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TJ 34172, 28 avr. 2025, RG 24/02439


Vérifier : TJ 34172, 28 avr. 2025, RG 24/02439 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/04/2025
Numéro
24/02439
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Contentieux général Proxi
Type
other
Id
68113ce32a56cbbf92968fbf

Texte de la décision

9,694 caractères

N°Minute:25/01048
N° RG 24/02439 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PK7Q

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]

JUGEMENT DU 28 Avril 2025

DEMANDEUR:

S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître CARRETERO Emmanuelle, avocat au Barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR:

Monsieur [Z] [B] [P], demeurant [Adresse 3]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Jean-Paul BONNIER, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD

DEBATS:

Audience publique du : 17 Février 2025
Affaire mise en deliberé au 28 Avril 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 28 Avril 2025 par
Jean-Paul BONNIER, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier

Copie exécutoire délivrée à : Maître Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO
Copie certifiée delivrée à :
Le 28 Avril 2025

EXPOSE DU LITIGE

Le 05/07/2023 Monsieur [B] [P] [Z] a signé une convention d’ouverture de compte auprès de la société SOCIETE GENERALE.
Le 10/01/2024 la société SOCIETE GENERALE adressait une LRAR à Monsieur [B] [P] [Z] lui indiquant la clôture du compte n°[XXXXXXXXXX01] à compter du 09/03/2024 et lui rappelant que son compte présentait un solde débiteur d’un montant de 1842,54 euros. Cette LRAR est restée sans réponse.
Le 18/03/2024, la SA SOCIETE GENERALE cédait la créance à la SA FRANFINANCE.
Le 21/03/2024, la SA FRANFINANCE adressait à Monsieur [B] [P] [Z] une LRAR le mettant en demeure de régler la somme de 3593,67 euros, représentant le solde du contrat. Cette lettre est restée sans réponse (adresse inconnue).
C’est en l’état que l’affaire touche la barre.
Par acte de commissaire de justice enregistré au greffe le 04/10/2024, la Société SA FRANFINANCE a fait assigner à Monsieur [B] [P] [Z] d'avoir à comparaître devant le tribunal de céans. Elle demande à la juridiction, sous bénéfice de l'exécution provisoire :
A titre principal
Condamner Monsieur [B] [P] [Z] à lui payer la somme de 3679 ,69 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 11/09/2024, date du décompte produit au débat , jusqu'au parfait paiement,
Condamner Monsieur [B] [P] [Z] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Juger , toujours sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile, que la requise sera tenue à procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à la charge de la requérante en application des dispositions du décret 2001-212 du 8 mars 2001, modifiant le décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation des tarifs des huissiers de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du Droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement mis à la charge des créanciers,
Ordonner la capitalisation des intérêts depuis au moins une année selon les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner Monsieur [B] [P] [Z] aux dépens.
Monsieur [B] [P] [Z] n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, le Tribunal se réfère aux conclusions écrites.
A l'audience la société SA FRANFINANCE a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance et, interrogée par le tribunal sur la recevabilité de l'action du fait de la forclusion, sur la nullité du contrat du fait de l'omission de la date d'acceptation de l'offre par l'emprunteur ou du déblocage anticipé des fonds, sur le respect des obligations contractuelles en la matière, elle a indiqué que son action n'était pas forclose et qu'aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n'était encourue.
La décision a été mise en délibéré au 28/04/2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée,
Sur la recevabilité de l'action
La forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par Dle juge en vertu de l'article 125 du code de procédure civile comme étant d'ordre public selon l'article L 314-26 de ce même code, d'ailleurs, le tribunal a interrogé la société sur ce point,
L'article R 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d'instance dans les deux ans de l'évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, que cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé,
La société demanderesse adopte une méthode reconnue d'imputation des paiements consistant à diviser l'intégralité des paiements effectués par le montant de l'échéance,
En l'espèce, le débiteur a honoré ses premières mensualités, et, dès lors, au regard de l'article 1256 du code civil, le premier incident non régularisé doit se fixer à l'échéance du 10/01/2024 (date de clôture du compte),
L'action en paiement devait donc être engagée avant le 10/01/2026,
L'action en paiement datant du 04/10/2024, au regard de ces éléments, il conviendra de constater la recevabilité de l'action de la société demanderesse,
Sur le découvert bancaire
L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
La société SA FRANFINANCE verse au débat tous les justificatifs au soutien de sa demande.
Si le compte bancaire devient débiteur, les sommes en débit doivent être considérées, après proposition de la banque, comme un prêt ; prêt qui doit donc être remboursé.
Des pièces versées au débat, il convient de constater que le compte courant de Monsieur [B] [P] [Z], malgré relances et mise en demeure versées au débat, est débiteur de la somme de 3679,69 euros à la date de l'assignation. Cette somme est confirmée au jour de l'assignation et de l'audience.
Monsieur [B] [P] [Z] ne démontre pas qu'il s'est acquitté de ses obligations contractuelles.
En conséquence, Monsieur [B] [P] [Z] sera condamné à payer à la société SA FRANFINANCE la somme de 3679,69 euros au titre du solde débiteur du compte courant (n°[XXXXXXXXXX01]) arrêtée au jour de l'assignation, outre intérêts au taux contractuel à compter du 11/09/2024, date du décompte produit au débat, jusqu'à parfait paiement,
Sur les autres demandes
-Tenant la nature de l'affaire, son ancienneté, et les termes de l'article 514 du code de procédure civile, il conviendra de dire et juger qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision, et de rappeler qu'elle est de droit.
-Le défendeur, qui succombe, sera tenu outre aux dépens, à payer à la société demanderesse la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'instance,
-il conviendra également de juger, toujours sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile, que la requise sera tenue à procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à la charge de la requérante en application des dispositions du décret 2001-212 du 8 mars 2001, modifiant le décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation des tarifs des huissiers de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du Droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement mis à la charge des créanciers,
-au visa de l’article 1343-2 du code civil il conviendra également d'ordonner la capitalisation des intérêts depuis au moins une année dans les conditions prévues par ledit article,

POUR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER, STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT RENDU PAR DEFAUT, EN DERNIER RESSORT,
DECLARE l'action engagée par la société SA FRANFINANCE venant aux droits de SOGEFINANCEMENT recevable,
CONSTATE que la clôture du compte courant de Monsieur [B] [P] [Z] a été valablement prononçée,
CONSTATE le caractère certain, liquide et exigible de la créance de la Société SA FRANFINANCE
CONDAMNE Monsieur [B] [P] [Z] à payer à la société SA FRANFINANCE la somme de 3679,69 euros au titre du solde débiteur du compte courant (n°[XXXXXXXXXX01]) arrêtée au jour de l'assignation, outre intérêts au taux contractuel à compter du 11/09/2024, date du décompte produit au débat, jusqu'à parfait paiement,

CONDAMNE Monsieur [B] [P] [Z] à payer à la société SA FRANFINANCE la somme de de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'instance,
JUGE , toujours sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile, que le requise sera tenu à procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à la charge de la requérante en application des dispositions du décret 2001-212 du 8 mars 2001, modifiant le décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation des tarifs des huissiers de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du Droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement mis à la charge des créanciers,
ORDONNE, au visa de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts depuis au moins une année, dans les conditions prévues par ledit article,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE Monsieur [B] [P] [Z] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jours, mois et an que dessus et a été signé par le juge et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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