CA Nimes, 29 avr. 2025, RG 24/03101
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/03101 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JKZ3
MS EB
COUR D'APPEL DE NIMES
17 septembre 2024
RG :21/03225
[V]
C/
S.C.A. LA FROMAGERIE DES CEVENNES
Grosse délivrée le 29 AVRIL 2025 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 29 AVRIL 2025
Décision déférée à la Cour : Arrêt du Cour d'Appel de NIMES en date du 17 Septembre 2024, N°21/03225
COMPOSITION DE LA COUR :
La cour, ayant statué sans audience conformément à l'article 462 du code de procédure civile, composée de :
Monsieur Yves ROUQUETTE DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
Monsieur Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision.
APPELANT, DEMANDEUR À LA REQUÊTE :
Monsieur [J] [V]
né le 11 Mai 1992 à [Localité 1]
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Guillaume GARCIA, avocat au barreau d'ALES
INTIMÉ, DEFENDEUR À LA REQUÊTE :
S.C.A. LA FROMAGERIE DES CEVENNES
FROMAGERIE DES CEVENNES
[Localité 2]
Représentée par Me Aurélie EPRON de la SELARL BLB et Associés Avocats, avocat au barreau de TOULOUSE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE DUGARET, Président de chambre, le 29 avril 2025, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par requête enregistrée au greffe de la cour le 26 septembre 2024, M. [J] [V] a sollicité la rectification de l'erreur matérielle affectant la décision rendue le 17 septembre 2024 par cette juridiction qui a condamné la société intimée au paiement de l'indemnité de requalification d'un montant de 1674,62 euros, sans reprendre ladite condamnation dans le dispositif de la décision.
Il est donc demandé de rectifier cette décision sur ce point.
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, il y a lieu de statuer sans audience dès lors qu'il n'est pas nécessaire d'entendre les parties, une copie de la requête leur ayant été transmise par courrier du 26 septembre 2024, les invitant à présenter leurs éventuelles observations ou informer qu'elles n'en ont aucune à formuler, avant le 10 octobre 2024.
La SCA la Fromagerie des Cévennes n'a présenté aucune observation dans le délai requis.
MOTIFS
Il résulte des motifs de l'arrêt rendu le 17 septembre 2024 que :
'Sur les conséquences financières de la requalification
En application des dispositions de l'article L 1251-41 du code du travail, la société intimée sera condamnée au paiement de l'indemnité de requalification d'un montant de 1674,62 euros.'
L'erreur pouvant être rectifiée selon que le dossier révèle ou la raison commande, cette condition étant remplie en l'espèce, il convient de faire droit à la requête.
C'est par une erreur purement matérielle que la présente juridiction n'a pas repris la condamnation susvisée dans le dispositif de sa décision.
Il convient d'ordonner la rectification de cette décision conformément aux termes de la requête.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
- Rectifie l'arrêt de la cour prononcé le 17 septembre 2024 en ce sens que le dispositif sera rectifié de la manière suivante :
'Condamne la SCA la Fromagerie des Cévennes à payer à M. [J] [V] la somme de 1674,62 euros à titre d'indemnité de requalification'
- Ordonne la mention de la présente décision sur la minute et les expéditions de la décision ainsi que sa notification aux parties,
- Dit que les dépens resteront à la charge de l'Etat.
Arrêt signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, et par Madame Emmanuelle BERGERAS, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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