CA Douai, 28 mars 2025, RG 23/01297
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Texte de la décision
ARRÊT DU
28 Février 2025
N° 167/25
N° RG 23/01297 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFAT
PS/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint-omer
en date du
04 Octobre 2023
(RG -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [M] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Céline VENIEL, avocat au barreau de SAINT OMER
INTIMÉE :
SARL C.SILVIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Stephan FARINA, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 07 Janvier 2025
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Rosalia SENSALE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Février 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 Décembre 2024
FAITS ET PROCEDURE
M.[D] a été embauché en qualité d'auxiliaire ambulancier par la société d'ambulances C. SILVIE le 3 décembre 2015. Le 2 septembre 2019 il a été victime d'une entorse au pouce reconnue consécutive à un accident du travail. Lors de la visite de reprise du 16 novembre 2020 le médecin du travail a préconisé son placement en temps partiel thérapeutique mais l'employeur ayant affirmé ne pouvoir le mettre en place le contrat de travail a continué à être suspendu. A l'issue d'une nouvelle visite de reprise du 12 avril 2022 le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son emploi mais apte à effectuer un travail administratif. M.[D] a finalement été licencié le 22 juin 2022 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par jugement du 4 octobre 2023 il a été débouté de sa contestation du licenciement et il a interjeté appel.
Par conclusions du 17 mai 2024 il demande à la cour de :
-condamner la société C. SILVIE à lui régler les sommes de :
25 000 ' à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
3 000 ' en réparation du manquement à l'obligation de formation
3 000 ' en réparation du préjudice consécutif à l'absence d'entretien professionnel
3 000 ' de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
2500 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et 3 000 ' pour l'appel
-lui ordonner de verser le contrat de prévoyance souscrit auprès d'AG2R LA MONDIALE sous astreinte de 50 ' par jour de retard.
Par conclusions du 15 mars 2024 la société C. SILVIE demande à la cour de constater l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel, de confirmer le jugement et de condamner M.[D] à lui verser une indemnité de procédure de 2000 euros.
MOTIFS
la dévolution du litige à la cour d'appel
Présentement, dans la rubrique « objet/portée de l'appel » de la déclaration d'appel il est indiqué:
«appel limité aux chefs expressément critiqués ; il est demandé l'infirmation du jugement en ce qu'il a : Dit le licenciement de Mr [M] [D] pourvu de cause réelle et sérieuse Débouté Mr [M] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions - Laissé les éventuels dépens à la charge de chaque partie.»
Il est de règle que la déclaration d'appel reprenant le dispositif du jugement en ce qu'il a débouté la partie de ses demandes opère dévolution pour le tout. La société C. SILVIE n'a pu se méprendre sur les chefs du jugement contestés puisque le salarié a été débouté de toutes ses demandes. La cour est donc valablement saisie de son appel portant sur l'ensemble des demandes rejetées en première instance.
La demande de versement forcé des conditions générales du contrat de prévoyance
M.[D] soutient que l'employeur a souscrit à une prévoyance complémentaire auprès de l'assureurAG2R et que malgré ses demandes il n'a pas reçu les conditions générales permettant de vérifier si toutes les indemnités auxquelles il pouvait prétendre lui ont été versées. L'employeur produit aux débats un exemplaire du contrat collectif ainsi que des décomptes permettant au salarié de connaître ses droits et de présenter le cas échéant des demandes mais il n'en forme aucune, même à titre de provision, alors qu'il est en possession de ses dates d'arrêt-maladie, de ses bulletins de paie et de ses relevés de comptes, ce qui pouvait permettre des recoupements. Aucune raison ne justifiant donc que soit ordonnée la production des documents sollicités le jugement sera confirmé.
La demande de dommages-intérêts pour absence de formation
L'article L 6321-1 du code du travail prévoit que l'employeur est tenu d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail essentiellement au moyen de la formation. Il doit également veiller au maintien de l'employabilité des salariés, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. L'employeur qui manque à son obligation d'adaptation peut être condamné à réparer le préjudice subi.
En l'espèce, il est constant que M.[D] n'a bénéficié d'aucune formation mais il ne justifie d'aucun préjudice en résultant directement. Il fait plaider qu'il ne serait actuellement pas au chômage si l'employeur avait veillé au maintien de son employabilité mais celui-ci n'était pas tenu de le former autrement que pour les stricts besoins de ses fonctions et il n'est pas établi que l'entorse au pouce et l'inaptitude soient en lien avec un éventuel manque de formation. Il sera ajouté que depuis l'embauche du salarié l'évolution du métier d'ambulancier ne commandait pas l'organisation de formations. Sa demande sera donc rejetée.
La demande de dommages-intérêts pour absence d'entretien professionnel
En application de l'article L 6315-1 du code du travail les salariés doivent bénéficier au moins tous les deux ans d'un entretien professionnel portant sur leurs perspectives d'évolution, même s'ils n'en font pas la demande. En l'espèce, M. [D] n'a jamais bénéficié de cet entretien. Il justifie d'un préjudice moral, né du manquement de l'employeur à son obligation, qu'il convient d'indemniser en lui allouant 1000 euros de dommages-intérêts.
La demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité
tenu à une obligation de sécurité l'employeur doit en assurer l'effectivité. A ce titre, il est tenu de prendre en compte les recommandations du médecin du travail et en cas de refus de faire connaître les motifs s'opposant à ce qu'il y soit donné suite.
Présentement, le médecin du travail a préconisé en novembre 2020 une reprise de M.[D] à mi-temps thérapeutique en demi-journée ou une journée sur 2. Cet aménagement n'a pas été mis en place car il était selon l'employeur incompatible avec l'organisation de l'entreprise mais en cause d'appel il ne justifie pas de raisons objectives expliquant son refus de se conformer aux préconisations médicales relativement simples à mettre en 'uvre puisqu'il s'agissait d'une simple réduction du temps de travail. M.[D], placé pendant deux années en arrêt-maladie indemnisé, n'a cependant jamais manifesté la volonté de faire respecter l'avis médical et il ne fournit aucun élément sur sa situation entre 2020 et le licenciement. Ne justifiant que d'un préjudice moral et financier limité il lui sera alloué 2000 euros de dommages-intérêts.
La demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l'article L 1232-1 du code du travail tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Le licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement de l'employeur. L'article L 4121-1 du code du travail prévoit que celui-ci doit prendre toutes les mesures pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Aux termes de l'article L 1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre son emploi l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. L'article
L 1226-12 du même code dispose que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie, notamment, de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L 1226-10. La méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Présentement, la société C.SILVIE soutient que :
-l'ensemble des postes administratifs étaient occupés au moment de la recherche de reclassement
-les personnes en place ne souhaitaient pas changer de poste
-parallèlement à la recherche d'un poste de reclassement en interne elle a tenté un poste de reclassement externe en interrogeant de nombreuses sociétés d'ambulances
-elle a procédé à des recherches de reclassement en son sein puis au sein du « groupe Ambulancier du Grand Nord qui a ainsi pu centraliser les recherches
-la possibilité de mi-temps thérapeutique n'a pu être mise en 'uvre au regard de l'activité de l'entreprise et des spécificités du transport sanitaire.
Sur ce,
Il ne ressort ni des écritures ni des pièces versées aux débats qu'avant le licenciement de M.[D] l'employeur ait recherché un aménagement de son temps de travail. La société C. SILVIE indique que dans la mesure où elle l'avait exclu après les préconisations de mise en place d'un temps partiel thérapeutique en 2020 elle n'était pas tenue de procéder à de nouvelles recherches mais dans l'intervalle se sont écoulés plus de 18 mois et il lui incombait donc de réexaminer la situation du salarié au regard de l'écoulement du temps et de l'évolution des emplois dans l'entreprise. Force est de constater que la possibilité d'une réduction du temps de travail n'a été recherchée ni dans l'entreprise ni dans le groupe Silvie/Têtu composé de 8 sociétés d'ambulances et environ 400 salariés, ce qui permettait la permutation des salariés d'une filiale à l'autre.
Il est par ailleurs allégué mais non établi qu'aucun poste administratif n'était disponible dans l'entreprise et le groupe. L'employeur ne démontre aucune recherche auprès des sociétés du groupe. Son courriel envoyé à des dizaines de sociétés d'ambulances n'appartenant pas au groupe ne l'exonérait pas de son obligation de rechercher les emplois disponibles au sein de celui-ci. Pour l'ensemble de ces raisons le licenciement sera déclaré dénué de cause réelle et sérieuse.
Compte tenu des effectifs de l'entreprise, de l'ancienneté de M.[D], de son salaire mensuel brut avant l'arrêt-maladie (1554 euros), de ses revenus de remplacement, de ses qualifications, de ses difficultés à retrouver un emploi vu son âge (59 ans) et des justificatifs fournis sur sa situation postérieure à la rupture il convient de lui allouer
10 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier causé par la perte d'emploi injustifiée.
Les autres demandes
L'appel a entraîné des frais qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M.[D]. Le jugement sera confirmé en sa disposition relative à l'indemnité de procédure mais infirmé en ce qu'il a laissé à chacun la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
DIT que la cour est valablement saisie des demandes du salarié
INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages-intérêts pour défaut de formation et production des pièces et celles au titre de l'article 700 du code de procédure civile
statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant
CONDAMNE la société C. SILVIE à payer à M.[D] les sommes suivantes:
dommages-intérêts pour violation de l'obligation d'entretien professionnel: 1000 euros
dommages-intérêts pour méconnaissance des préconisations médicales pendant l'exécution du contrat de travail: 2000 euros
dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 10 000 euros
indemnité de procédure en cause d'appel: 3000 euros
DEBOUTE M.[D] du surplus de ses demandes
CONDAMNE la société C. SILVIE aux dépens d'appel et de première instance.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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