TJ 34172, 28 avr. 2025, RG 24/02306
Vérifier : TJ 34172, 28 avr. 2025, RG 24/02306 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N°Minute:25/01043
N° RG 24/02306 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PJFO
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
JUGEMENT DU 28 Avril 2025
DEMANDEUR:
Madame [N] [V], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Claire lise BREGOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [W] [V], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Claire lise BREGOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [S] [H], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [E] [J], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Paul BONNIER, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 17 Février 2025
Affaire mise en deliberé au 28 Avril 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 28 Avril 2025 par
Jean-Paul BONNIER, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Valérie REDON-REY
Copie certifiée delivrée à :
Le 28 Avril 2025
EXPOSE DES FAITS
Selon contrat de bail du 21/10/2021 Madame [C] [V], bailleur, a loué à Madame [H] [S] et Monsieur [J] [E], preneurs, un logement sis [Adresse 1] moyennant un loyer mensuel de 675 euros, charges comprises.
Mesdames [V] [N] et [W], venant aux droits de Mme [V] [C], rencontrent des difficultés pour obtenir le règlement des loyers.
Toutes les démarches de relance et mise en demeure pour recouvrer les arriérés sont restées vaines.
Mesdames [V] [N] et [W] ont donné congé pour vente le 22/04/2024 pour le 01/11/2024.
Un commandement de payer les arriérés de loyer à hauteur de 1549,67 euros a été notifié à la locataire le 03/07/2024. En vain.
A l'expiration du délai, Madame [H] [S] et Monsieur [J] [E] n'ont pas quitté les lieux et s’y maintiennent toujours. La dette locative s’élève maintenant à 1919,88 euros.
Par acte d'huissier du 09/10/2024, Mesdames [V] [N] et [W], venant aux droits de Mme [V] [C], ont assigné Madame [H] [S] et Monsieur [E] [J] d’avoir à comparaître devant le tribunal de céans. Elles entendent voir :
Prononcer la résiliation du bail à compter de l’acte introductif d’instance aux torts exclusifs de Madame [S] [H] et de Monsieur [E] [J] pour défaut de paiement des loyers et charges sans motif fondé,
Ordonner l’expulsion de Madame [S] [H], Monsieur [E] [J] et celle de tous occupants de leur chef si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
Condamner solidairement Madame [S] [H] et Monsieur [J] [E] à leur payer la somme de 1919,88 euros au titre des loyers et charges impayées, quittancement du mois d’octobre 2024 inclus, selon décompte arrêté au jour de l’assignation,
Condamner solidairement Madame [S] [H] et Monsieur [J] [E] à leur payer à compter de l’assignation une indemnité d’occupation au moins égale au montant du loyer et charges en cours jusqu’à leur départ effectif, soit 735,15 euros,
Juger que les intérêts dus sur les loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et pour le surplus des sommes réclamées, courront au taux légal à c compter de la mise en demeure du 04/03/2024,
Condamner solidairement Madame [S] [H] et Monsieur [J] [E] à leur payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement Madame [S] [H] et Monsieur [J] [E] aux dépens et ordonner l’exécution provisoire de la décision à intyervenir.
Madame [S] [H] et Monsieur [J] [E] n’ont pas comparu (à étude).
Mesdames [V] [N] et [W] précisent que Madame [S] [H] et Monsieur [J] [E] ont quitté les lieux le 26/12/2024.
Elle se désistent de leur demande de validation du congé et de l’expulsion. Elles actualisent la dette locative à hauteur de 2934,43 euros, caution à déduire.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, le Tribunal se réfère aux conclusions écrites.
La décision a été mise en délibéré au 28/04/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Validation du congé pour vente et demande d’expulsion
Madame [S] [H] et Monsieur [J] [E] ont quitté les lieux le 26/12/2024, aux dires mêmes de Mesdames [V] [N] et [W] à l’audience.
De fait, Mesdames [V] [N] et [W] se désistent de leur demande de validation du congé pour vente et de leur demande d’expulsion des locataires.
