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Cass., 30 avr. 2025, n° 23-13.525


Vérifier : Cass., 30 avr. 2025, n° 23-13.525 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/04/2025
Numéro
23-13.525
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
6811bb7112a37cea68763d02

Texte de la décision

2,516 caractères

CIV. 2

TC1

COUR DE CASSATION


Décision du 30 avril 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10464 F

Pourvoi n° B 23-13.525

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025

La société Groupe Lepape, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 23-13.525 contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2023 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [S] [O], domicilié [Adresse 1],

2°/ à la société Wannadream, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société Groupe Lepape, de la SCP Spinosi, avocat de M. [O], de la société Wannadream, après débats en l'audience publique du 12 mars 2025 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Groupe Lepape aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Groupe Lepape et la condamne à payer à M. [O] et la société Wannadream la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquemet le trente avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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