tracas, inondations, impossibilité de vendre sans perte de valeur).
Par conclusions signifiées par voie électronique le 20 novembre 2023, Madame [V] [S] et Monsieur [J] [Y] sollicitent, sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
Juger qu’ils acceptent de réaliser les travaux concernant la reprise de la canalisation, des tuiles, du chéneau et du solin et de la suppression de l’isolation extérieure, conformément aux préconisations de l’expert judiciaire ;Juger que les travaux d’extension et la hauteur du faîtage sont réguliers et conformes aux règles d’urbanisme ;Juger qu’ils ont formé des propositions pour la réalisation des travaux de reprise systématiquement refusées par les époux [O] ;Juger que la mesure d’expertise sollicitée par les époux [O] n’était pas indispensable à la solution du litige ;Juger que la faute commise par les époux [O] les prive de tout droit à indemnisation de leurs préjudices ;Juger que l’existence des préjudices allégués par les époux [O] n’est pas démontrée ;Rejeter l’ensemble des demandes indemnitaires des époux [O] ;Rejeter les demandes visant à faire intervenir un huissier et un expert judiciaire pour constater la réalisation des travaux aux frais des concluants ;Rejeter les demandes formées par les époux [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;Condamner solidairement les époux [O] au paiement de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de leurs demandes, les consorts [S] - [Y] font valoir que :
Conformément à l’article 1240 du code civil, toute faute engage la responsabilité délictuelle de son auteur et l’oblige à réparer le dommage causé par sa faute et que l’obstruction systématique des époux [O] aux solutions amiables proposées par les consorts [S] - [Y] est constitutive d’une faute.
A plusieurs reprises, les consorts [S] - [Y] ont proposé de prendre en charge les travaux nécessaires pour solutionner le désordre lié à l’écoulement des eaux pluviales consécutif à la réalisation de leurs travaux.
Ils considèrent que les préjudices dont se prévalent les époux [O] ne sont pas démontrés (trouble de jouissance du fait des travaux à venir d’une part, trouble de jouissance du fait des empiètements d’autre part) et ne constituent pas des troubles anormaux de voisinage puisque juridiquement seuls sont considérés comme tels ceux qui excèdent les inconvénients normaux du voisinage, ce qui n’est pas le cas des deux éléments allégués par les époux [O] :
d’après la jurisprudence des travaux ponctuels et limités ne sont pas constitutifs de troubles anormaux du voisinage,se fondant sur le rapport du géomètre intervenu dans le cadre de la médiation ordonnée en référé le 31 octobre 2018, les consorts [S] - [Y] contestent tout empiètement.Ils acceptent de se conformer aux prescriptions de travaux issues de l’expertise judiciaire et de procéder à leur charge auxdits travaux, exception faite de la modification de la hauteur de l’extension (mesurée au faîtage du bâtiment) dont ils considèrent qu’elle a été mesurée de façon erronée par l’expert judiciaire et est, dans les faits, conforme à l’autorisation d’urbanisme qu’ils ont obtenue et aux dispositions du Plan local d’urbanisme (PLU).
Les travaux qu’ils ont réalisés (extension et garage) ne constituent pas des infractions au code de l’urbanisme en ce qu’ils ont été dûment autorisés par la mairie (via une déclaration préalable du 15 janvier 2016) et ont fait l’objet d’une déclaration d’achèvement et de conformité en date du 18 mars 2016.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été fixée au 24 janvier 2025 par l’ordonnance du 21 février 2024.
A l’issue des débats à l’audience du 24 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage
En application de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Toutefois ce droit est limité par le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, le voisin lésé pouvant en demander réparation tant à l’auteur des troubles qu’au propriétaire de l’immeuble d’où provient le trouble, ce dernier, responsable de plein droit, ne pouvant s’exonérer que par la force majeure.
Il appartient aux juridictions du fond d'apprécier si les troubles invoqués dépassent les inconvénients normaux du voisinage et de rechercher s'il s'agit d'inconvénients excessifs compte tenu de l'environnement local, caractérisé par le mode normal de vie et d'activité du secteur concerné.
En l’espèce, il est constant que les travaux réalisés par les consorts [S] - [Y] en 2016 ont entraîné différents désordres pour leurs voisins, les époux [O].
D’après le rapport de l’expert judiciaire, ces désordres sont les suivants :
La stagnation des eaux devant l’habitation [O] résultant de la mise hors d’usage de la canalisation d’évacuation du fait des travaux réalisés par les consorts [S] - [Y], qui rendent désormais la canalisation inaccessible pour toute réparationLes tuiles débordant du toit de l’extension [S] - RaillatLes solins débordant sur le toit du garage [O]La présence d’un chéneau ouvert vers le toit du garage [O]L’isolation extérieure du bâtiment [S] - [Y] le long du garage [O].
