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CA Douai, 28 mars 2025, RG 23/01488


Vérifier : CA Douai, 28 mars 2025, RG 23/01488 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/03/2025
Numéro
23/01488
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
Sociale B salle 3
Type
arret
Id
6811b5431fd650b69542c884

Texte de la décision

14,674 caractères

ARRÊT DU

28 Février 2025

N° 166/25

N° RG 23/01488 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHAB

PS/AL

AJ

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVESNES SUR HELPE

en date du

24 Novembre 2023

(RG 22/00005 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 28 Février 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [M] [S]

[Adresse 1]

[Localité 7]

représentée par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/2024/00846 du 01/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

INTIMÉS :

SARL UNIPERSONNELLE MISS OHANA EXERCANT SOUS L'ENSEIGNE COMPTOIR DE MATHILDE en liquidation judiciaire

CGEA [Localité 6]

Intervenant forcé assigné le 23/01/24 à personne habilitée

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

n'ayant pas constitué avocat

Me [B] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. MISS OHANA LE COMPTOIR DE MATHILDE

Intervenant forcé, assigné le 24/01/24 à domicile

[Adresse 2]

[Localité 4]

n'ayant pas constitué avocat

DÉBATS : à l'audience publique du 14 Janvier 2025

Tenue par Patrick SENDRAL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Nadine BERLY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

Clotilde VANHOVE

: CONSEILLER

ARRÊT : Réputé contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Février 2025,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 07 Janvier 2025

FAITS ET PROCEDURE

Selon contrat à durée déterminée (CDD) d'une année à partir du 14 octobre 2020 Mme [S] a été embauchée en qualité de vendeuse pour son magasin de [Localité 7] par la société MISS OHANA. Elle a saisi le conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe le 19 janvier 2022 de demandes salariales et indemnitaires au titre de la requalification de son CDD en CDI. La société MISS OHANA a été placée en liquidation judiciaire le 6 novembre 2023 sous mandat de M.[Y].

Par jugement du 24 novembre 2023, les premiers juges ont statué ainsi:

-REQUALIFIE le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et condamne la société MISS OHANA à verser à Mme [S] une indemnité de 1606,18 ' nets

-CONDAMNE la SARL MISS OHANA à payer à Mme [S] une indemnité de 200 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

-DEBOUTE Mme [S] du surplus de ses demandes.

Mme [S] a relevé appel de ce jugement. Par conclusions du 17/1/2024 elle demande à la cour de :

-fixer au passif de la procédure collective les sommes suivantes :

1097 ' brut à titre de rappel d'heures supplémentaires outre les congés payés

148 ' brut à titre de rappel de salaire des 1ers et 2 juillet 2021, outre les congés payés

9637 ' net à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé

10 000 euros de dommages-intérêts pour discrimination liée à la grossesse

1606 ' bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés

433 ' nets à titre d'indemnité légale de licenciement

9 637 ' nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul

1500 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

-ordonner à la société MISS OHANA de lui remettre sa fiche de paie du mois d'avril 2021 sous astreinte de 50 ' par jour de retard à compter du jugement à intervenir

-confirmer le jugement pour le surplus

-dire la décision à intervenir opposable à Maître [Y] ès qualité et au CGEA de [Localité 6]

Régulièrement assignés en cause d'appel ni le liquidateur ni l'AGS CGEA n'ont constitué avocat.

MOTIFS

LES DEMANDES AU TITRE DE L'EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Sur l'indemnité de requalification

Il n'est pas formé appel incident ni principal des dispositions afférentes mais pour une bonne administration de la justice l'indemnité de requalification allouée par le premier juge sera fixée au passif de la procédure collective.

Sur la demande de paiement des salaires des 1 et 2 juillet 2021

Les moyens invoqués par l'appelante ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents que la cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation. Le jugement, non utilement critiqué, sera sur ce point confirmé.

Sur les heures supplémentaires

Aux termes de l'article L 3171-2 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées prétendument accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre en produisant ses propres éléments.

