TJ 67482, 25 avr. 2025, RG 22/02063
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Texte de la décision
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N° RG 22/02063 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LNV7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Greffe du Contentieux Commercial
[XXXXXXXX01]
N° RG 22/02063 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LNV7
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 25 Avril 2025 à :
l’AARPI ALEXANDRE-LEVY-KAHN-BRAUN & ASSOCIÉS, vestiaire 70
Me Michaël SANTELLI, vestiaire 94
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 25 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
- Delphine MARDON, Juge, Président,
- Jean-François HAMEL, Juge consulaire, Assesseur,
- Dohan TOLUM, Juge consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l'audience publique du 17 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 Avril 2025 ;
JUGEMENT :
- déposé au greffe le 25 Avril 2025,
- contradictoire et en premier ressort,
- signé par Delphine MARDON, Juge, et par Inès WILLER, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSES :
S.A.R.L. GB 31, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Michaël SANTELLI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
Mme [K] [M], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Michaël SANTELLI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Société BANQUE CIC EST, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Rita BADER de l’AARPI ALEXANDRE-LEVY-KAHN-BRAUN & ASSOCIÉS, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant
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N° RG 22/02063 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LNV7
EXPOSÉ DU LITIGE
* Exposé des faits et de la procédure
Madame [K] [M] indique avoir été approchée par la société GLOBAL PARE BRISE pour la conclusion d’un contrat de franchise. Grâce à un apport en capital de 7 000 euros et dans la perspective de la franchise, elle a créé la société GB 31 immatriculée au Registre du commerce et des sociétés à compter du 18 février 2021 et ayant pour objet la fourniture et la commercialisation de services, de réparations et de remplacement de vitrage automobiles.
Dans le cadre de sa demande de financement auprès du CRÉDIT AGRICOLE D’AQUITAINE, Mme [M] expose avoir sollicité du dirigeant de la société GLOBAL PARE BRISE, M. [N] [O], qu’il lui produise une attestation de sa banque afin de s’assurer de la régularisation de paiements rejetés et donc de sa solvabilité. À cette fin, M. [O] lui a transféré un courrier électronique de Monsieur [F] [B] de la banque CIC EST daté du 12 novembre 2020 et indiquant que les effets rejetés ont été régularisés.
Le 19 avril 2021, la société GB 31 a alors signé, en qualité de franchisé, un contrat de franchise avec la société GLOBAL PARE BRISE portant sur l’exploitation du concept, le savoir-faire et les méthodes élaborées par le franchiseur pour une durée de 5 ans à compter du 01er avril 2021.
La société GLOBAL PARE BRISE a fait l’objet d’un redressement judiciaire prononcé par le Tribunal de commerce de MEAUX le 17 janvier 2022. Dans le cadre de cette procédure, la société GB 31 a demandé, par courrier du 27 janvier 2022, à l’administrateur judiciaire de prendre parti sur la poursuite du contrat de franchise, tout en invoquant subir des inexécutions contractuelles.
Par jugement du 14 mars 2022, le Tribunal de commerce de MEAUX a converti le redressement en liquidation judiciaire. Le 29 avril 2022, la société GB31 a demandé au liquidateur de prendre parti sur la poursuite du contrat de franchise. Par ordonnance du 02 juin 2022, le Tribunal de commerce de MEAUX a prolongé de 2 mois le délai de réponse du liquidateur.
En parallèle, par le biais de leur conseil, la société GB 31 et sa gérante se sont adressées à la banque CIC EST afin qu’elle justifie de la réalité du contenu du courrier électronique du 12 novembre 2020 rédigé par M. [B], par un premier courrier recommandé du 14 février 2022 et un second du 16 mars 2022.
En réponse, dans un courrier du 22 mars 2022, la banque CIC EST a refusé de communiquer des éléments relatifs à la situation financière de son client se justifiant par le respect du secret professionnel.
Face au refus opposé par la banque, par acte délivré par commissaire de justice remis à personne morale à la SA BANQUE CIC EST le 25 octobre 2022, la SARL GB 31 et Madame [K] [M] ont saisi la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de STRASBOURG d’une action en responsabilité extracontractuelle.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 01er octobre 2024.
L’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 17 janvier 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 25 avril 2025, date du présent jugement.
* Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions du 04 octobre 2023 notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 06 octobre 2023, et au visa de l’article 1240 du Code civil, la SARL GB 31 et Madame [K] [M] demandent au tribunal de :
- dire et juger que la banque CIC EST a commis une faute engageant sa responsabilité extra contractuelle en délivrant une fausse attestation ;
- dire et juger que le préjudice de la société GB31 doit être évalué à hauteur de 132 626,19 euros ;
- dire et juger que le préjudice de Madame [K] [M] doit être évalué à hauteur de 23 955,70 euros ;
- dire et juger que la faute de la banque CIC EST est génératrice du préjudice subi par la société GB31 et Madame [K] [M] ;
- condamner la banque CIC EST à indemniser la société GB31 à hauteur de 132 626,19 euros ;
- condamner la banque CIC EST à indemniser Madame [K] [M] à hauteur de 23 955,70 euros ;
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- condamner la banque CIC EST au paiement de la somme de 5 000 euros à la société GB31 et 5 000 euros à Madame [K] [M] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Adrien COHEN- BOULAKIA, avocat au barreau de Montpellier.
