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CA Douai, 28 mars 2025, RG 23/01479


Vérifier : CA Douai, 28 mars 2025, RG 23/01479 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/03/2025
Numéro
23/01479
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
Sociale B salle 2
Type
arret
Id
6811b5441fd650b69542c88a

Texte de la décision

24,117 caractères

ARRÊT DU

28 Février 2025

N° 234/25

N° RG 23/01479 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGYI

CV/CL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER

en date du

08 Novembre 2023

(RG F22/00071 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 28 Février 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT (E)(S) :

Mme [T] [J]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Fabien FUSILLIER, avocat au barreau de SAINT-OMER

INTIMÉE(E)(S) :

CGEA [Localité 5]

signification déclaration d'appel à personne habilitée le 24 janvier 2024

[Adresse 2]

[Localité 5]

n'ayant pas constitué avocat

S.E.L.A.S. MJS PARTNERS ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS BOULANGERIE DE [Localité 4]

Signification de déclaration d'appel le 18 janvier 2024 à étude

[Adresse 1]

[Localité 4]

n'ayant pas constitué avocat

DÉBATS : à l'audience publique du 14 Janvier 2025

Tenue par Clotilde VANHOVE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

Clotilde VANHOVE

: CONSEILLER

ARRÊT : Par défaut

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Février 2025,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 07.01.2025

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [J] [T] a été embauchée par la société Boulangerie de [Localité 4] le 20 février 2020 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité de vendeuse, la durée hebdomadaire de travail étant de 26 heures.

La convention collective de la boulangerie pâtisserie est applicable la relation contractuelle.

Par avenant du 28 août 2020, la durée du travail de Mme [J] a été fixée à 32 heures par semaine.

Se prévalant de difficultés économiques, par courrier du 29 avril 2021, la société Boulangerie de [Localité 4] a proposé à Mme [J] une réduction de son temps de travail.

Par courrier recommandé du 22 décembre 2021, Mme [J] a été licenciée pour motif économique suite à son refus de modification de son contrat de travail.

Par requête du 2 juin 2022, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-mer afin de contester son licenciement et d'obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 11 mai 2023, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-mer a prononcé la liquidation judiciaire de la société Boulangerie de Brimeux et désigné la SELAS MJS Partners en qualité de liquidateur judiciaire.

Par jugement contradictoire du 8 novembre 2023, cette juridiction a :

- débouté Mme [J] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société Boulangerie de [Localité 4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [J] aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 23 novembre 2023, Mme [J] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.

Dans ses dernières conclusions, remises au greffe le 25 janvier 2024, Mme [J] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau,

- juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamner les intimés à lui payer les sommes suivantes :

*667,40 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

*1 458,81 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

*145,88 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,

*8 752,86 euros au titre du préjudice subi du fait du licenciement abusif,

*4 570,28 euros à titre de rappel de salaires au titre de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet,

*457,03 euros au titre de l'indemnité de congés payés correspondante,

*12 060,72 euros à titre de rappel de salaires au titre des heures complémentaires,

*1 206,072 euros au titre de l'indemnité de congés payés correspondante,

*1 500 euros au titre du préjudice moral subi,

- condamner les intimés à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les intimés aux dépens d'appel et de première instance.

La société MJS Partners, à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées le 18 janvier 2024 par dépôt à étude, n'a pas conclu et n'a pas constitué avocat.

L'AGS, à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées le 24 janvier 2024 par remise à personne habilitée, n'a pas conclu et n'a pas constitué avocat.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la contestation du licenciement économique de Mme [J]

Mme [J] soutient que son licenciement n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse puisqu'il n'est pas fondé économiquement dès lors que dès le 3 février 2022, l'employeur postait une annonce aux termes de laquelle il recherchait un vendeur livreur, soit exactement le même poste que le sien et que le 8 avril 2022, l'employeur inaugurait un nouveau commerce à [Localité 7]. Elle ajoute que l'employeur n'a pas exécuté loyalement son obligation de reclassement, n'ayant tenté aucun reclassement alors qu'il savait qu'une antenne allait ouvrir à [Localité 7].