« Il faut cependant souligner que ces désordres sont cantonnés aux parties extérieures du terrain des époux [O]. En effet, Monsieur [L] [O], tel que cité dans le rapport d’expertise judiciaire : « a confirmé que l’eau stagne dans l’allée avec une hauteur d’environ 5 cm, sans entrer dans le garage ni l’habitation ».
L’ensemble de ces désordres « provient de la construction de l’extension de M. [Y] et Mme [S] » comme l’indique l’expert judiciaire dans son rapport. Concurremment ces désordres sont responsables de phénomènes de stagnation des eaux pluviales subis par les époux [O], depuis les travaux des consorts [S] - [Y]. Le caractère anormal de ces nuisances excède les inconvénients ordinaires du voisinage, puisqu’ils occasionnent à chaque épisode pluvieux un rejet des eaux de toitures vers la toiture des époux [O] et une stagnation des eaux pluviales dans l’allée de leur garage et devant leur habitation.
Il convient de noter que les consorts [S] - [Y] rapportent la preuve de leur volonté de remédier, à leur frais, à ces désordres qu’ils ne contestent pas et des différentes propositions amiables qu’ils démontrent avoir réalisées aux époux [O]. Ainsi, à plusieurs reprises, les consorts [S] - [Y] ont offert de prendre en charge les travaux nécessaires pour solutionner le désordre d’écoulement des eaux pluviales consécutif à la réalisation de leurs travaux :
Conformément à l’attestation établie par Monsieur [R] [T] en date du 28 juillet 2023, « Monsieur [Y] a proposé de faire une dalle à ses frais pour renvoyer les eaux pluviales sur la chaussée. Proposition refusée par M. [O] », Monsieur [R] [T] étant précédemment intervenu sur le chantier des consorts [S] - [Y] entre septembre et décembre 2014 ;Par courrier de leur conseil en date du 19 juin 2018, en proposant l’installation d’un nouveau tuyau relié au réseau collectif – ce qui correspond à la solution finalement préconisée par l’expert judiciaire ;Comme attesté par l’expert géomètre Ceau Mèze le 28 juin 2019, par la réalisation d’une canalisation sous la dalle du garage [O] ;Par la solution proposée par Monsieur [U] [N] de la société Rénovation Occitanie le 9 juillet 2020 proposant de dévier l’évacuation du point de collecte côté [O] et de la raccorder à l’évacuation des eaux pluviales des [S] - [Y] située dans leur garage ;Dans le dire numéro 2 adressé par le conseil des consorts [S] - [Y] à l’expert judiciaire en date du 25 novembre 2021, il est rappelé que « les époux [O] n’ont jamais accepté la réalisation des travaux proposés par les consorts [S] - [Y]» et que ceux-ci « ont tout mis en œuvre pour régler le différend en proposant plusieurs solutions techniques dont ils acceptaient de financer le coût alors qu’ils n’y étaient pas obligés ».
De plus, ils confirment, dans leurs dernières conclusions, leur acceptation de l’énoncé des travaux prescrits par l’expert judiciaire pour remédier à la problématique d’écoulement des eaux pluviales.
En complément de ces désordres, le rapport d’expertise judiciaire fait état d’une différence de hauteur entre celle figurant dans l’autorisation d’urbanisme accordée aux consorts [S] - [Y] et celle mesurée par l’expert au niveau des faîtages des deux parties de l’extension des consorts [S] - [Y]. Ainsi, d’après l’expert judiciaire, le faîtage du toit du garage « est situé à 3,90 m à partir du sol dans l’allée [O] » alors que conformément aux plans de l’autorisation d’urbanisme il était prévu à une hauteur de 3,80 m. De même, l’expert atteste que « le toit du faîtage de l’extension est situé à plus de 20 cm au-dessus du faîtage du garage [Y] », soit à 4,10 m minimum au-dessus du niveau de l’allée [O], étant entendu que l’autorisation d’urbanisme la prévoyait à 4 m. Pour autant, l’extension réalisée par les consorts [S] - [Y] a fait l’objet d’une déclaration préalable de travaux délivrée le 11 janvier 2016 par la Mairie de [Localité 8], ainsi que d’une déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux déposée en mairie le 18 mars 2016. De plus, un certificat de non contestation à la déclaration d’achèvement de travaux a été établi par la Mairie de [Localité 8] en date du 19 juillet 2016, indiquant « qu’aucun recours n’est parvenu à l’encontre du permis de construire ». Ainsi, les époux [O] n’avaient pas engagé à cette date de recours contre l’autorisation d’urbanisme accordée à leurs voisins, ils indiquent d’ailleurs n’avoir pas pu former de recours « car il n’y a pas eu de demande de Permis de Construire et pas d’affichage ». Or, rien n’aurait empêché un recours contre les autorisations accordées aux consorts [S] - [Y].
