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TJ 54395, 29 avr. 2025, RG 23/01711


Vérifier : TJ 54395, 29 avr. 2025, RG 23/01711 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/04/2025
Numéro
23/01711
Lieu / cour
tj54395
Chambre
SUCC/INDIV/FISC/DOUANIER
Type
other
Id
68113f392a56cbbf929696c3

Texte de la décision

16,044 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 29 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/01711 - N° Portalis DBZE-W-B7H-IVGU
AFFAIRE : Monsieur [C] [I] C/ Madame [X] [K]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

JUGEMENT

(successions/indivisions)

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Madame Dominique DIEBOLD,

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.

GREFFIER : Sabrina WITTMANN,

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [C] [I]
né le 18 Janvier 1977 à FORBACH (57), demeurant 17 Rue de Bonsecours - 54000 NANCY
représenté par Maître Christian OLSZOWIAK de la SCP ORIENS AVOCATS, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 16

DEFENDERESSE

Madame [X] [K]
née le 06 Juin 1976 à SAINT AVOLD (57), demeurant 12 Rue des Vergers - 57450 HENRIVILLE
représentée par Me Agnès LE BEC, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 99, Me Thomas BECKER, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat plaidant, vestiaire :

Clôture prononcée le : 19 septembre 2023
Débats tenus à l'audience du : 26 Septembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 29 novembre 2024
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 29 Avril 2025, nouvelle date indiquée par le Président.

le
Copie+grosse+retour dossier :

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EXPOSE DU LITIGE

Selon acte notarié du 22 janvier 2014, Monsieur [C] [I] et Madame [X] [K] ont acquis en indivision un appartement situé 61 rue Saint Dizier à Nancy, pour le revendre le 6 mai 2021 en dégageant, après paiement des frais et autre solde d’emprunt, un boni de 15.587,96 euros demeuré entre les mains du notaire, faute d’accord entre les parties sur sa répartition.

Par exploit du 9 novembre 2022, Monsieur [C] [I] a fait assigner Madame [X] [K] par-devant la présente juridiction, aux fins de voir ordonner le partage de l’indivision existant entre eux.

L’affaire a été radiée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 10 janvier 2023, et reprise suite aux écritures prises à cette fin par le demandeur.

Aux termes de ces écritures, notifiées par RPVA le 13 janvier 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des moyens et des motifs, Monsieur [C] [I] demande ainsi au tribunal de bien vouloir :

- ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre lui et Madame [X] [K] ;

- désigner Maître [S] [L], notaire à Pont-à-Mousson, pour y procéder ;

- condamner Madame [X] [K] aux dépens.

Madame [X] [K] a constitué avocat, et aux termes de ses dernières écritures, datées du 5 février 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des moyens et des motifs, elle sollicite de la juridiction de voir :

- ordonner le partage judiciaire de l’indivision existant entre Madame [X] [K] et Monsieur [C] [I] ;

- fixer l'indemnité d'occupation due par Monsieur [C] [I] à 39.000 euros ;

- condamner Monsieur [C] [I] à rapporter une somme de 8.500 euros au titre de l’avance en capital dont il a bénéficié ;

Par conséquent,

- fixer le montant de l’actif indivis à la somme de 63.087,96 euros se décomposant comme suit :

- 156587,96 euros au titre du reliquat du prix de vente de l’immeuble indivis ;
- 8.500 euros au titre de l’avance en capital octroyée à Monsieur [C] [I] ;
- 39.000 euros au titre de l'indemnité d'occupation.

- dire et juger que les charges de copropriété, de même que les taxes foncières et les échéances de remboursement de l’emprunt immobilier antérieures au 6 novembre 2017 doivent être exclues du passif de l’indivision ;

Au besoin,

- désigner tout notaire qu’il plaira chargé de dresser l’acte constatant le partage ;

- condamner Monsieur [C] [I] aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le19 septembre 2023, et l’affaire a été évoquée à l’audience du 26 septembre 2024.

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024, successivement prorogé au 29 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

1°) Sur la demande de partage judiciaire

Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

L’article 840 du code civil précise que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.

En l'espèce, Monsieur [C] [I] sollicite de voir ordonner le partage judiciaire de l’indivision existant entre lui et Madame [X] [K], suite à la revente de l’immeuble qu’ils avaient acquis en indivision ; l’assignation délivrée à cette fin satisfaisant par ailleurs aux prescriptions de l’article 1360 du code de procédure civile.

Partant, l’action au fin de partage judiciaire sera déclarée tant recevable que bien fondée.

Eu égard aux désaccords d’ordre liquidatif susceptibles d’opposer les parties, et en l’absence de tout projet d’état liquidatif produit aux débats, les opérations à venir rendent nécessaire de recourir à la procédure prévue par les articles 1364 et suivants du code civil.

