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CA Orleans, 29 avr. 2025, RG 25/01260


Vérifier : CA Orleans, 29 avr. 2025, RG 25/01260 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/04/2025
Numéro
25/01260
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Chambre des Rétentions
Type
ordonnance
Id
6811b36f893ab038bd465fe3

Texte de la décision

6,040 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 29 AVRIL 2025

Minute N° 400/2025

N° RG 25/01260 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HGTN

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 26 avril 2025 à 14h08

Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la première présidente de la cour d'appel d'Orléans, déléguée à la cour d'appel d'Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la première présidente de la cour d'appel d'Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [T] [U] [O]

né le 9 novembre 1998 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne,

actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,

comparant par visioconférence, assisté de Me André MONGO, avocat au barreau de Tours,

n'ayant pas sollicité l'assistance d'un interprète ;

INTIMÉE :

Mme la préfète du Loiret

représentée par Me Wiyao KAO du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-de-Marne ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 29 avril 2025 à 10h00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 26 avril 2025 à 14h08 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [T] [U] [O] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 28 avril 2025 à 10h11 par M. [T] [U] [O] ;

Après avoir entendu :

- Me André MONGO, en sa plaidoirie,

- Me Wiyao KAO, en sa plaidoirie,

- M. [T] [U] [O], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire suivante :

Par une ordonnance du 26 avril 2025, rendue en audience publique à 14h08, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [T] [U] [O] pour une durée de trente jours, et a rejeté sa demande d'assignation à résidence.

Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 28 avril 2025 à 10h11, M. [T] [U] [O] a interjeté appel de cette décision.

Dans son mémoire, il indique reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet soulevés devant le premier juge, tels qu'ils ressortent de la décision dont appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.

À ce titre, la cour constate qu'ont été soulevés en première instance l'irrecevabilité de la requête en prolongation pour tardiveté et incompétence du signataire, l'incompatibilité de l'état de santé avec la poursuite de la rétention administrative, et la demande d'assignation à résidence judiciaire.

En cause d'appel, l'intéressé soulève également l'insuffisance de diligences de l'administration : le premier juge avait déjà évoqué cette question d'office, en constatant que la procédure était régulière.

MOTIFS :

Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour.

Par conséquent, dans la mesure où la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, il y a lieu d'accorder la prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l'article L. 742-4 3° a) du CESEDA.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [T] [U] [O] ;

CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 26 avril 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de trente jours ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Mme la préfète du Loiret et son conseil, à M. [T] [U] [O] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.

Fait à Orléans le VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ, à 12 heures 54

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Hermine BILDSTEIN Cécile DUGENET

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 29 avril 2025 :

Mme la préfète du Loiret, par courriel

La SELARL Actis Avocats, société d'avocats au barreau du Val-de-Marne, par PLEX

M. [T] [U] [O] , copie remise par transmission au greffe du CRA

Me André MONGO, avocat au barreau de Tours, par PLEX

M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

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