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TJ 31555, 20 févr. 2025, RG 23/00816


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Date
20/02/2025
Numéro
23/00816
Lieu / cour
tj31555
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
681146462a56cbbf9296ab0b

Texte de la décision

3,757 caractères

MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/00816 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SF4T
AFFAIRE : [7] / S.A.S.U. [3]
NAC : 88B

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 - VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, avec l’accord des parties ;

Greffier Romane GAYAT

DEMANDERESSE

[7], dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Christine DUSAN de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Elisabeth LAJARTHE, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

S.A.S.U. [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Alfred PECYNA de la SCP LAPUENTE PECYNA, avocats au barreau de TOULOUSE

DEBATS : en audience publique du 10 Décembre 2024

MIS EN DELIBERE au 3 Février 2025 prorogé 20 Février 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 20 Février 2025

FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS :

Le 31 mars 2022, l'escadron départemental de sécurité routière du Lot a relevé le délit de travail dissimulé par dissimulation de salarié à l'encontre de la SAS [2].

Une lettre d'observations a été émise le 15 septembre 2022 puis une mise en demeure adressée le 22 juin 2023 pour demander la somme de 6 139 euros dont 4 722 euros au principal.

L'[6] ( [5] ) a émis le 7 août 2023 une contrainte pour ce même montant.

Le 10 août 2023, la SASU [3] a fait opposition à cette contrainte en contestant l'existence d'un travail dissimulé, puisque selon elle la personne contrôlée était une stagiare mise à disposition dans le cadre d'une convention de stage avec la mission locale.

A l'audience, l'URSSAF demande au tribunal de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale toujours en cours d'après les indications du greffe du parquet.

La SASU [3] s'oppose au sursis à statuer en rappelant que ce sursis à statuer ne s'impose plus au juge civil,que l'URSSAF n'avait pas besoin de décerner une contrainte puisqu'elle pouvait prendre des garanties susceptibles d'être discutées devant le juge de l'exécution. Elle conteste l'existence d'un travail dissimulé en produisant plusieurs mails du 27 juin 2022 et de mai 2023 pour adresser la convention de stage et justifier de la situation sans avoir eu de réponse.

Elle demande donc au tribunal de rejeter la demande de sursis à statuer, de juger que la société [3] ne s'est pas livrée à du travail dissimulé, et en conséquence de lui allouer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025 prorogé au 20 février 2025.

MOTIFS :

La SASU [3] ne discute pas l'existence d'une enquête pénale en cours mais soutient que l'URSSAF aurait dû prendre des garanties civiles, ce qu'elle n'est cependant pas tenue de faire et qu'il n'existe pas de travail dissimulé.

Pour statuer sur l'existence ou non d'un travail dissimulé, le tribunal a besoin d'avoir les éléments qui auront pu être recueillis dans le cadre de l'enquête, de sorte qu'il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la procédure pénale.

Il conviendra de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Dit qu'il y a lieu de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale ;

Réserve les dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 février 2025 prorogé au 20 février 2025.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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