En l'espèce Mme [S], tenue au respect d'un horaire collectif correspondant aux heures d'ouverture au public du magasin, produit un relevé des heures supplémentaires prétendument réalisées entre octobre 2020 et le 29 mars 2021 dernier jour travaillé. Le conseil de prud'hommes a retenu à juste titre que ce décompte, non visé par l'employeur, comporte des incohérences mais elles ne suffisent pas à motiver le rejet intégral de la demande alors que l'employeur ne fournit aucun élément. La cour dispose de données suffisantes pour retenir que le décompte présenté par l'appelante, conforté par des mentions d'agenda sujettes à caution, est partiellement erroné et qu'elle surévalue son temps de travail. Il n'est notamment pas fourni d'élément expliquant pour quelle raison elle aurait été amenée à travailler avant ou après la fermeture du magasin dans les proportions mises en avant. Dans les motifs de ses conclusions elle prétend que des heures normales ne lui ont pas été réglées mais dans leur dispositif elle demande uniquement le paiement d'heures supplémentaires. Surtout, elle prétend avoir travaillé tout en étant en activité partielle et en rapporter la preuve au moyen de tickets du parking des Tanneurs de [Localité 6] mais à l'époque considérée son lieu de travail était fixé à [Localité 7] et elle a refusé toute mutation à [Localité 6]. Une activité à [Localité 6] notamment pendant l'activité partielle n'est donc pas prouvée. Vu l'ensemble de ces éléments il lui sera accordé le rappel de rémunération mentionné au dispositif du présent arrêt et elle sera déboutée du surplus de sa demande.

Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé

Il ressort des bulletins de paie que toutes les rémunérations ont été assujetties aux cotisations sociales. Plus généralement, n'est pas démontrée l'intention de l'employeur de se soustraire à son obligation de paiement des salaires alors que la créance d'heures supplémentaires n'est pas significative et que la salariée n'a formé aucune réclamation avant la saisine de la justice. Par ailleurs, il n'est ni établi ni même soutenu que l'emploi n'ait pas été régulièrement déclaré aux autorités compétentes ni que l'employeur ait méconnu ses obligations déclaratives.

Mme [S] soutient qu'elle a travaillé au magasin de [Localité 6] tout en étant placée en activité partielle mais aucune pièce n'en atteste. Pour les besoins de sa thèse elle prétend s'être garée pour son travail au parking des Tanneurs de [Localité 6] mais à l'époque considérée son lieu de travail était fixé à [Localité 8] et elle a refusé toute mutation dans la capitale des Flandres. Il appert et il n'est pas contredit par les copies de messages versées aux débats qu'elle a normalement bénéficié du dispositif d'activité partielle notamment pendant les périodes de confinement et qu'aucune activité au service de la société intimée n'est démontrée pendant les confinements et les périodes d'activité partielle. L'article L 8223-1 du code du travail réservant le bénéfice de l'indemnité pour travail dissimulé aux seuls salariés auxquels l'employeur a eu recours en violation des articles L 8221-3 et L 8221-5 du code du travail, ce qui dans la présente affaire n'est pas avéré faute de dissimulation intentionnelle, la demande sera rejetée.

Sur les dommages-intérêts pour discrimination

il résulte de l'article L 1132-1 du code du travail que nul ne peut être licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire en raison de son état de grossesse. En application de l'article L 1134-1 du code du travail, lorsqu'une discrimination est alléguée l'employeur doit soumettre au juge les critères objectifs et pertinents, étrangers à toute discrimination, justifiant l'inégalité de traitement entre salariés, à charge pour ceux soutenant en être victime de lui communiquer préalablement les éléments de fait propres à en laisser supposer l'existence.