Rien ne démontre ni dans le rapport d’expertise, ni dans les écritures des époux [O] que cette différence de hauteur d’une dizaine de centimètres soit la source d’un quelconque trouble de voisinage, ni le caractère anormal d’un tel trouble. Au contraire, l’expert conclut son rapport du 26 avril 2022 en indiquant : « La solution du litige se situe essentiellement au niveau :
De la mise en place d’un regard avec pompage permettant de drainer les eaux pluviales stagnant devant l’entrée de l’habitation [O] vers la [Adresse 7] ;De la reprise dans les règles de l’art des tuiles, solin et chéneau situés respectivement au niveau de la toiture côté Est de l’extension [Y], de la toiture côté Nord du garage [Y] et de la toiture du garage [O] le long de l’extension [Y]. »Ainsi, l’expert judiciaire exclut la question de la hauteur des nouvelles constructions [S] - [Y] de la solution du litige.
Si le préjudice résultant des différents facteurs concourant au mauvais écoulement des eaux pluviales est démontré, celui qui résulterait de cette différence supposée de hauteur, qui est contestée par les consorts [S] - [Y] et sur laquelle aucune juridiction administrative compétente n’a été saisie pour trancher sur le fond, n’est nullement démontré.
Par conséquent, les consorts [S] - [Y] seront condamnés à faire cesser les seuls troubles anormaux de voisinage résultant de la gestion des eaux pluviales, par la réalisation de travaux destinés à y mettre fin, tels que prescrits par l’expert judiciaire, à savoir :
boucher la canalisation de diamètre 50 mm située le long du garage [O], aujourd’hui sous l’isolation extérieure du bâtiment [Y] de sorte à éviter tout problème ultérieur lié à son vieillissement ;mettre en place un regard au niveau de l’entrée du garage [O] avec une pompe permettant de renvoyer les eaux pluviales dans le réseau d’assainissement pluvial situé [Adresse 7] ;reprendre dans les règles de l’art les tuiles et le chéneau, respectivement au niveau de la toiture Est de l’extension [Y] et de la toiture Nord du garage [Y], de sorte à permettre de ramener l’ensemble des eaux dans la propriété [Y] ;reprendre les solins sur le toit du garage [O] dans les règles de l’art afin d’éviter toute infiltration d’eau entre les bâtiments [Y] et [O] ;supprimer l’isolation extérieure le long du garage [O] ou convenir d’une solution technique répondant aux règles de l’art par le biais d’un accord entre les parties.
Conformément aux prescriptions de l’expert judiciaire en son rapport du 26 avril 2022, ces travaux devront être menés en intégrant une mission de maîtrise d’œuvre.
De plus, afin de s’assurer de la diligence des consorts [S] - [Y] et compte-tenu des délais particulièrement longs pour obtenir un devis, il sera ordonné la réalisation des travaux détaillés ci-dessus sous astreinte de 30 euros par jour à compter d’un délai de six mois après signification de la présente décision.
Enfin, afin de faire cesser définitivement les troubles constatés et compte-tenu des expertises déjà menées, un simple constat d’huissier à l’issue des travaux sera diligenté, à la charge commune des époux [O] et des consorts [S] - [Y], à due proportion de la moitié des frais pour chacune des parties.
Sur les demandes indemnitaires des époux [O]
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
L’engagement de la responsabilité délictuelle d’une partie, pouvant donner lieu au versement de dommages et intérêts, doit reposer sur une faute, un préjudice et l’établissement d’un lien de causalité entre les deux.
Conformément à l'article 9 du code de procédure civile, la charge de la preuve incombe à chaque partie afin de démontrer les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En matière de responsabilité délictuelle, il convient donc de prouver l’existence d’une faute, celle d’un préjudice et d’un lien de causalité réel, direct et certain entre les deux.
En l’espèce, les époux [O] allèguent d’un trouble de jouissance pendant les travaux à venir dont ils demandent au Tribunal d’ordonner la réalisation, trouble dont ils demandent ainsi la réparation anticipée à hauteur de 750 euros, ce qui correspondrait à l’indemnisation de leur trouble durant une période d’un mois et deux semaines de travaux telle qu’estimée par l’expert judiciaire en intégrant la durée de reprise de l’extension pour en corriger la hauteur. Le trouble ainsi allégué est donc putatif et non encore réalisé. En outre, il ne serait nullement le fait d’une quelconque faute des consorts [S] - [Y] mais bien de l’exécution du présent jugement, qui par ailleurs, en excluant la reprise complète de l’extension [S] - [Y] des travaux obligatoires, en réduit considérablement la durée complète puisque c’est cette reprise qui était estimée comme étant la plus longue par l’expert judiciaire (« environ un mois d’intervention »).