Aux termes de l'article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :

a) un trimestre pour une entreprise de moins de 11 salariés ;

b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;

c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;

d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;

2° A des mutations technologiques ;

3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

4° A la cessation d'activité de l'entreprise.

La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.

Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.

Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L.233-1, aux I et II de l'article L.233-3 et à l'article L.233-16 du code de commerce.

Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.

Comme tout autre licenciement, le licenciement pour motif économique doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse. La lettre de rupture doit ainsi mentionner précisément le motif économique du licenciement, c'est-à-dire la cause économique précise de celui-ci mais également l'incidence matérielle de cette cause économique sur l'emploi du salarié telle que la suppression ou transformation d'emploi ou la modification refusée par le salarié d'un élément essentiel de son contrat de travail.

En l'espèce, la lettre de licenciement mentionne les éléments suivants : « Notre entreprise connaît des difficultés économiques nous poussant à réorganiser notre activité. Le premier exercice présente une perte comptable de 9 070 euros. Suite à l'ouverture d'un dépôt de pain par la mairie de [Localité 6], les tournées du lundi et du vendredi ont été supprimées sur ce secteur. Nous vous avions proposé une modification de votre contrat de travail par lettre recommandée le 29/09/21. Nous n'avons pas eu de retour. Nous n'avons donc pas d'autre solution que de prononcer votre licenciement pour motif économique ».

Il n'est en l'espèce pas contesté par Mme [J] que l'employeur lui a proposé le 29 septembre 2021 une modification de son contrat de travail (diminution du nombre d'heures de travail et en conséquence de sa rémunération) et qu'elle a refusé.

L'élément matériel de la cause économique du licenciement est établi, et il convient en conséquence de vérifier que cette mesure était justifiée par l'une des quatre raisons prévues par l'article L.1233-3 du code du travail, difficultés économiques, mutations technologiques, réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ou cessation de l'activité de l'entreprise.

La lettre de licenciement retient en l'espèce des difficultés économiques caractérisées par une perte comptable de 9 070 euros aux termes du premier exercice.

Contrairement à ce que soutient Mme [J], les premiers juges ne se sont pas contentés de constater qu'elle avait refusé que l'employeur procède à une réduction de son temps de travail et de son salaire, mais ont exactement retenu que les difficultés économiques étaient démontrées par la réalité de la perte d'exploitation subie par la société Boulangerie de [Localité 4], qui produisait des extraits de ses comptes de résultat analysés par les premiers juges, mettant en évidence un résultat net comptable négatif de 9 071 euros.

Le motif économique du licenciement de Mme [J] est en conséquence avéré, peu important les développements de la salariée sur le fait qu'une offre d'emploi pour la remplacer ait par la suite été publiée, étant précisé que le nombre d'heures de cet emploi n'est pas précisé et qu'il lui avait été proposé non de supprimer son poste mais de diminuer le nombre d'heures travaillées, et sur le fait qu'un autre point de vente ait été ouvert dans un autre village quelques mois après.

Ce moyen est en conséquence inopérant.

L'article L.1233-4 du code du travail prévoit que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.

C'est à l'employeur de justifier qu'il a recherché toutes les possibilités de reclassement et que cela est impossible. La méconnaissance par l'employeur de son obligation de reclassement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.

En l'espèce, ce moyen n'a manifestement pas été soutenu en première instance, n'étant pas évoqué par les premiers juges.

Il n'apparaît pas qu'un ou des postes de reclassement aient été proposés à Mme [J].

La société Boulangerie de [Localité 4] est une petite structure, qui d'après les pièces produites est familiale puisque le commerce était exploité par la mère de Mme [J], qui l'a cédé en février 2020 à la compagne de son fils, qui le gérait avec son conjoint boulanger, qui n'employait que peu de salariés, n'étant mentionné qu'un poste de vendeuse occupé par l'une des filles de Mme [J] outre le poste de Mme [J], le poste de boulanger et la gérante.

