TJ 97411, 30 avr. 2025, RG 25/00727
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 25/00727 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HAZA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
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MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 25/00727 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HAZA
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 30 AVRIL 2025
EN DEMANDE :
Madame [S] [P] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Sabrina POURCHER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION,
Monsieur [X] [Z]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Elise QUINTRIE LAMOTHE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Pascaline PILLET
assistée de : Emilie LEBON, Greffière
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 20 mars et 02 avril 2025.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 30 avril 2025.
Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Sabrina POURCHER, Me Elise QUINTRIE LAMOTHE
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 25/00727 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HAZA
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu la requête conjointe enregistrée au greffe le 07 mars 2025 ;
Vu l’acte sous signature privée contresigné par avocats portant sur l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 07 mars 2025 ;
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE le divorce entre :
Madame [S] [P] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 9]
et
Monsieur [X] [Z]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 8]
mariés le [Date mariage 3] 1990 à [Localité 7] (42),
en application des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
DIT que Madame [S] [P] épouse [Z] peut conserver l’usage du nom de son conjoint ;
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié chacun et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 30 AVRIL 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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