CA Douai, 28 mars 2025, RG 23/01517
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Texte de la décision
ARRÊT DU
28 Février 2025
N° 255/25
N° RG 23/01517 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHOK
PN/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVESNES SUR HELPE
en date du
06 Novembre 2023
(RG 22/00029 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 28 Février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [N] [H]
[Adresse 3]
représenté par Me Jean-benoît MOREAU, avocat au barreau d'AVESNES-SUR-HELPE
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. ASTEREN SELARL ASTEREN anciennement dénommée SELAFA MJA liquidateur judiciaire de la Société SECURISPACE FRANCE ST, en la personne de Me [L] [E].
[Adresse 1]
représentée par Me Suzy CAILLAT, avocat au barreau de LYON
CGEA [Localité 4]
DA et conclusions signifiées à personne habilitée le 1er février 2024
[Adresse 2]
[Adresse 2]
n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Serge LAWECKI
DÉBATS : à l'audience publique du 19 Décembre 2024
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Février 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18 décembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [N] [H] a été engagé par la société SECURISPACE suivant contrat à durée déterminée à compter du 4 août 2018 en qualité d'agent d'exploitation. La relation contractuelle s'est ensuite poursuivie en contrat à durée indéterminée.
La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et sécurité.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 4 janvier 2022, M. [N] [H] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 11 janvier 2022, et se voyait confirmer sa mise à pied à titre conservatoire.
L'entretien s'est déroulé le jour prévu.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 janvier 2022, M. [N] [H] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave.
Le 10 mars 2022, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 27 octobre 2022, la société SECURISPACE a été placée en redressement judiciaire et a désigné Me [M] [D] et Me [L] [E] en qualité de mandataires judiciaires.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 6 novembre 2023, lequel a :
- débouté M. [N] [H] de toutes ses demandes à titre principal,
- jugé que le licenciement de M. [N] [H] n'est pas entaché de nullité,
- jugé que M. [N] [H] ne justifie pas de ses préjudices,
- jugé que le licenciement de M. [N] [H] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et fixé la créance de M. [N] [H] au passif salarial de la société à :
- 3285,56 euros au titre de l'indemnité de préavis
- 328,556 euros au titre des congés payés y afférents,
- 1232,085 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 1444,44 euros à titre de rappel de salaire non payé durant sa mise à pied à titre conservatoire et congés payés y afférents,
- déclaré le jugement à intervenir opposable à l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 4] EST, ainsi qu'à Me [M] [D] et à Me [L] [E] ès-qualités,
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Vu l'appel formé par M. [N] [H] le 6 décembre 2023,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [N] [H] transmises au greffe par voie électronique
le 27 novembre 2024 et celles de Me [E] ès-qualités transmises au greffe par voie électronique le 7 mai 2024,
Vu l'ordonnance de clôture du 18 décembre 2024,
M. [N] [H] demande :
- de le juger recevable en son appel,
- d'infirmer le jugement entrepris,
A titre principal :
- de dire son licenciement entaché de nullité,
- de fixer sa créance au passif salarial de la société SECURISPACE à :
- 16427,8 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul,
- 3285,56 euros à titre d'indemnité de préavis et de congés payés y afférents,
- 1232,085 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 1444,44 euros à titre de rappel de salaire non payé durant sa mise à pied à titre conservatoire et congés payés y afférents,
A titre subsidiaire :
- de dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- de fixer sa créance au passif salarial de la société SECURISPACE à :
- 6571,12 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3285,56 euros à titre d'indemnité de préavis et de congés payés,
- 1232,085 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 1444,44 euros à titre de rappel de salaire non payé durant sa mise à pied à titre conservatoire et congés payés y afférents,
En tout état de cause :
- de déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 4] EST, ainsi qu'à Me [M] [D] et à Me [L] [E] ès-qualités,
- de condamner la société SECURISPACE à lui payer 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Me [L] [E] ès-qualités demande :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- jugé que le licenciement de M. [N] [H] reposait sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave,
- fixé au passif de la société :
- 3285,56 euros au titre de l'indemnité de préavis
- 328,556 euros au titre des congés payés y afférents,
- 1232,085 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 1444,44 euros à titre de rappel de salaire non payé durant sa mise à pied conservatoire et congés payés y afférents,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [N] [H] de ses autres demandes,
- de débouter M. [N] [H] de l'intégralité de ses demandes,
- de condamner M. [N] [H] à payer 2000 euros à la société SECURISPACE en application de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la nullité du licenciement
Attendu que M. [N] [H] conclut à la nullité de son licenciement en se prévalant d'une part d'une discrimination syndicale et d'autre part d'un harcèlement moral ;
Attendu qu'en premier lieu, s'agissant de l'atteinte à la liberté syndicale, M. [N] [H] fait valoir en substance qu'il lui a été demandé d'adhérer à un syndicat, cette proposition ayant été assortie de menaces ;
Que cependant, les pièces produites au dossier ne permettent pas de considérer que l'employeur ait fait 'uvre de discrimination, alors même que les menaces alléguées sont exclusivement liées à une propagande syndicale sans lien avec la société SECURISPACE et que les propos de responsable du site, M. [C] [X] ont été proférés dans un cadre exclusivement syndical sans qu'un lien direct et exclusif avec son poste soit établi ;
Qu'il s'ensuit que M. [N] [H] ne produit aux débats aucun élément laissant présumer l'existence d'indice laissant présumer une discrimination syndicale à son endroit au sens de l'article L 1132-1 du code du travail ;
Attendu que pour ce qui est du harcèlement moral dont se prévaut M. [N] [H], le salarié fait valoir en substance, aux termes de ses conclusions, que M. [R] a déclaré qu'il avait l'intention de se débarrasser de certains chefs de poste sans pour autant que l'appelant été nommément désigné ;
Qu'en outre, il est précisé que l'auteur de ces déclarations avait quitté l'entreprise et qu'il s'enfermait par la suite régulièrement avec M. [X] ;
Que M. [N] [H] souligne la véhémence des propos de ce dernier envers lui sans pour autant la caractériser précisément ;
Que la remarque faite par M. [A] [Y] au sujet du salarié aux termes de laquelle ce dernier a déclaré vouloir «lui mettre une tête», alors que la sincérité du témoignage de Monsieur [U] [B] au sujet des remarques faites par M. [X] du travail du salarié et de ses collègues à l'occasion de main-d''uvre sur le site MCA, ne peut être retenue eu égard à son implication dans la procédure de licenciement, ne suffit pas à lui seul de constituer un indice laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral,
Qu'examinée dans son ensemble, s'il est établi qu'il existait au sein de l'entreprise une ambiance entre salariés des plus tendues, la teneur des propos concernant M. [N] [H] ne suffit pas à caractériser des indices laissant présumer un harcèlement de l'employeur au sens de l'article L 1152 -1 du code du travail ;
Qu'il s'ensuit que le licenciement de M. [N] [H] ne peut pas être qualifié de nul ;
Sur le bien-fondé du licenciement
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations
de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
Que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Qu'en l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est ainsi motivée :
Par lettre recommandée en date du 04 janvier 2022, nous vous avons adressé une convocation à un entretien préalable le 11 janvier 2022 en vue d'examiner la mesure de licenciement que nous envisageons à votre égard.
Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé les motifs de cet éventuel licenciement et nous avons pris note de vos observations et des différents éléments que vous nous avez apportés.
Toutefois, ceux-ci ne se sont pas révélés satisfaisants.
Aussi,
Vu les graves rapports reçus de vos collègues et représentants du personnel faisant état d'un comportement humiliant, intimidant et discriminant persistant depuis longtemps et les inquiétantes conséquences de celui-ci.
Vu vos propos menaçants extrêmement graves à l'égard de vos collègues.
Vu l'article 2.9.3 de notre règlement intérieur
Vu les conséquences de votre comportement remettant en cause a qualité de notre prestation et la pérennité de notre contrat, nous entendons par la présente vous notifier votre licenciement pour faute grave qui prend effet dès présentation de cette lettre.
Attendu que pour justifier la réalité des motifs de son courrier de licenciement, la société SECURISPACE produit aux débats une série de mails certains nombre de salariés, assortis attestation sur l'honneur chacun d'entre eux comprenant in extenso les déclarations faites dans le cadre du courrier électronique ;
Qu'en tout premier lieu, s'agissant des manquements reprochés à M. [N] [H], force est de constater que les déclarations faites par les intéressés, sont essentiellement faites en des termes généraux ;
Qu'alors que les déclarations de ses salariés portent essentiellement sur des éléments visant systématiquement un groupe restreint de deux ou trois collègues, sans qu'il soit précisé de façon circonstanciée qui est personnellement à l'origine de tel ou tel comportement ;
Qu'outre s'il est fait état de menaces de la part de M. [N] [H], dans les pièces attribuées à M. [F] [Z], la teneur des allégations n'est pas suffisamment précise pour apprécier d'éventuel manquement à l'encontre de l'appelant ;
Qu'au surplus, alors que les mails ne comportent par nature pas de signature, les «attestations sur l'honneur» produites par l'employeur sont systématiquement dactylographiées, de sorte qu'il ne peut s'en déduire que ces déclarations soient entièrement sincères, d'autant que l'intimée produite aux débats aucune attestation conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ;
Que plus particulièrement, s'agissant des allégations attribuées à M. [T] [G] le «support» employé (mail et déclarations sur l'honneur dactylographiée) ne saurait suffire à convaincre la cour de la complète sincérité des propos, tout particulièrement d'agissant du niveau d'invective reprochée à M. [N] [H] ;
Que dans ces conditions, alors que pour sa part, le salarié produit aux débats ses propres pièces dont il ressort que l'entreprise vivait dans une atmosphère des plus délétère, il s'en déduit que le licenciement de M. [N] [H] n'est fondé ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle ;
Qu'en conséquence ; le jugement entrepris sera confirmé dans ses dispositions relatives aux indemnités de licenciement et de préavis ainsi qu'au rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, congés payés y afférents compris ;
Attendu que la cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (celui-ci ayant perçu un salaire de base de l'ordre de 1824 ', de son âge, (pour être né en 1973) de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, pour fixer le préjudice à 6.300 euros, en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail ;
Sur la garantie de l'AGS (CGEA de l'Île-de-France Est)
Attendu qu'il y a lieu de dire la présente décision opposable à l'AGS, tenue à garantie dans les limites et plafonds prévus par la loi ;
Sur les demandes formées par les parties en application de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu qu'à cet égard, les parties seront déboutées de leurs demandes ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris hormis en ce qu'il a :
- jugé que le licenciement de M. [N] [H] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [N] [H] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle,
STATUANT à nouveau sur ces points :
DIT le licenciement de M. [N] [H] sans cause réelle et sérieuse,
FIXE la créance suivante de M. [N] [H] au passif de la liquidation judiciaire de la société SECURISPACE :
-6.300 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONSTATE la présente décision opposable à l'AGS (CGEA de l'Île-de-France Est), tenue à garantie dans les limites et plafonds prévus par la loi,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
CONDAMNE société ASTEREN es qualités aux dépens.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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