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Cass., 30 avr. 2025, n° 24-10.859


Vérifier : Cass., 30 avr. 2025, n° 24-10.859 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/04/2025
Numéro
24-10.859
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
6811bbd212a37cea68763d8c

Texte de la décision

2,389 caractères

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION


Décision du 30 avril 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, président

Décision n° 10280 F-D

Pourvoi n° Z 24-10.859

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025

Mme [V] [C], épouse [Z], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 24-10.859 contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2023 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre de la famille), dans le litige l'opposant à M. [X] [C], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de Mme [C], épouse [Z], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 4 mars 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [C], épouse [Z], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [C], épouse [Z], et la condamne à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé publiquement le trente avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Champalaune, président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur et Mme Vignes, greffier de chambre.

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