CA Basse Terre, 18 mars 2025, RG 24/00998
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
ORDONNANCE
DU 18 MARS 2025
RG N° : N° RG 24/00998 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DXVE
1ère Chambre
Nous Madame Judith DELTOUR, Président de chambre, assistée de Madame Prescillia ROUSSEAU, greffier,
M. [S] [V]
[Adresse 6]
[Localité 4]
M. [I] [X] [H]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentant : Me Joselaine GELABALE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
M. [Y] [Z]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentant : Me Joselaine GELABALE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
APPELANTS
S.A.S. EDF PRODUCTION ELECTRIQUE INSULAIRE
[Adresse 9]
[Localité 1] / FRANCE
Représentant : Me Brice SEGUIER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIME
PROCÉDURE
Vu l'ordonnance de référé rendue le 31 octobre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre dans l'instance opposant la société EDF Production Electrique Insulaire à M. [S] [V], M. [I] [H], M. [Y] [Z] et la Fédération de l'énergie CGTG,
Par déclaration reçue le 5 novembre 2024, M. [S] [V], M. [I] [H], M. [Y] [Z] ont interjeté appel de la décision. L'avis d'orientation portant suivi de la procédure à bref délai a été délivré le 13 novembre 2024. La déclaration d'appel a été signifiée le 22 novembre 2024, l'intimée a constitué avocat le 25 novembre 2024. Les appelants n'ont pas conclu au fond.
Par conclusions communiquées le 13 janvier 2025, M. [S] [V], M. [I] [H], M. [Y] [Z] ont demandé de constater leur désistement.
Par conclusions communiquées le 17 janvier 2025, la société EDF Production Electrique Insulaire a demandé de
- constater le désistement d'appel de M. [S] [V], M. [I] [H], M. [Y] [Z], le dessaisissement de la cour d'appel et l'acquiescement à l'ordonnance de référé ;
- condamner M. [S] [V], M. [I] [H], M. [Y] [Z] à lui payer 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [S] [V], M. [I] [H], M. [Y] [Z] au paiement des dépens.
La procédure a été examinée par la président de chambre le 17 février 2025.
SUR CE
Aux termes des articles 400 et 403 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires ; il emporte acquiescement au jugement.
Le désistement de l'instance intervient sans réserve, alors qu'aucune des parties n'a conclu au fond. Il emporte acquiescement au jugement, dessaisissement de la cour et extinction de l'instance.
Par application des articles 405 et 399 du code de procédure civile, le désistement emporte obligation de payer les frais de l'instance éteinte. M. [S] [V], M. [I] [H], M. [Y] [Z] sont condamnés au paiement des dépens. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ils sont condamnés sous la même solidarité à payer à la société EDF Production Electrique Insulaire contrainte d'exposer des frais, une somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, président de chambre,
Vu le désistement d'instance d'appel,
- déclarons la cour dessaisie et l'instance éteinte,
- condamnons M. [S] [V], M. [I] [H], M. [Y] [Z] in solidum au paiement des dépens ;
- condamnons M. [S] [V], M. [I] [H], M. [Y] [Z] in solidum à payer à la société EDF Production Electrique Insulaire une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La décision a été signée par le greffier et le président
Le greffier Le président
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