CA Douai, 28 mars 2025, RG 23/01430
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Texte de la décision
ARRÊT DU
28 Février 2025
N° 253/25
N° RG 23/01430 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGDR
PN/VM
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BÉTHUNE
en date du
17 Octobre 2023
(RG 21/00184 -section 3)
GROSSE :
aux avocats
le 28 Février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [R] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BÉTHUNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/23/004830 du 27/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. DOCTEUR [Z] [D]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Annabelle PAVON-GRANGIER, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l'audience publique du 05 Décembre 2024
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Février 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 novembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Mme [R] [Y] a été engagée par la SELARL DOCTEUR [Z] [D] suivant contrat à durée déterm² inée du 1er juin 2021 au 1er décembre 2021 en qualité d'assistante médicale et technico technique coefficient 5.
La convention collective applicable est celle des cabinets médicaux.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 2 août 2021, Mme [R] [Y] a été convoquée à un entretien préalable en vue de la rupture de son contrat de travail pour faute grave, fixé au 17 août 2021, et a été mise à pied à titre conservatoire.
L'entretien s'est déroulé le jour prévu.
Le 25 août 2021, Mme [R] [Y] s'est vue remettre une attestation pôle emploi avec la mention « licenciement pour faute grave ».
Le 7 octobre 2021, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Béthune afin d'obtenir la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et la réparation des conséquences financières d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 17 octobre 2023, lequel a :
- débouté Mme [R] [Y] de sa demande de requalification ainsi que de sa demande d'indemnisation de 1642 euros,
- débouté Mme [R] [Y] de sa demande de reconnaissance de travail clandestin ainsi que de ses demandes de condamnations à 9852 euros pour les dommages et intérêts, 292,30 euros pour le rappel de salaire des 25, 27 et 31 mai et 29,23 euros pour les congés payés y afférents,
- dit que la procédure de licenciement est régulière,
- débouté Mme [R] [Y] de sa demande de paiement des salaires et congés payés correspondant à sa mise à pied conservatoire respectivement de 1642 euros et 164,20 euros,
- dit que la faute grave est avérée et que la rupture du contrat de travail n'est pas abusive,
- constaté que le contrat de travail a été rompu par le licenciement du 25 août 2021,
- débouté Mme [R] [Y] de sa demande d'indemnisation au titre des salaires non perçus de 410,50 euros et 6568 euros et des congés payés y afférents de 41,05 euros et 656,80 euros,
- débouté Mme [R] [Y] de sa demande d'indemnisation au titre de la prime de précarité d'un montant de 1642 euros,
- débouté Mme [R] [Y] de sa demande d'indemnisation de 20000 euros pour violation de l'obligation de santé au travail et de prévention,
- débouté Mme [R] [Y] de sa demande d'indemnisation de 10000 euros pour exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail,
- débouté les parties de leurs demandes d'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SELARL DOCTEUR [Z] [D] à remettre à Mme [R] [Y] un certificat de travail et le solde de tout compte sous astreinte de 5 euros par jour et par document à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision,
- laissé les dépens à la charge de chacune des parties,
- ordonné l'exécution provisoire.
Vu l'appel formé par Mme [R] [Y] le 7 novembre 2023,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Mme [R] [Y] transmises au greffe par voie électronique le 22 décembre 2023 et celles de la SELARL DOCTEUR [Z] [D] transmises au greffe par voie électronique le 20 mars 2024,
Vu l'ordonnance de clôture du 14 novembre 2024,
Mme [R] [Y] demande :
- d'infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau,
- de requalifier le contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée,
- de condamner la SELARL DOCTEUR [Z] [D] à lui payer une indemnité de requalification équivalente à un mois de salaire, soit 1642 euros,
- de juger que la SELARL DOCTEUR [Z] [D] s'est rendue coupable d'un travail clandestin et de la condamner à lui payer :
- 9852 euros au titre des dommages intérêts pour travail clandestin,
- 292,30 euros au titre du rappel de salaire des 25, 27 et 31 mai,
- 29,23 euros au titre des congés payés y afférents,
- de juger que le contrat à durée déterminée n'a pas été rompu valablement, que la décision était prise dès le stade de la restitution des clés, c'est-à-dire dès le 30 juillet 2021,
- de condamner la SELARL DOCTEUR [Z] [D] à lui payer la mise à pied conservatoire de 1642 euros, outre 10 % de congés payés, soit 164,20 euros,
- de juger que la rupture du contrat de travail est abusive,
- de condamner la SELARL DOCTEUR [Z] [D] à lui payer :
- 410,50 euros de dommages et intérêts au titre de la totalité des sommes qui lui auraient été versées si le contrat avait pu aller à son terme, soit pour la période entre le 25 août et le 31 août,
- 41,05 euros de congés payés y afférents,
- 6568 euros de dommages et intérêts correspondant aux salaires qu'elle aurait perçus si le contrat était allé jusqu'au 1er décembre 2021, date contractuellement prévue,
- 656,80 euros de congés payés y afférents,
- de condamner la SELARL DOCTEUR [Z] [D] à lui payer une indemnité de précarité de 10 % des salaires entre le 25 et le 31 août et pour la période ensuite jusqu'au 31 décembre 2021 outre des congés payés qui auraient été perçus si le contrat était allé à son terme équivalent à un mois de salaire soit 1642 euros,
- de juger que la SELARL DOCTEUR [Z] [D] s'est rendue coupable d'une violation de son obligation de santé au travail et de son obligation de prévention et de la condamner à lui payer 20000 euros à titre de dommages-intérêts,
- de juger que la SELARL DOCTEUR [Z] [D] s'est rendue coupable d'une exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail et de la condamner à lui payer 10000 euros à titre de dommages-intérêts sur ce fondement,
- de condamner la SELARL DOCTEUR [Z] [D] à lui remettre sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard les documents de fin de contrat rectifiés dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision,
- de condamner la SELARL DOCTEUR [Z] [D] aux entiers frais et dépens.
