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TJ 54395, 25 avr. 2025, RG 24/00109


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Date
25/04/2025
Numéro
24/00109
Lieu / cour
tj54395
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
68113f3d2a56cbbf9296971d

Texte de la décision

10,010 caractères

Jugement du 25 Avril 2025 Minute n° 25/91

N° RG 24/00109 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JCQQ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

SURENDETTEMENT

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.

DEMANDEUR :

Monsieur [U] [Y], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne

DÉFENDEURS :

Madame [P] [D]
née le 14 Septembre 1964 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
non comparante ni représentée

Société CAISSE D'EPARGNE GRAND EST EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni représentée

Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni représentée

Société CAF DE MEURTHE ET MOSELLE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante ni représentée

Après que la cause a été débattue en audience publique du 07 Février 2025 devant Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Aude VIALETTE, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.

copies délivrées le

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Suivant déclaration datée du 22 janvier 2024, Madame [P] [D] a saisi la Commission de surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle. En sa séance du 20 février 2024, la commission a déclaré Madame [P] [D] recevable et a orienté le dossier vers un traitement selon la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Les mesures de la commission tendant à l'orientation en rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ont été élaborées le 2 avril 2024 et notifiées aux parties.

Par courrier recommandé posté le 22 avril 2024, l’agence immobilière [7], mandataire de Monsieur [U] [Y], a contesté ces mesures qui lui avaient été notifiées par échange de données informatiques le 6 avril 2024.
Il est fait état de ce que Madame [P] [D] ne vit pas seule dans son logement qui est également occupé par son fils qui a des revenus qui doivent donc être pris en compte pour le foyer.
Madame [P] [D] est locataire depuis 12 ans et les impayés n’ont commencé qu’en 2022. Le loyer résiduel est de 181,67 € que Madame [P] [D] ne paie jamais en intégralité, les versements mensuels étant compris entre 0 et 150 €.
Le fait d’effacer la dette n’améliorera en rien la situation de Madame [P] [D] et ne l’incitera pas à reprendre le paiement de son loyer.
Si Madame [P] [D] vit effectivement seule, elle pourrait dans le même quartier rechercher un logement plus petit et moins onéreux ; le logement actuel est un trois pièces.
Enfin, l’effacement de la dette ne ferait que reporter le problème et comment expliquer au propriétaire qu’il ne peut engager ni procédure contentieuse pour impayés ni procédure d’expulsion.

Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 7 février 2025.

Par courrier reçu le 17 janvier 2025, la Caisse d'Allocations Familiales fait état d'une créance à hauteur de 168,20 €et n’a pas émis d’observation sur les mesures imposées par la commission.
Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier.

A l’audience du 7 février 2025, Monsieur [U] [Y] confirme les termes de son recours et indique que le loyer résiduel actuel s’élève à la somme de 171,57 €. Il produit un décompte actualisé au 7 février 2025 qui fait état d'une créance à hauteur de 1 900,57 €, précisant que Madame [P] [D] ne verse jamais la totalité de son loyer résiduel, sauf en février 2025 où elle a même versé un peu plus.

Madame [P] [D] n’a pas comparu mais a adressé à la juridiction les pièces justificatives de sa situation.

Nul autre créancier n’a comparu ni ne s'est fait représenter.

Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours :

La contestation est régulière en la forme et elle est survenue dans le délai de trente jours.
Elle est alors recevable en vertu des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.

Sur le bien fondé du recours :

Sur la situation de surendettement :

Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.

Nul créancier n'a remis en cause la bonne foi ni la situation de surendettement de la débitrice.

Madame [P] [D] se trouve dans la situation définie par l’article L. 711-1 du Code de la Consommation. Il y a lieu de déclarer sa demande recevable au titre de la procédure de surendettement.

Sur la capacité de remboursement :

Suivant l'article L. 731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
L'article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (R.S.A.). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. (…)
Suivant l'article R. 731-1, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.

Il résulte des pièces de la procédure que la situation de Madame [P] [D] est la suivante : elle perçoit le RSA à hauteur de 454 € mensuels vit avec son fils de 20 ans pour lequel elle ne perçoit plus d’allocation de soutien familial. En revanche, elle indique que son fils perçoit un salaire de 720 €, outre une prime d’activité de 277 € mensuels.
Les ressources du foyer sont donc de 1 451 €.

Le forfait charges courantes établi par la Banque de France est de 1 183 € pour deux personnes.
Le loyer hors charges est de 529 €, dont il convient de déduire l’allocation logement directement versée au bailleur, soit un loyer résiduel, hors charges, de 136 €.
Il est précisé que le forfait de charges courantes fixé selon le barème de la Banque de France comprend l'eau, l'électricité, le téléphone, l'assurance habitation, les frais de chauffage, les dépenses courantes d'habillement, d'alimentation, d'hygiène et les menues dépenses courantes.

La capacité de remboursement de Madame [P] [D] peut donc être évaluée à la somme de 60 €, et ce afin de tenir compte des aléas pouvant survenir.

L’ensemble des dettes de Madame [P] [D] est évalué à 3 672,33 € environ.

Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement :

La capacité de remboursement de Madame [P] [D] est ainsi de 60 € et doit lui permettre d'apurer même partiellement ses dettes sur la période maximale de 7 ans prévue aux articles L. 732-3 et L. 733-3 du code de la consommation, éventuellement combinée avec l'effacement prévu au 2° de l'article L. 733-4 du même code.

Au vu des éléments ci-dessus, la mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 733-1, L. 733-4 et R. 733-7 du code de la consommation n'est pas manifestement impossible de sorte que la situation de Madame [P] [D] n'apparaît plus irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 du code de la consommation.

Il convient en conséquence, en application du 4ème alinéa de l'article L. 741-6 et de l’article L.743-2 du code de la consommation, de renvoyer le dossier de Madame [P] [D] à la Commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle aux fins de mise en oeuvre des mesures prévues aux articles L. 733-1 et suivants du code de la consommation à son profit.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [U] [Y] à l'encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Meurthe et Moselle le 2 avril 2024 concernant Madame [P] [D] ;

CONSTATE que Madame [P] [D] ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise ;

DIT n'y avoir lieu à prononcer à son égard un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

ORDONNE le renvoi du dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle pour mise en place de mesures adaptées à la situation de Madame [P] [D] ;

RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit et qu'elle n’est assortie de frais ni de dépens ;

DIT que le jugement sera notifié à chacune des parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception et que la commission en sera informée par lettre simple.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, par mise à disposition au greffe.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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