L'article 1364 du code civil dispose qu'à défaut d'accord des parties, le notaire est choisi par le tribunal.

En l’espèce, Monsieur [C] [I] sollicite la désignation de Maître [S] [L] (lequel est par ailleurs le détenteur des fonds indivis), sans que Madame [X] [K] ne s’oppose à cette désignation.

Partant, Maître [S] [L], notaire à Pont-à-Mousson, sera désigné aux fins de procéder aux opérations.

2°) Sur l'indemnité d'occupation

Madame [X] [K] sollicite, dès à présent, de voir fixer une indemnité d'occupation due par Monsieur [C] [I] à l’indivision, au titre de la période de cinq ans précédant la demande, soit à compter du 6 février 2018 et jusqu’à la revente, soit le 6 mai 2021 ; et ce à hauteur de 1.000 euros par mois.

Monsieur [C] [I] n’a pas, dans ses écritures, pris position sur ce chef de demande.

Sur quoi,

Aux termes de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.

Il est acquis que le caractère privatif de l’occupation visée par l’article précité s’entend comme résultant de l’impossibilité de droit ou de fait, pour le(s) coindivisaire(s), d’user de la chose, cette impossibilité de jouissance devant être imputable à l’occupant exclusif.

Or, en l’espèce, il ne peut qu’être constaté que dans ses écritures, Madame [X] [K] n’argue ni a fortiori ne démontre que l’occupation du bien indivis par Monsieur [C] [I] revêtait les caractères d’une jouissance exclusive au sens de l’article 815-9 du code civil ; le seul fait que le bien ait été occupé par Monsieur [C] [I] étant insuffisant à justifier d’une telle exclusivité, et donc d’une indemnité d'occupation.

Par suite, Madame [X] [K] sera déboutée de la demande formée à ce titre.

3°) Sur la demande de « rapport » d’une somme de 8.500 euros

Madame [X] [K] sollicite de voir condamner Monsieur [C] [I] à « rapporter » une somme de 8.500 euros correspondant à une avance en capital dont celui-ci aurait d’ores et déjà bénéficié.

La demande ainsi formulée est nécessairement erronée, dès lors que les règles du « rapport » sont applicables aux seules indivisions successorales.

Par ailleurs, s’il se déduit du relevé de compte du notaire (pièce n° 2 de Monsieur [C] [I]), établi consécutivement à le vente du bien indivis, que des sommes de 3.500 euros et 5.000 euros ont été versées à titre d’acompte (venant ainsi au débit du compte du notaire), ledit relevé ne permet toutefois pas d’en déterminer le bénéficiaire dès lors qu’il vise « Monsieur [C] [I] ou Madame [X] [K] ».

En toute hypothèse, la prise en compte de ces acomptes relève de la seule mission du notaire, et au calcul des droits de chacun des coïndivisaires, après déduction des montants ainsi perçus.

Il ne saurait dès lors y avoir lieu à une quelconque « condamnation » à ce titre.

4°) Sur le montant de l’actif indivis

Ici encore, il n’appartient pas à la juridiction de fixer le montant de l’actif indivis, à ce stade des opérations ; ce chiffrage relevant en effet de la seule mission du notaire, sauf à prendre en compte les créances susceptibles d’être fixées par la juridiction.

5°) Sur les taxes foncières, les remboursements d’emprunt et les charges de copropriété

Dans ses écritures, Monsieur [C] [I] indique avoir assumé seul le remboursement de l’emprunt immobilier, ainsi que les taxes foncières et les charges de copropriété, et être donc créancier de l’indivision à ce titre ; aucune demande chiffrée n’étant toutefois formée à ce titre au dispositif de ses écritures.

En réponse, Madame [X] [K] oppose que s’agissant des paiements effectués avant le 6 novembre 2017, Monsieur [C] [I] ne saurait se prévaloir d’une quelconque créance sur l’indivision au titre de ces impenses, et ce en raison de la prescription découlant de l’article 2224 du code civil ; sollicitant ainsi de la juridiction de voir dire et juger que ces créances doivent être « exclues du passif de l’indivision », ce qu’il convient d’interpréter comme constituant, en réalité, une fin de non-recevoir.

Madame [X] [K] soutient par ailleurs que Monsieur [C] [I] ayant bénéficié de la jouissance exclusive du bien indivis, il ne saurait se prévaloir d’une créance sur l’indivision au titre des « charges courantes de copropriété ».

Sur quoi,

Il résulte des dispositions de l’article 789 -6° du code de procédure civile, et plus précisément de son alinéa 4, que les fins de non-recevoir doivent, à peine de forclusion, être soulevées devant le juge de la mise en état, sauf à démontrer qu’elles sont survenues ou été révélées postérieurement à son dessaisissement.

