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Cass., 29 avr. 2025, n° 24-11.262


Vérifier : Cass., 29 avr. 2025, n° 24-11.262 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/04/2025
Numéro
24-11.262
Publication
n
Chambre
soc
Type
other
Id
6811ba8712a37cea68763be4

Texte de la décision

2,690 caractères

SOC.

JL10

COUR DE CASSATION


Décision du 29 avril 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10404 F

Pourvois n°
N 24-11.262
P 24-11.263
Q 24-11.264
R 24-11.265 JONCTION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 AVRIL 2025

1°/ M. [E] [M], domicilié [Adresse 2],

2°/ M. [O] [C], domicilié [Adresse 4],

3°/ M. [S] [I] [K], domicilié [Adresse 1],

4°/ M. [H] [N], domicilié [Adresse 3],

ont formé respectivement les pourvois n° N 24-11.262, P 24-11.263, Q 24-11.264 et R 24-11.265 contre quatre arrêts rendus le 7 novembre 2023 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale PH), dans les litiges les opposant à la société Services maintenance et propreté, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], défenderesse à la cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseiller, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. [M], [C], [I] [K] et [N], de la SARL Corlay, avocat de la société Services maintenance et propreté, après débats en l'audience publique du 19 mars 2025 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Quellec, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° N 24-11.262, P 24-11.263, Q 24-11.264 et R 24-11.265 sont joints.

2. Le moyen de cassation commun, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne MM. [M], [C], [I] [K] et [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-neuf avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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