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CA Aix Provence, 29 avr. 2025, RG 24/03749


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Date
29/04/2025
Numéro
24/03749
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-2
Type
arret
Id
6811b6e644bf0d1935aef9b2

Texte de la décision

9,375 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL

DU 29 AVRIL 2025

N° 2025/ 236

Rôle N° RG 24/03749 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMYXX

S.A.S. MANGO BY HT

C/

[B] [P]

S.C.P. BTSG²

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Philippe MILLET de la SELARL ANTELMI - BONCOMPAGNI - MILLET & ASSOCIES

Me Laurence ALZIARI

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de NICE en date du 08 Mars 2024 enregistrée au répertoire général sous le n°23/716 .

APPELANTE

S.A.S. MANGO BY HT

représentée par son représentant légal en exercice

dont le siège social est situé [Adresse 2]

représentée par Me Philippe MILLET de la SELARL ANTELMI - BONCOMPAGNI - MILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

Madame [B] [Z] épouse [P]

née le 08 janvier 1950 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Laurence ALZIARI, avocat au barreau de NICE

PARTIE INTERVENANTE

S.C.P. BTSG²

es qualité de Mandataire judiciaire de la SAS MANGO BY HT

intervenante volontaire

dont le siège social est situé [Adresse 4]

représentée par Me Philippe MILLET de la SELARL ANTELMI - BONCOMPAGNI - MILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 11 mars 2025 en audience publique devant la cour composée de :

M. Gilles PACAUD, Président rapporteur

Mme Séverine MOGILKA, Conseillère

M. Laurent DESGOUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025,

Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 20 janvier 2015, madame [B] [Z] épouse [P] a donné à bail commercial à la SAS Mango By HT une cabine intérieure portant le lot n° 23 de la cité marchande située au [Adresse 1], à [Localité 5].

Par acte de commissaire de justice en date du 2 mars 2023, elle a fait signifier à sa locataire, un commandement, visant la clause résolutoire du bail, de lui payer la somme de 7 843,49 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 14 avril suivant, Mme [B] [Z] épouse [P] a fait assigner la SAS Mango By HT devant le président du tribunal judiciaire de Nice, statuant en référé, aux fins d'entendre constater l'acquisition de clause résolutoire, ordonner son expulsion et de la voir condamner à lui verser :

' la somme provisionnelle de 9 052,29 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du commandement pour les sommes commandées et à compter de la date déchéance de chaque loyer ou indemnité d'occupation pour le surplus ;

- la somme de 1 810,42 euros en application de la clause pénale prévue au contrat avec intérêts à compter de la délivrance de l'assignation ;

- une indemnité d'occupation égale à 510 euros par mois, du jour de la résiliation à celui de la libération des locaux et de la restitution des clés, indemnité indexée selon les dispositions du contrat ayant lié les parties ;

- la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance contradictoire en date du 8 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a :

- constaté la résiliation, à la date du 3 avril 2023, du bail commercial liant les parties, ainsi que l'occupation illicite du local à usage commercial situé au [Adresse 1], à [Localité 5] ;

- déclaré, en conséquence, la SAS Mango By HT et toute persome de son chef, occupant sans droit, ni titre et leur a ordonné de quitter les lieux ;

- ordonné, à défaut de ce faire, dans le délai imparti, l'expulsion de la SAS Mango By HT et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier dans les conditions fixées par les articles L 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

- condamné la SAS Mango By HT à payer à Mme [B] [Z] épouse [P] la somme de 9 052,09 euros correspondant aux loyers et charges impayés à la date du 1er avril 2023 ;

- condamné la SAS Mango By HT à payer à Mme [B] [Z] épouse [P] une provision à valoir sur l'indemnité d'occupation de 586,73 euros par mois à compter du 3 avril 2023, jusqu'à la libération effective des lieux ;

- condamné la SAS Mango By HT à payer à Mme [B] [Z] épouse [P] la somme de 1 810,42 euros en application de la clause pénale prévue au contrat, avec intérêts à compter de la délivrance de l'assignation ;

- condamné la SAS Mango By HT à payer à Mme [B] [Z] épouse [P] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- condamné la SAS Mango By HT aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 3 mars 2023.

Selon déclaration reçue au greffe le 22 mars 2024, la SAS Mango By HT a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.

Par ordonnance en date du 26 mars 2024, l'affaire a été fixée sur l'audience du mardi 3 décembre suivant avec une clôture de la procédure au 19 novembre 2024.

Par soit-transmis en date du 19 novembre 2024, les conseils de parties ont été informés qu'en raison d''impondérables de gestion RH', elle était renvoyée à l'audience du 11 mars 2025, la clôture de la procédure étant fixée au 25 février précédent.

Par jugement en date du 28 mars 2024, le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS Mango By HT. Celle-ci a été transformée en liquidation judiciaire par jugement du 5 juin suivant.

Par dernières conclusions, transmises le 8 janvier 2025, la SAS Mango By HT, et la SCP BTSG, intervenant volontaire en qualité de liquidateur judiciaire, sollicitent de la cour qu'elle constate son désistement d'instance et dise que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 25 février 2025.

Par dernières conclusions transmises le 7 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [B] [Z] épouse [P] sollicite de la cour qu'elle :

- lui donne acte de ce qu'elle accepte le désistement d'instance ;

- juge que les parties conserveront à leur charge les frais engagés par elles dans le cadre de la présente instance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, codifié sous l'article 1635 bis P du code général des impôts, a imposé aux parties à l'instance d'appel avec représentation obligatoire de s'acquitter d'un droit destiné à abonder le fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d'appel.

Initialement fixée à 150 euros, cette contribution a été portée à 225 euros par l'article 97 de la loi n° 2014-1654 la loi du 29 décembre 2014. Elle est acquittée par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique et sera perçue jusqu'au 31 décembre 2026.

En sa rédaction du 29 décembre 2013, l'article 963 du code de procédure civile dispose : Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.

Aux termes de l'alinéa 4 du même texte, l'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétente et les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité.

Les appelants n'ont pas justifié de l'acquittement du droit de timbre malgré le rappel envoyé le 5 novembre 2024 à leur avocat (faisant suite à celui du 26 mars précédent, inséré dans l'avis de fixation), lui rappelant, dans la perspective de l'audience, cette obligation et les sanctions encourues aux termes des articles 963 et 964 du code de procédure civile.

Leur appel sera donc déclaré irrecevable.

Cette irrecevabilité de l'appel s'oppose à ce que, dans le cadre dudit appel, la cour puisse constater le désistement de l'appelant.

Néanmoins, compte tenu de l'accord général manifesté dans les conclusions de désistement, chaque partie conservera la charge des ses dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare irrecevable l'appel interjeté le 22 mars 2024 par la SAS Mango BY HT ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.

La greffière Le président

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