La SELARL DOCTEUR [Z] [D] demande :
A titre principal :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [R] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où il serait fait droit à la demande de requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée :
- de cantonner le montant de l'indemnité de requalification à 1642 euros,
- de juger que la rupture du contrat de travail de Mme [R] [Y] qui s'analyse en un licenciement repose sur une faute grave, que sa mise à pied disciplinaire était justifiée,
- de fixer le salaire de Mme [R] [Y] à 1642 euros,
En tout état de cause :
- de débouter Mme [R] [Y] de toutes ses demandes,
- de condamner Mme [R] [Y] à lui payer 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande de rappel de salaire sur les 25,27 et 31 mai 2021
Attendu que l'essai professionnel consiste en une épreuve ou un examen permettant à l'employeur de vérifier la qualification professionnelle du postulant et son aptitude à occuper le poste demandé ;
Qu'il est de courte durée et qu'il n'existe pas de lien de subordination pendant son exécution ;
Que l'employeur n'est pas tenu de rémunérer le salarié, sauf dispositions conventionnelles contraire ;
Attendu qu'en l'espèce, les témoignages de Mmes [V] [P], et [N] [K] démontrent clairement qu'à l'occasion des journées en question, Mme [R] [Y] a assisté au travail de ses futurs collègues en tant qu'observatrice ;
Qu'il s'en déduit qu'à aucun moment l'appelante s'est trouvée en situation de travail, alors que l'employeur n'a pas exercé sur elle son pouvoir de direction ;
Que les trois jours dont Mme [R] [Y] fait état ne peuvent être qualifiés de jours de travail, de sorte qu'elle sera déboutée de ses demandes à ce titre ;
Sur le travail dissimulé
Attendu que la salariée ne caractérise pas en quoi l'employeur a failli intentionnellement à ses obligations au titre des dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail, alors que la cour a constaté que la présence de Mme [R] [Y] en tant qu'« observatrice » n'a pas de caractère salarial ;
Que la demande sera rejetée à ce titre ;
Sur la demande de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée déterminée et ses conséquences
a)sur la requalification
Attendu que le juge qui requalifie la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée doit rechercher si la lettre de rupture des relations contractuelles vaut lettre de licenciement et si les motifs de rupture énoncés constituent des griefs matériellement vérifiables permettant de décider si le licenciement a une cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu'en l'espèce, le contrat de travail de Mme [R] [Y] précise que celui-ci est motivé par un accroissement temporaire d'activité ;
Que cependant, l'employeur ne verse aux débats aucune pièce susceptible de justifier de la réalité de ce motif ;
Qu'en conséquence, c'est à bon droit que Mme [R] [Y] sollicite la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée ;
Que par conséquent, en application de l'article L. du code du travail, la demande d'indemnité de requalification sera accueillie ;
b)sur la mise à pied conservatoire
Attendu eu la salariée soutient que la mise à pied qui lui a été notifiée constitue, compte tenu de sa longueur une mesure disciplinaire ;
Que toutefois, la convocation à entretien préalable mentionne très expressément son caractère conservatoire, de sorte que les termes employés ne peuvent susciter de doute quant à sa nature ;
Que la durée de la mesure se voit justifiée par la nature estivale de la période à laquelle elle a été notifiée, alors que Mme [R] [Y] avait quitté son poste, elle avait annoncé à certains de ses collègues qu'elle ne comptait poursuivre la relation contractuelle ;
Qu'il n'y a donc pas lieu des requalifier la mise à pied conservatoire notifiée à Mme [R] [Y] en mesure disciplinaire ;
c)sur le bien-fondé du licenciement
Attendu qu'aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre ;
Qu'il est justifié par une cause réelle et sérieuse ;
Que pour que le licenciement disciplinaire soit justifié, l'existence d'une faute avérée et imputable au salarié doit être caractérisée ;
Que la faute grave s'entend d'une faute d'une particulière gravité ayant pour conséquence d'interdire le maintien du salarié dans l'entreprise ;
Que devant la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part, d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part, de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis.