Aussi, en l’espèce, Madame [X] [K] ne peut qu’être déclarée irrecevable en sa fin de non-recevoir tirée de la prescription, faute pour elle de l’avoir soulevée par-devant le juge de la mise en état, au cours de l’instruction de l’affaire.

Ensuite, il convient de rappeler que tant les taxes foncières que les charges de copropriété constituent des dépenses du conservation du bien indivis au sens de l’article 815-13 du code civil, et sont donc de nature à justifier, le cas échéant, d’une créance de l’indivisaire payeur sur l’indivision.

Néanmoins, il est constant que les charges de copropriété découlant de l’occupation privative et personnelle du bien indivis par l’un des indivisaires, telles que l’eau, le chauffage collectif ou encore l’entretien courant, incombent au seul occupant et ne sauraient, fort logiquement, justifier d’une créance sur l’indivision à ce titre.

En toute hypothèse, aucune demande n’étant formée à ce titre et à ce stade des opérations par Monsieur [C] [I], le notaire sera invité à rechercher, sur ces bases, un accord des parties sur les comptes d’indivision.

6°) Sur les dépens et autres frais irrépétibles

Conformément à l’usage en la matière, les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage.

Par ailleurs, eu égard à la nature du litige, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et les parties seront donc déboutées de leurs demandes indemnitaires réciproques ainsi fondées.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [C] [I] et Madame [X] [K] ;

DESIGNE Maître [S] [L], notaire à Pont-à-Mousson – 1 rue Saint Laurent, pour procéder à ces opérations ;

ENJOINT aux parties de communiquer au notaire ainsi désigné, dans le mois suivant sa saisine, l'ensemble des pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;

DIT qu'en cas d'empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du juge commis, rendue sur requête ;

DIT que la surveillance des opérations sera assurée par Madame Dominique DIEBOLD, vice-présidente au Tribunal Judiciaire de Nancy, en sa qualité de Juge commis, ou par tout autre magistrat venant en remplacement ;

RAPPELLE que le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles ;

RAPPELLE les dispositions de l’article 841-1 du code civil selon lesquelles :

« Si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extra-judiciaire, de se faire représenter.

Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations. »

DIT que dans le délai d'un an suivant sa désignation, il appartiendra au notaire de dresser un acte liquidatif établissant les comptes entre les indivisaires et les modalités de partage ;

DIT qu'en raison de la complexité des opérations, une prorogation du délai ne pouvant excéder un an peut, le cas échéant, être sollicitée du juge commis par le notaire ou sur requête d'un copartageant ;

RAPPELLE aux parties les dispositions de l’article 842 du Code civil selon lesquelles :

« à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies. »

DIT qu'à l'issue des opérations, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure ;

DIT qu'en cas de désaccord des indivisaires sur le projet d'état liquidatif, et conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile, le notaire transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi que le projet d'état liquidatif, de manière à permettre au tribunal de statuer sur les points de désaccord ;

DIT qu'une fois le procès-verbal de difficultés et le projet d'état liquidatif déposés par le notaire, il appartiendra au juge commis de fixer la date de renvoi de l'affaire à la mise en état ;

Et, dès à présent,

DEBOUTE Madame [X] [K] de sa demande visant à voir fixer une créance de l’indivision sur Monsieur [C] [I] au titre d’une occupation privative du bien indivis au sens de l’article 815-9 code civil ;

DIT n’y avoir lieu à « rapport » de la somme de 8.500 euros par Monsieur [C] [I], étant toutefois rappelé qu’il appartient au notaire de tenir compte des avances d’ores et déjà perçues, en capital, par les coïndivisaires, dans leurs droits respectifs ;

DECLARE irrecevable pour cause de forclusion la fin de non-recevoir tirée de la prescription, s’agissant des créances de Monsieur [C] [I] sur l’indivision, au titre des taxes foncières, remboursements d’emprunt et charges de copropriété antérieures au 6 novembre 2017 ;

RAPPELLE que les charges de copropriété constituent des dépenses de conservation du bien indivis au ens de l’article 815-13 code civil, sauf si elles découlent de l’occupation privative et personnelle du bien indivis par l’un des indivisaires ;

INVITE le notaire en charge des opérations de rechercher un accord des parties sur les comtes d’indivision, sur ces bases ;

ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes indemnitaires réciproques fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est, de droit, exécutoire par provision ;

Et le présent jugement a été prononcé et signé par Madame Dominique DIEBOLD, vice-présidente, et et par Madame Sabrina WITTMANN, greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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