Il en résulte que la structure même de la société Boulangerie de [Localité 4] suffit pour l'employeur à démontrer qu'il était impossible de reclasser Mme [J], aucun poste n'étant vacant, étant en outre précisé que la salariée a refusé la modification de son contrat de travail proposée consistant en la diminution de ses heures de travail.

Si Mme [J] invoque le fait que la société Boulangerie de [Localité 4] a ouvert en avril 2022 une nouvelle antenne et qu'un reclassement la concernant pouvait être envisagé au sein de cette structure, cette ouverture est intervenue plusieurs mois après son licenciement et ne pouvait en conséquence permettre d'envisager un reclassement au moment où elle a été licenciée, n'étant pas démontré que ce projet était prévu de longue date comme elle le soutient.

Ce moyen est en conséquence également inopérant.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme [J] de sa demande tendant à retenir que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et des demandes indemnitaires qui en découlaient.

Sur le rappel d'heures complémentaires

Les heures complémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée du travail prévue au contrat. Aux termes de l'article L.3123-8 du code du travail, chacune des heures complémentaires accomplies donne lieu à une majoration de salaire.

En vertu de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande de rappel de salaire, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Mme [J] soutient que pendant la période antérieure à la signature de l'avenant, du 20 février 2020 au 28 août 2020, elle a effectué 43 heures par semaine au lieu de 26 heures, puis à compter du 28 août 2020, 43 heures par semaine au lieu de 32. Elle estime donc que lui est due la somme de 12 060,72 euros au titre de ces heures complémentaires, outre les congés payés y afférents.

Elle verse aux débats le plan et le planning de sa tournée et les trajets de sa tournée issus de Google Maps. Elle produit également un nombre important d'attestations provenant d'une part de clients louant son grand professionnalisme, sa sympathie et leur mécontentement à l'arrêt de la tournée de livraison de pain et d'autre part de Mme [I], livreuse en boulangerie indiquant que le temps consacré à chaque client est supérieur à 2 minutes, de sa fille [L] [J] qui indique l'avoir remplacée pendant son arrêt et qu'il lui a fallu le même temps pour faire les tournées. Elle produit également une attestation de sa mère Mme [X], qui indique que sa fille n'a jamais fait d'heures au-dessus de ce qui était prévu, précisant l'avoir accompagnée plusieurs fois dans ses tournées.

Il en résulte que Mme [J] présente à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures complémentaires qu'elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Il résulte du jugement de première instance que les premiers juges ont eu connaissance d'attestations produites par l'employeur, qui sont reprises en leur contenu, par lesquelles des salariés ayant remplacé Mme [J] pendant son arrêt de travail et ayant effectué le même trajet, contestent ses dires quant à ses heures de travail. Mme [X], mère de Mme [J] et ancienne gérante de la boulangerie, conteste les heures complémentaires effectuées par sa fille comme repris précédemment, l'attestation étant également produite par Mme [J]. Mme [F], ayant remplacé la salariée indique qu'elle n'a jamais eu à faire d'heures supplémentaires. M. [E], boulanger et frère de Mme [J], indique n'avoir jamais dépassé 32 heures sur une semaine et précise que l'après-midi, Mme [J] allait chez sa fille et que le lundi et le vendredi elle était rentrée avant 14 heures et repartait aussi vite chez elle. La société Boulangerie de [Localité 4] produisait également des relevés issus de Google Maps.

Le contrat de travail de Mme [J] prévoyait lors de son embauche un temps de travail de 26 heures par semaine puis selon avenant du 28 août 2020, son temps de travail a été porté à 32 heures.

La cour constate que les relevés issus de Google Maps concernant les temps de trajets sont différents puisque ceux que produisait la société Boulangerie de [Localité 4] en première instance ne reprenaient que les temps de trajet d'un village à l'autre alors que ceux de Mme [J] sont plus précis et reprennent les déplacements en fonction des domiciles des clients. Ils sont en conséquence plus fiables.