Attendu qu'en l'espèce, l'employeur justifie la rupture du contrat de travail de Mme [R] [Y] en ces termes, dans le cadre d ' un courrier du 25 août 2021 rédigée en ces termes :
« Par lettre du 2 août 2021, je vous ai convoqué à un entretien préalable à la rupture anticipée de votre COD le 17 août 2021. Vous avez été mis à pied à titre conservatoire le 2 août 2021, pour la durée nécessaire au déroulement de la procédure.
Lors de cet entretien, je vous ai exposé les motifs qui me conduisent à envisager la rupture de votre COD pour faute grave et j'ai recueilli vos explications.
Tout d'abord, vous ne vous êtes pas présentée, sans autorisation ni justification, à votre poste de travail le 26 juillet 2021. Vous étiez pourtant planifiée de 9h à 18h sur cette journée-là. Cette absence perturbe le bon fonctionnement du cabinet, d'autant plus que nous étions en période de congés annuels et que [N] [K] et moi-même étions absentes. Afin d'assurer les rendez-vous, certains ont dû être modifiés et assurés par votre seule collègue présente ce jour, [V] [P].
Par ailleurs, lorsque j'ai accusé bonne réception de votre absence du 26 juillet 2021, je vous ai demandé de fournir un justificatif d'absence, afin de le transmettre au comptable et de garantir la bonne saisie de vos présences/absences sur le mois.
Non seulement vous n 'avez fourni aucun justificatif, mais vous avez adopté un comportement inacceptable envers vos collègues de travail, moi-même et les patients. Notamment:
-Le 29 juillet 2021, en m'envoyant plusieurs textos alors que je suis en vacances pour me prêter des intentions qui n'étaient pas les miennes [« si vous voulez vous débarrasser de moi faites le car là je comprends pas »).
-Le vendredi 30 juillet 2021, vous avez envoyé 24 textos à Madame [N] [K] exprimant votre mécontentement. Vous étiez pourtant planifiée à l'heure de l'envoi de ces textos, et donc censée être â la disposition des patients et de l'accueil du cabinet.
- Le vendredi 30 juillet 2021, vous avez eu une attitude déplacée avec votre collègue [V] [P] et les patients. Très énervée, vous parliez fort dans le cabinet de sorte à ce que les patients ont été gênés par votre attitude et votre énervement. Madame [P] a dû vous demander à plusieurs reprises de parI r moins fort. Elle a également dû prendre les patientes en charge à votre ploc . VtllJ luI avez fait part de votre souhait de quitter le cabinet le jour même devant votre insistance et la situation qui devenait insupportable pour Madame [P] et les patients, votre collègue a finalement été contrainte de contacter la manager pour lui expliquer la situation. Vous avez été autorisée à quitter votre poste de travail afin de préserver l'image du cabinet et la qualité de l'accueil des patients car vous étiez incontrôlable.
Vos collègues et moi-même avions déjà eu à déplorer et à vous faire remarquer votre comportement inadapté et intolérable à l'égard des patients à l'occasion d'une réunion le 22 juillet 2021 (réflexions de déplacées à certains patients, etc.]. Cette réunion a permis de vous faire part des retours des patients quant à la qualité de votre prise en charge. Notamment:
-j'ai été alertée par une locataire du centre médical qui vous avez entendu vous adresser a un patient par téléphone, et lui refuser des renseignements sur les tarifs des épilations laser. Le ton que vous avez employé avec ce patient l'a particulièrement choqué, si bien qu'elle m'a alerté sur votre comportement et que j'ai contacté le client pour m 'excuser de votre comportement.
-Une patiente venue le 28 juillet 2021 à 14h pour son soin de pressothérapie programmé n'a pas pu le réaliser de votre fait. En effet, vous avez installé la patiente mais n 'avez jamais enclenché le démarrage du soin. Cette patiente a cherché à vous joindre par la sonnette à disposition dans la salle, sans succès, elle a fini par quitter le centre sans avoir fait son soin, ni même récupérer ses papiers à l'accueil puisque vous étiez absente. Ce comportement est inadmissible, et m'a ·obligé à faire un geste commercial à cette cliente pour m'excuser de votre comportement.
