TJ 34172, 28 avr. 2025, RG 21/01843
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
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N° : N° RG 21/01843 - N° Portalis DBYB-W-B7F-ND5W
Pôle Civil section 1
Date : 28 Avril 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Monsieur [B] [L]
né le 25 Novembre 1973 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Madame [N] [T] épouse [L]
née le 13 Février 1974 à [Localité 5] (PO) ([Localité 5]), demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Jean CODOGNES de la SCP CODOGNES, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [F]
né le 28 Décembre 1969 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Madame [K] [V] épouse [F]
née le 09 Août 1968 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Olivier GUERS de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Emmanuelle VEY
Juge unique
assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 24 Février 2025
MIS EN DELIBERE au 28 Avril 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 28 Avril 2025
Exposé du litige :
Par acte authentique en date du 22 août 2014, les époux [F] ont vendu une maison d’habitation aux époux [L] qu’ils ont fait édifier selon permis de construire du 18 janvier 2010.
La déclaration d’achèvement des travaux a été réalisée le 10 octobre 2011.
Suite à l’apparition d’infiltrations et de remontées d’humidité dans la maison et le garage, les époux [L] ont fait assigner en référé les époux [F] aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 4 février 2016, Monsieur [I] [P] était désigné en cette qualité et déposait son rapport le 24 juillet 2019.
Par assignation en référé du 25 octobre 2019, les époux [L] ont sollicité la condamnation par provision de Monsieur et Madame [F] à leur payer les sommes de 38 927 € au titre des travaux de reprise engagés, 127 000 € correspondant à une diminution de la valeur vénale de l’immeuble, 5 607,70 € au titre des frais d’expertise.
Dans le cadre de l’instance en référé, les époux [F] ont indiqué qu’ils ne s’opposaient pas aux demandes formées au titre des travaux de reprise des dommages (38 927 €) ainsi qu’au titre des frais d’expertise (5 607,70 €), mais se sont opposés aux autres demandes formées à leur encontre.
Par ordonnance du 7 janvier 2021, Monsieur et Madame [F] étaient condamnés par provision à payer à Monsieur et Madame [L] la somme de 38 927 € au titre des travaux de reprise, 5 607,70 € au titre des honoraires de l’expert judiciaire, ainsi que la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Par exploit introductif d’instance en date du 27 avril 2021, Monsieur et Madame [L] ont fait assigner Monsieur et Madame [F] devant la présente juridiction aux fins de les voir condamnés aux sommes réclamées en référé sur le fondement de la garantie des vices cachés et la garantie décennale.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 13 juin 2022, Monsieur [B] [L] et Mme [N] [T] épouse [L] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1641 et 1792 du code civil, de :
Rejeter les écritures des consorts [F]/[V] comme injustes et mal fondésCondamner les consorts [F]/[V] au paiement d’une somme de 171 534,70 € pour les causes sus-énoncées et se décomposant par postes 38 927€ + 127 000€ + 5 607,70 €,Dire que viendront en déduction les sommes versées par provisionDire que les consorts [F]/[V] seront condamnés in solidum au paiement de cette sommeEntendre ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,S’entendre condamner les requis au paiement d’une somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront expressément les frais d’expertise et de constats d’huissiers utilisés étayant les présentes demandesOrdonner l’exécution provisoire.
Les époux [L] au soutien de leurs demandes se fondent sur le rapport d’expertise judiciaire ayant constaté une excavation excessive à l’origine des désordres qu’ils subissent. Ils sollicitent la condamnation des époux [F] au paiement des travaux de reprise, outre une perte de valeur du bien et les frais d’expertise sur le fondement de la garantie des vices cachés ainsi que sur la garantie décennale.
Saisi d’un incident, par ordonnance en date du 10 janvier 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables comme forcloses les demandes formulées par [B] et [N] [L] à l’encontre de [Y] et [K] [F] sur le fondement de l’article 1641 du Code civil.
Depuis l’ordonnance du juge de la mise en état, les époux [L] n’ont pas conclu.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 29 juin 2023, Monsieur [Y] [F] et Madame [K] [V] épouse [F] demandent au tribunal sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil, de :
Constatant que les travaux de reprise engagés ont mis fin aux désordres ;
Limiter toute condamnation à leur encontre à concurrence des sommes suivantes: 38 927 €, au titre du coût des travaux de reprise des dommages, 5 607,70 €, au titre des frais d’expertise judiciaire ; Rappeler que viendront en déduction de ces condamnations les sommes payées en exécution de l’ordonnance de référé du 7 janvier 2021 ; Débouter Monsieur et Madame [L] de leurs plus amples demandes, fins et conclusions ; Dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais exposés par ses soins.
En défense, les époux [F] font observer que :
L’ensemble des désordres 1 à 7 ont été repris, ce que l’expert judiciaire a pu constater. Il a chiffré les dépenses réalisées par le époux [L] pour mettre un terme aux désordres, à la somme de 38 927 €.
S’agissant de la perte de surface afférente au garage transformé en studio, aucun désordre n’est à déplorer, aucun risque d’inondation n’est encouru, ce que note l’expert qui relève expressément que le désordre n’affecte pas la solidité de l’ouvrage et les travaux de reprise rendent l’usage du garage conforme à sa destination.
Les époux [L] se prévalent de nuisances sonores qui n’ont pu être constatées par l’expert. Les travaux ont été réalisés avec leur accord de sorte qu’ils ne peuvent solliciter aujourd’hui une indemnisation à hauteur de 127 000 euros.
