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CA Rennes, 29 avr. 2025, RG 24/06934


Vérifier : CA Rennes, 29 avr. 2025, RG 24/06934 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/04/2025
Numéro
24/06934
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
2ème Chambre
Type
other
Id
6811b1caf1c2315e26d1a088

Texte de la décision

2,578 caractères

CHAMBRE : 2ème Chambre

N° RG 24/06934 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VQBP

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 30 Décembre 2024

Date de la saisine : 30 Décembre 2024

Date de la décision attaquée : 12 DECEMBRE 2024

Décision attaquée :

Juridiction : JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 1]


APPELANT

[L] [Y]

Représenté par Me Xavier LADROIT, avocat au barreau de RENNES

INTIMEES

S.A.R.L. ORPER PRIEUR

Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, avocat au barreau de RENNES - N° du dossier E000891Z

S.A.S.. SC3

Représentée par Me Emilie BUTTIER de la SELARL RACINE, avocat au barreau de NANTES - N° du dossier E0008JFX


ORD n°62

Monsieur David JOBARD, Président de chambre,

Assisté de Madame Ludivine BABIN, Greffier,

RAPPEL DE LA PROCEDURE :

Par déclaration du 30 décembre 2024, M. [L] [Y] a relevé appel d'une ordonnance rendue le 12 décembre 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes dans un litige l'opposant à la société Orper-Prieur et à la société SC3.

Par conclusions du 7 avril 2025, M. [L] [Y] a déclaré se désister de son appel à l'encontre de la société SC3 seulement.

Par conclusions du 8 avril 2025, la société SC3 a déclaré accepter le désistement d'appel de M. [L] [Y] à son encontre.

Par courrier du 14 avril 2025, la société Orper-Prieur a également déclaré accepter ce désistement.

EXPOSE DES MOTIFS

Le désistement exprimé par M. [L] [Y] ne contient pas de réserves et a de surcroît été accepté par la société SC3 et par la société Orper-Prieur.

Il convient en conséquence, conformément aux dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de constater le dessaisissement de la cour sur le fond de l'affaire concernant l'appel interjeté par M. [L] [Y] à l'encontre la société SC3.

Il résulte de l'article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS

CONSTATONS l'extinction, par l'effet du désistement, de l'instance d'appel poursuivie par M. [L] [Y] à l'encontre de la société SC3 ;

DECLARONS la cour dessaisie de cette instance ;

DISONS que M. [L] [Y] conservera les dépens de l'instance l'opposant à la société SC3.

RENNES, le 29 Avril 2025

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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