-Le 28 juillet 2021, vous avez décidé seule de faire une réduction de 50' à un patient venu faire un soin de cryolipolyse, son soin ayant dû être écourté car vous étiez en retard. Face à ce patient mécontent, vous avez pris cette décision, sans me consulter, alors que vous n'avez pas l'autorisation de décider de réductions sur le prix des soins.
Ces agissements sont constitutifs d'une faute grave et rendent impossible votre maintien dans l'entreprise. En conséquence, j'ai décidé de mettre fin à votre contrat à durée déterminée pour faute grave. Cette rupture prend effet immédiatement, sans que vous puissiez prétendre à aucune indemnité de préavis ni de précarité.
La période pendant laquelle vous avez été mis à pied à titre conservatoire, soit à compter du 2 août 2021, ne sera pas rémunérée. »
Attendu que Mme [R] [Y] soutient que rien ne permet d'affirmer que le pli recommandé avec avis de réception envoyé le 25 août 2021 contenait le courrier litigieux ;
Que cependant, il apparaît que celui-ci porte la même date que l'avis recommandé ;
Que le pli recommandé, bien qu'envoyé, n'a pas été réclamé par Mme [R] [Y] ;
Que les circonstances sus définies constituent des éléments suffisants pour considérer que la preuve que la lettre dont l'employeur se prévaut correspond bien dans le pli non réclamé envoyé le 25 août 2021 ;
Que l'argument avancé afin de dire que la rupture de son contrat de travail ne lui a pas été notifiée est inopérant ;
Attendu qu'en l'espèce, la société DOCTEUR [Z] [D] démontre que malgré ses demandes, la salariée n'a pas été en mesure de justifier de son absence du 26 juillet 2021, alors qu'elle n'a jamais produit à son employeur le certificat médical justifiant son absence, malgré des échanges de SMS entre l'appelante et son employeur ;
Que Madame [H], salariée de l'entreprise, confirmée sa collègue Madame [N] [K] , affirme que plusieurs clients se sont plaints de l'accueil désobligeant que Mme [R] [Y] leur avait réservé;
Que Madame [G] [B] atteste avoir été témoin d'une conversation téléphonique entre la salariée et un client au cours de laquelle l'appelante répétait en boucle ne pas être en mesure de donner à son interlocuteur des renseignements sur les tarifs d'épilations laser, à telle enseigne que celui-ci a fini par raccrocher;
Que Mme [R] [Y] a décidé d'office d'accorder des réductions à un patient face à son mécontentement, élément qu'elle ne conteste pas ;
Que l'ensemble de ces éléments démontrent des manquements caractérisés de la salariée dans l'exécution de sa tâche d'une gravité telle qu'ils justifiaient la rupture de son contrat de travail et son départ immédiat de l'entreprise ;
Que son licenciement est donc fondé sur une faute grave ;
Qu'en conséquence, Mme [R] [Y] doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement employeur à son obligation de santé et de prévention au travail
Attendu que la salariée articule aucun élément susceptible de caractériser le bien-fondé de sa demande, de sorte qu'elle sera rejetée ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail à hauteur de 10 000 '
Attendu que Mme [R] [Y] n'a pas développé de moyens au soutien de ses prétentions dans le cadre de la discussion de ses écritures, en contravention avec l'article 954 du code de procédure civile, de sorte qu'il ne sera pas statué sur ce point ;
Sur la demande de remise de documents
Attendu qu'à cet égard, le jugement sera confirmé, sauf à dire n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;
Sur les demandes formées par les parties en application de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu qu'à cet égard, les demandes formées tant par Mme [R] [Y] que par la société DOCTEUR [Z] [D] doivent être rejetées ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris hormis en ce qu'il a :
-débouté Mme [R] [Y] de sa demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et de sa demande d'indemnité de requalification,
-assorti d'une astreinte la remise de documents de fin de contrat,
STATUANT à nouveau sur ces points,
REQUALIFIE le contrat de travail à durée déterminée de Mme [R] [Y] en contrat de travail à durée indéterminée,
CONDAMNE la société DOCTEUR [Z] [D] à payer à Mme [R] [Y] :
- 1642 ' à titre d'indemnité de requalification,
DIT n'y avoir lieu à condamnation à astreinte,
Y AJOUTANT
DIT le licenciement de Mme [R] [Y] fondé sur une faute grave,
CONDAMNE la société DOCTEUR [Z] [D] aux dépens,
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRÉSIDENT
Pierre NOUBEL
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.