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TJ 67482, 16 avr. 2025, RG 25/00369


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Date
16/04/2025
Numéro
25/00369
Lieu / cour
tj67482
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6811451b2a56cbbf9296a757

Texte de la décision

3,640 caractères

N° RG 25/00369 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NNBI

PÔLE SOCIAL

Minute N°J 25/00291bis

REM :
Mention est portée sur la décision N°J25/00106
du 22/01/2025
Le greffier

N° RG 25/00369 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NNBI

Copie

aux parties (CCC) par LRAR
à l’avocat (ccc) par case palais
Me Samy IKHLEF

Le :

Pour le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]

JUGEMENT DE RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE du 16 Avril 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [Z] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]

ayant pour avocat Me Samy IKHLEF, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 100

DÉFENDERESSE :

[7]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Audience non publique du Juge du Pôle Social, en date du 16 Avril 2025, présidée par Françoise MORELLET, Juge du Pôle Social, assistée de Léa JUSSIER, Greffier ;

Selon les dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile ;

***
Vu le jugement en date du 22 janvier 2025,

Vu la requête en rectification d’erreur matérielle réceptionnée le 05 mars 2025 dans laquelle la [5] ([6]) du Bas-Rhin sollicite que ce jugement soit modifié en ce sens que le patronyme du demandeur est “[C]” et non “[J]” comme cela y est indiqué par erreur.

Les parties ont été invitées par avis en date du 06 mars 2025 à présenter leurs observations éventuelles sur la rectification sollicitée dans un délai de 15 jours à compter de sa réception conformément aux dispositions de l’article 462 du Code de procédure civile.

Cet avis a été adressé au conseil de Monsieur [Z] [C] par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionné le 07 mars 2025 et celui-ci n’a formulé aucune observation.

Le tribunal a statué sans audience conformément aux dispositions de l’article 462 du Code de procédure civile.

MOTIFS

Aux termes de l’article 462 alinéa 1du Code de procédure civile “ les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande”.
En l’espèce, dans le cadre de la présente procédure, le recours du demandeur, formé par son conseil, mentionne qu’il a pour patronyme “[C]” et ce patronyme figure sur toutes les pièces de la procédure, notamment celles produites par l’intéressé.

Au vu de ces éléments, il apparaît que le demandeur à la procédure n°RG 23/00174 ayant donné lieu au jugement du 22 janvier 2025 est bien “Monsieur [Z] [C]” et non “Monsieur [Z] [J] ” comme indiqué par erreur.

Il s’agit en conséquence bien d’une erreur matérielle de sorte qu’il y a lieu de procéder à sa rectification selon les modalités précisées dans le dispositif ci-après.

La requête tendant à la rectification d’une erreur matérielle, les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

RECTIFIE comme suit le jugement rendu le 22 janvier 2025 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg (minute n°J/2500106) concernant Monsieur [Z] [C] et la [7] dans la procédure n° RG 23/00174 :
- Remplace le patronyme du demandeur “[J]” indiqué par erreur par “ [C]” dans l’ensemble du jugement ;
- Le reste sans changement ;

DIT que mention de la présente décision sera portée sur la minute et les expéditions du jugement qu’elle rectifie ;

RAPPELLE que la présente décision est suceptible des mêmes voies de recours que celle qu’elle rectifie, et du seul recours en cassation si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Le Greffier Le Président
Léa JUSSIER Françoise MORELLET

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