La société GB 31 et Mme [M] estiment que la banque CIC EST a commis une faute en délivrant une attestation qu’elles qualifient de fausse car, selon elles, la banque n’est pas en mesure de démontrer la véracité des faits attestés.
Elles font valoir que cette faute leur a causé un préjudice : pour la société GB 31, le préjudice est constitué par l’ensemble des sommes qu’elle a versées en raison du contrat de franchise au franchiseur ou à des tiers ; pour Mme [M], son préjudice résulte de l’absence de rémunération perçue à compter de la signature du contrat de franchise. Elles renvoient aux factures produites et à l’attestation de l’expert-comptable.
Elles retiennent un lien de causalité entre la faute de la banque et leur préjudice puisque sans l’attestation du CIC EST, la société GB31 n’aurait pas signé le contrat de franchise et sa gérante n’aurait pas déployé l’activité en vain. Elles soulignent que la production de l’attestation a été déterminante dans l’octroi du prêt nécessaire à l’établissement du centre franchisé et produisent un mail de la banque CRÉDIT AGRICOLE AQUITAINE.
Aux arguments de la défenderesse, la société GB 31 et Mme [M] opposent que l’objet du courrier électronique indique la mention « attestation » et qu’il ne peut ainsi pas s’agir d’un courrier confidentiel.
Elles précisent que la qualité de conseil en investissement auprès du Crédit Agricole de Mme [M] ne lui permet pas de disposer d’informations concernant un client d’une autre banque et rappelle à ce titre l’existence du secret professionnel.
Elles considèrent que la banque ne peut pas invoquer le secret professionnel pour refuser de communiquer des éléments de nature à démontrer la réalité de l’attestation qu’elle a produite, alors même que, d’après elles, en produisant cette attestation la banque a déjà rompu ce secret.
Dans ses dernières conclusions 2 du 27 mars 2024 notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le même jour, et au visa de l’article 1240 du Code civil, la SA BANQUE CIC EST demande au tribunal de :
- débouter les demanderesses de l’ensemble de leurs fins, moyens et conclusions.
Sur la demande reconventionnelle,
- condamner les demanderesses à lui payer à une indemnité de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamner les demanderesses à lui payer 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner les demanderesses aux entiers dépens ;
- constater l’exécution par provision de la décision à intervenir.
Rappelant les trois conditions de mise en œuvre de la responsabilité civile extra contractuelle, la banque CIC EST argue qu’elle n’a pas commis de faute puisqu’elle n’a pas fourni de fausse attestation aux demanderesses.
Elle souligne que le document auquel les demanderesses font référence est un courrier électronique interne qu’elle a adressé à l’un de ses clients et qui présente alors un caractère confidentiel. Elle lui dénie la qualification d’attestation de solvabilité ou de document établi à l’attention d’un tiers.
Elle expose que la qualité de professionnelle de la banque de Mme [M] l’empêche de prétendre avoir été trompée par le contenu du courrier électronique litigieux. En effet, elle indique que ce courrier ne comporte aucune mention suffisamment précise et pertinente pouvant induire en erreur : pas de précision de l’établissement concerné par les traites impayées, ni de la période, des dates et des montants des effets impayés.
La banque avance également que ce courrier ne peut avoir trompé une autre banque qui, en tant que professionnel, doit demander des informations précises et objectives sur la solvabilité du contractant pressenti et dispose de ressources pour obtenir ces informations.
Elle fait valoir qu’elle n’est pas responsable de l’usage détourné que son client a pu faire de ce courrier.
Elle souligne que le secret professionnel lui fait interdiction de communiquer des documents relatifs à la situation financière de ses clients, expliquant ainsi son refus de répondre aux mises en demeure adressées par les demanderesses.
Relativement au dommage invoqué, elle rappelle que le préjudice ne peut résider que dans la perte de chance de contracter ou de ne pas contracter ou de contracter à des conditions différentes par rapport à celles convenues.
Elle dénie aux demanderesses la preuve d’un quelconque dommage, estimant que les factures produites établissent seulement l’exécution d’obligations contractuelles.
Concernant le lien de causalité, la banque conteste que les demanderesses aient souscrit le contrat de franchise sur la base du courrier électronique litigieux alors qu’elles et leur banque avaient connaissance d’incidents de paiement.
À titre reconventionnel, la banque sollicite une condamnation des demanderesses pour procédure abusive.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur la demande principale en responsabilité extracontractuelle
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La responsabilité extra contractuelle suppose ainsi la réunion d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, les demanderesses considèrent que la banque CIC EST a commis une faute en délivrant une fausse attestation au dirigeant de la société GLOBAL PARE BRISE.