Juridiquement, leurs demandes ont été déclarées irrecevables sur le fondement de la garantie des vices cachés par le juge de la mis en état. Ils se fondent également sur les dispositions de l’article 1792 du code civil mais échouent à démontrer une quelconque impropriété à destination. Le risque d’inondation n’est pas avéré mais purement hypothétique et ne peut ouvrir droit à indemnisation.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été fixée au 20 janvier 2025 par l’ordonnance du 1er mars 2024.
A l’issue des débats à l’audience du 24 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Tenant l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 10 janvier 2023 ayant déclaré les demandes des époux [L] sur le fondement de la garantie des vices cachés irrecevables, seules les demandes sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil seront examinées.
Sur les demandes des époux [L] sur le seul fondement de la garantie décennale
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
La garantie décennale ne trouve à s’appliquer que dans l’hypothèse où l’ouvrage a été réceptionné par le maître de l’ouvrage.
L’article 1792-1 du code civil dispose qu’est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la totalité des désordres a été reprise par les travaux réalisés par les demandeurs.
L’expert a chiffré le montant de ces travaux à la somme de 38 927 euros auxquels les époux [F] ont été condamnés à paiement, à titre provisoire, par le juge des référés.
Il est justifié du versement de ce montant..
Par voie de conséquence, il y a lieu de confirmer cette condamnation, sans pour autant ordonner un paiement, les époux [F] s’y étant obligé depuis l’ordonnance du 7 janvier 2021.
Il en est de même des frais d’expertise auxquels les époux [F] ont été condamnés, à titre provisoire, et réglés depuis aux époux [L].
Demeure la demande de perte de surface au titre de laquelle les époux [L] sollicitent une indemnisation à hauteur de 127 000 euros sur le fondement de la garantie décennale.
Il est constant que le vendeur constructeur réceptionne les travaux au jour de l’achèvement de l’ouvrage, s’entendant du jour où l’ouvrage était utilisable et propre à sa destination. En tout état de cause, si les époux [F] contestent l’application de la garantie décennale, il ne conteste ni le principe de la réception ni sa qualité de constructeur au sens de l’article 1792-1 du code civil.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire qu’en raison de l’inondation du garage par les eaux de ruissellement, des travaux ont été entrepris par M. [F]. Ainsi, les eaux qui traversent les parois du garage sont recueillies dans une cunette et évacuées par des pompes de relevage dans le réseau EU : cette disposition n’est pas réglementaire mais les parties l’ont acceptée.
La solution de réaliser un réseau EP se rejetant sur la rue n’est pas raisonnablement envisageable compte tenu du site ; celle de se rejeter dans la fosse de relevage construite par M. [L] n’est pas envisageable car on ne connait pas le débit à évacuer lors d’un épisode cévenol et on risque de tout inonder.
Le niveau en altimétrie du garage n’est pas modifiable ; de ce fait la mise en œuvre réalisée par M. [L] d’une fosse de relevage pour protéger le RDC est une bonne solution (qui a quand même ses limites dans le cas d’un épisode pluvieux considérable).
L’expert poursuit en indiquant que le désordre constitué par les infiltrations à travers les murs enterrés du garage a été traité au plan technique.
Cette solution a été acceptée par le demandeur avec les réserves qu’il a développées dans ce même paragraphe.
Il n’affecte pas la solidité de l’ouvrage et la solution mise en œuvre rend l’usage du garage conforme à sa destination.
La solution technique qui aurait dû être mise en œuvre à la construction et consistant à étancher les murs enterrés ne pourrait plus l’être qu’après terrassement et blindage des terres, réalisation de l’étanchéité et d’un drain, remblaiement et compactage.
Cette intervention se heurterait également à la proximité de la route qu’il faudrait soutenir.
Le désordre constitué par la possibilité d’inondation du garage par l’eau extérieure a été traité techniquement par M. [L] qui a fait étudier et construire à ses frais un réservoir équipé d’une pompe de relevage.
Ce désordre n’affecte pas la solidité de l’ouvrage, et la solution mise en œuvre rend l’usage du garage conforme à sa destination.
Dans le cadre de sa mission, l’expert devait en cas d’impossibilité technique d’exécution des travaux de reprise, proposer une évaluation de la diminution consécutive de la valeur vénale de l’immeuble. Il indique que la méthode proposée par le demandeur, à savoir un calcul par règle de trois sur la surface parait cohérente et il la valide pour la somme de 127 000 euros.
Il résulte des constatations de l’expert que la solution technique apportée au désordre résultant des infiltrations / inondation au niveau du garage a été repris de sorte qu’il n’y a pas atteinte à la solidité de l’ouvrage ou encore impropriété à destination.
Par voie de conséquence, la responsabilité des époux [F], en leur qualité de vendeurs constructeurs ne saurait être engagée sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 695-4° du même code précise que les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens. Les frais d’expertise ont été mis à la charge des époux [F].
Par voie de conséquence, les dépens de l’instance seront mis à la charge des époux [F].
Ils seront en outre condamnés à payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile aux époux [L].
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne permet de l'écarter en l'espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
Confirme l’ordonnance du juge des référés du 7 janvier 2021 en ce qu’il a condamné Monsieur [Y] [F] et Madame [K] [V] épouse [F] à payer à Monsieur [B] [L] et Madame [N] [T] épouse [L] les sommes suivantes :
38 927 € à titre de provision à valoir sur leur préjudice,5 607,70 euros au titre des frais d’expertise,
Déboute Monsieur [B] [L] et Madame [N] [T] épouse [L] de leur demande d’indemnisation d’une perte de surface,
Condamne Monsieur [Y] [F] et Madame [K] [V] épouse [F] à payer à Monsieur [B] [L] et Madame [N] [T] épouse [L] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code procédure civile,
Condamne Monsieur [Y] [F] et Madame [K] [V] épouse [F] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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