En l'espèce, outre des allégations excessivement imprécises, des généralités ne pouvant manifestement pas être retenues et des éléments matériels que le conseil de prud'hommes a écartés à juste titre, la salariée présente en substance les faits suivants:

l'employeur a tenté de lui imposer une rupture d'un commun accord le 18 mars 2021 afin d'éluder les dispositions légales relatives aux licenciements économiques

il est établi que l'employeur a proposé à la concluante une rupture d'un commun accord du contrat de travail mais n'est établie aucune pression psychologique. Le document versé aux débats, portant le cachet de l'employeur, précise que la salariée a souhaité rompre par anticipation son contrat de travail pour des raisons de convenances personnelles certainement liées à sa grossesse. Ce faisant, la société intimée n'a commis aucune faute. Le grief est donc infondé

malgré ses protestations elle a été mutée d'office au magasin de [Localité 6] à compter du 1er juillet 2021

il ressort de la lettre du 7 juin 2021 adressée à la salariée faisant expressément référence à sa grossesse que l'employeur a décidé de la muter au magasin de [Localité 6] à compter du 1er juillet 2021. Les localités de [Localité 6] et [Localité 7] (banlieue de [Localité 8]) sont situées à plusieurs dizaines de kilomètres l'une de l'autre. Mme [S] était domiciliée à [Localité 7] et étant placée en arrêt-maladie le 3 juillet 2021 elle n'a pas rejoint sa nouvelle affectation. Le fait est néanmoins avéré

un chômage partiel lui a été imposé ce fait est non établi une mise à l'écart, un isolement des collègues et du dénigrement

ces faits ne sont pas établis.

Il ressort de ce qui précède que l'employeur, informé de sa grossesse, a décidé de muter la salariée à plusieurs dizaines de kilomètres de son lieu de travail et de son domicile ce qui laisse présumer la discrimination en raison de sa grossesse. L'employeur, non comparant, n'offre pas de prouver que la mutation ait été décidée pour des raisons objectives étrangères à toute discrimination. Celle-ci est donc caractérisée. La salariée, qui a refusé sa mutation et a immédiatement été placée en arrêt-maladie, ne justifie cependant que d'un préjudice moral qu'il y a lieu de réparer en lui allouant 500 euros de dommages-intérêts.

SUR LE LICENCIEMENT

force est de constater que le contrat de travail requalifié en CDI a été rompu le 14 octobre 2021 sans lettre ni motif et pendant le congé de maternité postnatal de la salariée accouchée le 1er octobre 2021. La rupture de la relation contractuelle est donc nulle. Les sommes réclamées à titre d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de licenciement étant exactement chiffrées et non discutées il sera fait droit aux demandes.

Compte tenu de l'ancienneté de Mme [S], de son âge, de son salaire mensuel brut, de ses difficultés à retrouver un emploi et des justificatifs sur sa situation postérieure à la rupture il y a lieu de lui allouer la somme réclamée en réparation du préjudice moral et financier causé par la perte d'emploi injustifiée.

Vu sa situation il serait inéquitable de condamner la société MISS OHANA, en appel, au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

CONFIRME le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnité pour travail dissimulé et de salaires des 1 et 2 juillet 2021 et alloué à la salariée une indemnité de requalification du CDD en CDI ainsi qu'une indemnité de procédure

DIT que les sommes allouées par le premier juge à titre d'indemnité de requalification et de procédure seront fixées au passif de la liquidation judiciaire

INFIRME le jugement pour le surplus

statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant

Fixe complémentairement la créance de Mme [S] dans la liquidation judiciaire de la société MISS OHANA aux sommes suivantes:

heures supplémentaires: 141 euros

indemnité compensatrice de congés payés: 14 euros

dommages-intérêts pour discrimination: 500 euros

indemnité compensatrice de préavis: 1606 euros

indemnité de congés payés : 160 euros

indemnité légale de licenciement: 433 euros

dommages et intérêts pour licenciement nul: 9637 euros

ORDONNE, aux soins du liquidateur, la délivrance d'un certificat de travail, d'une attestation France Travail et d'un bulletin de paie conformes au présent arrêt mais rejette la demande d'astreinte

DEBOUTE Mme [S] du surplus de ses demandes

DIT n'y avoir lieu, en appel, à condamnation au titre des frais non compris dans les dépens

DIT que l'AGS CGEA est tenue à garantie dans les limites et selon les règles prévues par la loi

MET les dépens d'appel et de première instance à la charge de la société MISS OHANA.

LE GREFFIER

Serge LAWECKI

LE PRESIDENT

Marie LE BRAS

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