Est versé aux débats, le courrier électronique adressé à M. [O] et daté du 12 novembre 2020 dans lequel M. [F] [B], chargé d’affaires entreprises à la banque CIC EST, confirme suite à la demande de M. [O] que « les effets rejetés [de] ces derniers mois ont été régularisés par chèques ».
Selon les éléments visibles sur ce document, ce courrier électronique a été transféré à Monsieur [P] [H] de la société GLOBAL PAREBRISE. En revanche, il n’est pas apparent comment ni à quelle date ce courrier a été communiqué aux demanderesses ou encore à la banque de ces dernières dans le cadre de l’étude du financement professionnel.
Concernant la qualification d’attestation défendue par les demanderesses, rien en dehors de l’intitulé de l’objet du courrier électronique ne permet de valider cette qualification qui ne saurait constituer l’essentiel de l’analyse, le tribunal demeurant souverain dans l’appréciation de la valeur probante.
En s’intéressant au contenu du courrier électronique litigieux, il convient de relever que n’est indiqué ni le montant des effets rejetés ni la période de leur rejet ni le moment de leur régularisation. Par ailleurs, la formulation de la demande de M. [O] qui aurait pu être éclairante, n’apparaît pas sur ce courriel. Il ne peut alors pas être déterminé si le rédacteur de la réponse avait connaissance de l’utilisation qui en serait faite, et notamment de son transfert à un tiers en vue d’établir la solvabilité de son client, d’autant plus que les informations apparaissent dans le corps du texte et non dans un document à part, annexé en pièce jointe.
En outre, les demanderesses arguent de la fausseté du contenu de ce courriel qu’elles déduisent de ce que la banque CIC EST n’a pas démontré la véracité des régularisations malgré leurs courriers de demande envoyés via leur conseil les 14 février, 16 mars et 29 avril 2022. Cependant, elles ne produisent aucun élément permettant de mettre en doute le contenu du courriel, l’ouverture d’une procédure collective étant insuffisante à cela.
Et, conformément au secret bancaire, la banque peut seulement communiquer des informations d’ordre général, de même nature que celles énoncées dans le courrier électronique litigieux. Dès lors, les précisions sollicitées qui imposent de communiquer des dates, des montants, voire l’identité des créanciers du client, sont nécessairement couvertes par le secret professionnel.
Au surplus, sur le lien entre l’attestation et l’octroi du financement, le tribunal constate que le seul courrier électronique de la responsable Financement des professionnels du CRÉDIT AGRICOLE AQUITAINE indiquant que la production de l’attestation constituait une réserve à l’accord de financement est daté du 17 juillet 2023, mais qu’il n’est produit aucun document de l’époque de la demande du financement professionnel ou bien de son étude. En outre, la société GB 31 a été immatriculée le 18 février 2021, soit 3 mois après le courrier électronique litigieux et le contrat de franchise a été conclu le 19 avril 2021 soit environ 5 mois après le courrier électronique litigieux.
Dès lors, il ressort de l’ensemble de ces éléments que la banque CIC EST n’a commis aucune faute délictuelle. Par conséquent, les demandes de la société GB 31 et Mme [M] seront rejetées.
* Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive
En principe, une partie ne peut pas se voir reprocher le simple fait d’avoir voulu soumettre ses prétentions à un tribunal en prenant l’initiative d’agir ou en résistant à la demande adverse. Cependant, l’action en justice est susceptible d’abus, autant par le demandeur que le défendeur. Il convient alors de relever l’existence d’une faute caractérisée qui aurait été commise par la partie dans l’exercice de son droit à agir en justice susceptible de le faire dégénérer en abus. Fondé sur l’article 1240 du Code civil, l’octroi de dommages-intérêts suppose que l’exercice de l’action en justice constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou, tout au moins, est le résultat d’une erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, la banque CIC EST n’étaye aucunement sa demande reconventionnelle fondée sur le caractère abusif de l’action en justice exercée par la société GB 31 et Mme [M] ni ne démontre un quelconque préjudice.
Par conséquent, sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Succombant en leurs demandes, la société GB 31 et Mme [M] seront condamnées aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Les parties demanderesses étant condamnées aux dépens, il serait inéquitable de laisser à la charge de la défenderesse les frais engagés par elle à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
La société GB 31 et Mme [M] seront donc condamnées à lui régler la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la SARL GB 31 et Madame [K] [M] de l’ensemble de leurs demandes ;
REJETTE la demande reconventionnelle pour procédure abusive de la SA BANQUE CIC EST ;
CONDAMNE la SARL GB 31 et Madame [K] [M] aux dépens ;
CONDAMNE la SARL GB 31 et Madame [K] [M] à payer à la SA BANQUE CIC EST une somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement.
Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Delphine MARDON
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