En conséquence, il conviendra de donner acte à Mesdames [V] [N] et [W] de leur désistement de leur demande de validation du congé pour vente et de leur demande d’expulsion de Madame [S] [H] et Monsieur [J] [E].
Sur les arriérés de loyers et accessoires
Selon l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
Selon l’article 24, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il résulte des pièces versées aux débats que Madame [S] [H] et Monsieur [J] [E] et les consorts [V] sont liés par un contrat de bail signé le 21/10/221 comportant une clause résolutoire prévoyant qu’en cas de non-paiement du loyer le bail pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet,
Madame [S] [H] et Monsieur [J] [E] sont signataires du bail d'habitation. Ils sont responsables et tenus aux obligations légales et contractuelles des locataires, en premier lieu de payer les loyers à terme convenu.
A leur départ le 26/12/2024, Madame [S] [H] et Monsieur [J] [E] restaient redevables de la somme de 2934,43 euros, caution à déduire, au titre des arriérés de loyers et accessoires.
Au vu du décompte produit par Mesdames [V] [N] et [W] et versé au débat, il apparaît que l’arriéré s’élève à la date de l’audience à la somme de 2934,43 €, caution à déduire, (décompte versé au débat), ce qui démontre que les locataires ne sont pas parvenus à apurer leurs arriérés impayés,
Madame [S] [H] et Monsieur [J] [E] ne rapportent pas la preuve qu'ils se sont acquittés de leur obligation légale et contractuelle de payer leurs loyers en retard.
En conséquence, il conviendra de condamner solidairement Madame [S] [H] et Monsieur [J] [E] à payer à Mesdames [V] [N] et [W] la somme de 2934,43 euros, caution à déduire, au titre des loyers et charges impayés, quittancement du mois d’octobre 2024 inclus, selon décompte arrêté au jour de l’audience et de Juger que les intérêts dus sur les loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et pour le surplus des sommes réclamées, courront au taux légal à c compter de la mise en demeure du 04/03/2024,
Sur les dépens et l'article 700 du CPC
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est tenue aux dépens, il conviendra donc de condamner solidairement Madame [S] [H] et Monsieur [J] [E] au paiement des entiers dépens,
Au visa de l'article 700 du code de procédure civile, il conviendra également de condamner solidairement Madame [S] [H] et Monsieur [J] [E] à payer à Mesdames [V] [N] et [W] la somme de 500 euros, pour les frais irrépétibles d'instance.
Sur l'exécution provisoire
Tenant la nature de l'affaire et les termes de l'article 514 du code de procédure civile, il conviendra de dire et juger qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision, et de rappeler qu'elle est de droit.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER, STATUANT PAR JUGEMENT RENDU PUBLIQUEMENT, TENU À DISPOSITION DU PUBLIC AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE, EN PREMIER RESSORT,
CONSTATE que Madame [S] [H] et Monsieur [J] [E] ont quitté les lieux loués le 26/12/2024,
DONNE ACTE à Mesdames [V] [N] et [W] de leur désistement de leur demande de validation du congé pour vente et de leur demande d’expulsion de Madame [S] [H] et Monsieur [J] [E].
PRONONCE la résiliation du bail en cause à compter du 26/12/2024, date de départ des locataires, Madame [S] [H] et Monsieur [J] [E],
CONDAMNE solidairement Madame [S] [H] et Monsieur [J] [E] à payer à Mesdames [V] [N] et [W] la somme de 2934,43 euros, caution à déduire, au titre des loyers et charges impayés, quittancement du mois d’octobre 2024 inclus, selon décompte arrêté au jour de l’audience et de Juger que les intérêts dus sur les loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et pour le surplus des sommes réclamées, courront au taux légal à compter de la mise en demeure du 04/03/2024,
CONDAMNE solidairement Madame [S] [H] et Monsieur [J] [E] à payer à Mesdames [V] [N] et [W] la somme de 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles d'instance,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE solidairement Madame [S] [H] et Monsieur [J] [E] aux dépens de l’instance.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ LES JOUR, MOIS ET AN SUS-INDIQUÉS.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.