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CA Aix Provence, 29 avr. 2025, RG 24/04534


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Date
29/04/2025
Numéro
24/04534
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-1
Type
ordonnance
Id
6811b6e644bf0d1935aef9b0

Texte de la décision

7,693 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-1

N° RG 24/04534 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM3IA

Ordonnance n° 2025/M117

Monsieur [V], [H], [L] [F]

représenté par Me Olivier KUHN-MASSOT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean louis MALBEC, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelant

Monsieur [M] [W]

représenté par Me Anne Hélène REDE-TORT, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Mehdi-Emmanuel JOUINI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Intimé

Demandeur à l'incident

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Elisabeth TOULOUSE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Anastasia LAPIERRE, greffier lors des débats et de Céline LITTERI, greffier lors du prononcé ;

Après débats à l'audience du 18 Février 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 29 Avril 2025, l'ordonnance suivante :

EXPOSE DE L'INCIDENT

Par jugement rendu le 9 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a, dans le litige opposant M. [M] [W] à M. [V] [F] :

- condamné M. [F] à verser à M. [W] la somme de 53 500 euros au titre du prêt constaté par reconnaissance de dette du 6 mai 2014,

- dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2023,

- condamné M. [F] à verser à M. [W] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire,

- rejeté les prétentions pour le surplus.

Par déclaration du 10 avril 2024, M. [F] a interjeté appel du jugement.

Par conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 11 juillet 2024 et par dernières conclusions notifiées le 21 octobre 2024, M. [W] demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de :

- débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- ordonner la radiation de l'affaire jusqu'à ce que M. [F] ait procédé à l'exécution de la décision attaquée et en ait justifié,

- condamner M. [F] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Il soutient essentiellement que M. [F] ne s'est pas acquitté des sommes dues et ne démontre pas que leur paiement entraînerait des conséquences manifestement excessives en l'absence de justification de sa situation financière actuelle.

Par dernières conclusions notifiées le 14 février 2025, M. [F] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 2223, 2224, 2241, 2247 et 2248 du civil et des articles 514-3, 524 et 1411 du code de procédure civile, de :

A titre principal,

- rejeter la demande de radiation soutenue par l'intimé faute de tout fondement juridique,

A titre subsidiaire,

- d'arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement dont appel,

- renvoyer le dossier en audience de mise en état,

- condamner M. [W] à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Il soutient que la demande de radiation est fondée sur une disposition qui a été abrogée de sorte que la procédure ne possède aucun fondement efficace.

En outre, il fait valoir qu'il existe au moins un moyen sérieux de réformation du jugement qui justifie l'arrêt de l'exécution provisoire.

Enfin, il prétend qu'il est dans l'impossibilité de régler la créance au regard de la liquidation judiciaire de sa société, d'une procédure de surendettement ouverte à son bénéfice et de l'interdiction portée à la banque de France qui serait toujours effective.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

1- Sur la demande de radiation de l'affaire

L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président, ou dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En l'espèce, il est acquis que M. [F] est redevable envers M. [W] de la somme de 55 000 euros aux termes de la décision entreprise de plein droit assortie de l'exécution provisoire.

Or, l'appelant n'allègue ni ne justifie d'aucun paiement des sommes dues, même partiel.

De plus, il n'apporte aucun élément récent sur ses ressources, le dernier avis d'imposition produit concerne les revenus de l'année 2020 et l'avis bancaire de saisie attribution de mars 2024 ne permet pas d'avoir connaissance avec exactitude des ressources, des charges et de la situation financière globale de M. [F]. Il sera par ailleurs observé que l'interdiction portée à la Banque de France et la procédure de surendettement ne sont qu'alléguées et non justifiées.

À défaut de production de pièces suffisamment probantes sur la situation financière actuelle de M. [F], propres à établir l'impossibilité d'exécuter le jugement déféré, de l'absence de démonstration quant à d'éventuelles conséquences manifestement excessives en raison de l'exécution du jugement critiqué, il sera fait droit à la demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour.

Enfin, il sera rappelé que les chances d'infirmation de la décision ne sont pas un motif que le conseiller de la mise en état peut prendre en compte. De surcroît, l'affirmation selon laquelle M. [W] ne serait plus en capacité de rembourser les sommes versées en cas d'infirmation n'est au demeurant pas étayée, ce dernier étant fonctionnaire territorial et percevant des revenus réguliers.

2-Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas de la compétence du conseiller de la mise en état mais de celle du premier président de la cour en application de l'article 514-3 du code de procédure civile.

La demande est par voie de conséquence irrecevable devant le conseiller de la mise en état.

3- Sur les mesures accessoires

M. [F] succombe à l'incident et supportera la charge des dépens.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat chargé de la mise en état Elisabeth Toulouse, statuant par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Déclare irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire devant le conseiller de la mise en état ;

Ordonne la radiation de l'affaire enregistrée sous le n° RG 24/04534 du rôle de la cour ;

Dit que l'affaire sera de nouveau enrôlée sur production des pièces justifiant l'exécution du jugement entrepris ou de toute autre pièce justifiant d'un commencement d'exécution ou d'un délai de grâce,

Condamne M. [F] à supporter la charge des dépens de l'incident';

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait à Aix-en-Provence, le 29 Avril 2025

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties et aux parties ce jour.

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