La distinction entre les temps de travail relevés par les parties réside également dans le temps consacré à la livraison à chaque client. La société Boulangerie de [Localité 4] soutient qu'une moyenne de deux minutes est le temps adapté alors que Mme [J] estime qu'il est bien supérieur, ne donnant cependant pas de moyenne qu'elle estime adaptée mais évaluant simplement de façon journalière son temps de travail.

Les attestations produites par les parties, dont rien ne permet d'accorder davantage de crédit aux unes qu'aux autres, sont contradictoires sur ce point.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'est caractérisée l'absence de paiement par l'employeur de toutes les heures effectuées ainsi que la nette surévaluation de leur nombre par la salariée, son temps de travail pouvant raisonnablement être évalué à 33 heures eu égard tant au temps des trajets qu'au temps consacré à la livraison de chaque client.

La cour dispose en conséquence d'informations suffisantes pour fixer la somme due à Mme [J] au titre des heures complémentaires non rémunérées à la somme de 2 490,72 euros, outre 249,07 euros au titre des congés payés y afférents, qui seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société Boulangerie de [Localité 4] par voie d'infirmation du jugement.

Sur la demande au titre du préjudice moral

Le salarié effectuant des heures complémentaires de travail au-delà de la limite légale peut prétendre, en sus du paiement de ces heures, à des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de ce dépassement.

Il est établi que sur la première période courant de l'embauche de Mme [J] au 28 août 2020, le nombre d'heures complémentaires effectuées par Mme [J] dépassait la limite de 1/10e de la durée hebdomadaire de travail prévue au contrat, ce qui n'était plus le cas après signature de l'avenant passant la durée de travail à 32 heures.

Mme [J] ne justifie cependant aucunement de la réalité du préjudice subi sur cette période, autre que le non-paiement des heures non rémunérées qui vient de lui être octroyé. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de cette demande.

Sur la demande de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein

Aux termes de l'article L3123-9 du code du travail, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement.

Aux termes du dispositif de ses conclusions, Mme [J] sollicite la condamnation des intimés à lui payer la somme de 4 570,28 euros à titre de « rappel de salaire au titre de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet ».

La cour constate que cette demande n'était pas formulée en première instance mais peut néanmoins être envisagée comme l'accessoire de la demande au titre des heures complémentaires.

En outre, il a été précédemment retenu que le temps de travail de Mme [J] était évalué à 33 heures, de sorte que n'était pas atteinte la durée légale du travail. Mme [J] sera en conséquence déboutée de cette demande.

Sur les prétentions annexes

En application des dispositions des articles L.3253-6 du code du travail, l'AGS est tenu de garantir le paiement des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du même code, dans les limites d'un plafond défini par décret.

Le présent arrêt sera en conséquence opposable à l'AGS dans la limite de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L.3253-6 et suivants et de l'article D. 3253-5 du code du travail.

Le sens de l'arrêt conduit à infirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens mais à le confirmer au titre des frais irrépétibles.

Compte tenu du fait que chaque partie succombe en une partie de ses prétentions, chacune conservera la charge des dépens qu'elle a exposés tant en première instance qu'en appel.

Mme [J] sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [J] de sa demande de paiement des heures complémentaires et en ce qu'il a statué sur les dépens ;

Le confirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau sur les chefs réformés et y ajoutant,

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Boulangerie de [Localité 4] la somme de 2 490,72 euros au titre du paiement des heures complémentaires, outre 249,07 euros au titre des congés payés y afférents ;

Déboute Mme [J] de sa demande de rappel de salaire au titre de la requalification du contrat de travail à temps complet en contrat de travail à temps plein ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens exposés tant en première instance qu'en appel ;

Déboute Mme [J] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER

Serge LAWECKI

LE PRESIDENT

Marie LE BRAS

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