Ils allèguent également d’un trouble de jouissance du fait de l’empiétement sur leurs fonds de l’extension [S] - [Y], sans démontrer en quoi ce trouble de jouissance se distinguerait du trouble anormal de voisinage qui est la conséquence directe de l’empiètement, et dont le Tribunal ordonne la réparation par des travaux. Ils demandent une réparation de ce trouble par le versement de la somme de 3 000 euros.
Par conséquent, les troubles de jouissance spécifiques allégués par les époux [O] n’étant pas démontrés, ils seront déboutés de leurs demandes en indemnisation de leurs préjudices.
Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
En l’espèce, les dépens, exception faite des frais d’expertise judiciaire, seront mis à la charge des consorts [S] - [Y], succombant à l’instance.
Le coût de l’expertise judiciaire a induit une forte augmentation du montant des dépens, celle-ci ayant été ordonnée à la demande des époux [O] à l’issue de différentes démarches déjà engagées (dont une conciliation et une médiation) et malgré des propositions réitérées par écrit par les consorts [S] - [Y] de mettre en œuvre, à leurs frais, les travaux nécessaires pour résoudre la problématique d’écoulement des eaux pluviales, en juin 2018, juillet 2019 et juillet 2020. Cette augmentation du volume des dépens est largement due à l’inertie des demandeurs auxquels des solutions techniques ont été proposées par les consorts [S] - [Y], qui offraient de à les prendre en charge à leurs frais.
Par conséquent, l’équité conduit à répartir par moitié les frais de l’expertise judiciaire entre les parties.
L’équité commande de rejeter les demandes d’indemnités au titre des frais irrépétibles formées tant par les époux [O] à l’encontre des consorts [S]-[Y], que par les consorts [S] - [Y] à l’encontre des époux [O].
Conformément aux dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’espèce, la présente décision est exécutoire par provision, sans que les parties n’aient sollicité ou justifié qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au Greffe
Condamne solidairement Monsieur [J] [Y] et Madame [V] [S] à réaliser dans un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 30 euros par jour à échéance de ce délai, et sur une période de trois mois, en recourant à un maître d’œuvre, les travaux suivants :
boucher la canalisation de diamètre 50 mm située le long du garage [O], aujourd’hui sous l’isolation extérieure du bâtiment [S] - [Y] de sorte à éviter tout problème ultérieur lié à son vieillissement ;mettre en place un regard au niveau de l’entrée du garage [O] avec une pompe permettant de renvoyer les eaux pluviales dans le réseau d’assainissement pluvial situé [Adresse 7] ;reprendre dans les règles de l’art les tuiles et le chéneau, respectivement au niveau de la toiture Est de l’extension [S] - [Y] et de la toiture Nord du garage [S] - [Y], de sorte à permettre de ramener l’ensemble des eaux dans la propriété [Y], reprendre les solins sur le toit du garage [O] dans les règles de l’art afin d’éviter toute infiltration d’eau entre les bâtiments [S] - [Y] et [O] ;supprimer l’isolation extérieure le long du garage [O] ou convenir d’une solution technique répondant aux règles de l’art par le biais d’un accord entre les parties.Rejette la demande de Monsieur [L] [O] et Madame [M] [W] épouse [O] de voir condamner solidairement Monsieur [J] ea et Madame [V] [S] à reprendre leur extension afin de ramener la hauteur de toiture de l’extension à la hauteur autorisée ;
Condamne solidairement Monsieur [L] [O] et Madame [M] [W] épouse [O] ainsi que Monsieur [J] [Y] et Madame [V] [S], à due proportion de la moitié pour chacune des parties, à faire réaliser un constat d’huissier à l’issue des travaux ordonnés par la présente décision ;
Déboute Monsieur [L] [O] et Madame [M] [W] épouse [O] de leurs demandes indemnitaires ;
Condamne solidairement Monsieur [J] [Y] et Madame [V] [S] aux dépens, hormis les frais de l’expertise judiciaire ;
Dit que les frais de l’expertise judiciaire serot supportés par moitié entre les parties ;
Condamne solidairement Monsieur [J] [Y] et Madame [V] [S] au paiement de la moitié des frais d’expertise supportés par Monsieur [L] [O] et Madame [M] [W] ;
Dit n’y a voir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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