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CA Douai, 28 mars 2025, RG 24/02140


Vérifier : CA Douai, 28 mars 2025, RG 24/02140 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/03/2025
Numéro
24/02140
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
Sociale B salle 3
Type
arret
Id
6811b386893ab038bd4660b9

Texte de la décision

7,567 caractères

ARRÊT DU

28 Février 2025

N° 244/25

N° RG 24/02140 -

N° Portalis DBVT-V-B7I-V5IF

PS/RS

O.S

arrêt cour d'appel de Douai en date du 29 novembre 2024

N° 1573/24

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING

en date du

17 Avril 2023

(RG 21/00103 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 28 Février 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE:

Mme [T] [I]

[Adresse 1]

représentée par Me Dominique GUERIN, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Manon BARTIER, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉES :

S.A.S. FINABRIDGE en redressement judiciaire

n'ayant pas constitué avocat

[Adresse 4]

Société AGS CGEA IDF OUEST

assigné en intervention forcé le 07/08/23 à personne habilitée

[Adresse 2]

n'ayant pas constitué avocat

Société SELARL AXYME mandataire judiciaire de la SASU FINABRIDGE

assigné en intervention forcée le 07/08/23 à personne morale

[Adresse 5]

n'ayant pas constitué avocat

Société SELARL HELP PARTNERS administrateur judiciaire

assigné en intervention forcée le 16/08/23 à personne habilitée

[Adresse 3]

n'ayant pas constitué avocat

DÉBATS : à l'audience publique du 11 Février 2025

Tenue par Patrick SENDRAL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Nadine BERLY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

Clotilde VANHOVE

: CONSEILLER

ARRÊT : Réputé contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Février 2025,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

le 7 septembre 2020 Madame [I] a été embauchée à temps plein par la société FINABRIDGE en qualité d'assistante de direction Elle a été licenciée pour faute grave le 14 mai 2021.

Par jugement du 17 avril 2023 le conseil de prud'hommes de Tourcoing, saisi par la salariée le 29 avril 2021de réclamations salariales et indemnitaires, a condamné la SAS FINABRIGDE à lui verser les sommes suivantes:

725,70 ' au titre de l'indemnité légale de licenciement

9500 ' au titre de l'indemnité de préavis

950 ' au titre des congés payés y afférents

1000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile

et a débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Le 5 juin 2023 Madame [I] a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions du 17 août 2023 elle a demandé la résiliation du contrat de travail avec les effets d'un licenciement nul ou subsidiairement l'annulation de son licenciement ainsi que la fixation au passif de la société FINABRIDGE des sommes suivantes :

- 19 000 ' à titre d'indemnité pour licenciement nul

- 2110 ' à titre d'indemnité légale de licenciement

- 9500 ' à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 950 ' à titre de congés payés

- 10 000 ' à titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral

- 5000 ' à titre de dommages et intérêts en réparation du manquement l'obligation de sécurité

- 6574,18 ' bruts au titre des heures supplémentaires prestées outre 657,42 ' bruts de congés payés - 19.000 ' à titre d'indemnité pour travail dissimulé

- 1.00 ' à titre de rappel de salaire et 150 ' de congés payés y afférents

- 3000 ' en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société FINABRIDGE a été placée sous procédure collective après le jugement déféré. Elle n'a pas constitué avocat, pas plus les organes de la procédure et l'AGS appelée en intervention forcée.

Par arrêt du 29 novembre 2024 la présente cour a statué ainsi:

«CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de rappel d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant

FIXE comme suit la créance de Mme [I] au passif de la société FINABRIDGE:

'heures supplémentaires: 758,44 euros

'indemnité compensatrice de congés payés: 75,84 euros

'dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 2000 euros

DEBOUTE Mme [I] du surplus de ses demandes

DIT que l'UNEDIC CGEA est tenue à garantie selon les règles légales

MET les dépens d'appel à la charge de la société FINABRIDGE.»

Par requête en omission de statuer déposée au greffe le 9 décembre 2024 Mme [I] prie la cour de statuer «sur la nullité du licenciement intervenu lors d'une période de suspension du contrat de travail » et en conséquence de fixer au passif de la procédure collective une somme de 19 000 euros à titre de dommages-intérêts, avec garantie de l'AGS. A l'audience de plaidoiries elle dépose son dossier et maintient sa demande.

MOTIFS

il ressort du jugement que la salariée avait été déboutée de sa demande d'annulation du licenciement et de l'arrêt dont la rectification est sollicitée que dans sa motivation répondant aux demandes liées à la rupture du contrat de travail la cour a indiqué :

«il est de règle que la résiliation du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si l'employeur a commis des manquements à ses obligations rendant impossible le maintien de la relation contractuelle et qu'elle produit les effets d'un licenciement nul si elle est prononcée en raison d'un harcèlement moral. En l'espèce, le harcèlement moral n'est pas constitué et les demandes au titre du travail dissimulé, du prêt de main d'oeuvre illicite et du rappel de salaires contractuels (hors heures supplémentaires) ont été rejetées. Reste que des heures supplémentaires n'ont pas été payées mais elles sont en faible nombre, la mauvaise foi de l'employeur n'est pas avérée et la régularisation n'apparaissait pas irrémédiablement vouée à l'échec si la salariée en avait fait la demande. Il s'en déduit que le maintien de la relation contractuelle n'était pas impossible. Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes tendant à obtenir la résiliation du contrat de travail et l'annulation du licenciement.

Dans le dispositif de son arrêt la cour a «confirmé le jugement sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de rappel d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse» avant de fixer au passif de la société liquidée diverses sommes et de débouter la salariée du surplus de ses demandes, ce qui s'entendait nécessairement de celles présentées au titre de l'annulation du licenciement.

Il en résulte que quand bien même elle aurait omis d'examiner un moyen contenu dans les écritures de la salariée, ce qui ne relèverait pas de la procédure prévue par l'article 462 du code de procédure civile, la cour n'a pas omis de statuer. La requête sera donc rejetée.

PAR CES MOTIFS

DIT n'y avoir lieu de rectifier l'arrêt du 29 novembre 2024

Laisse les éventuels dépens à la charge de la requérante.

LE GREFFIER

Serge LAWECKI

LE PRESIDENT

Marie LE BRAS

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