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TJ 97411, 30 avr. 2025, RG 25/00897


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Date
30/04/2025
Numéro
25/00897
Lieu / cour
tj97411
Chambre
JAF CAB 3
Type
other
Id
681252a1d554c55098e85399

Texte de la décision

3,142 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 25/00897 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-G55N

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION

[10]

MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 25/00897 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-G55N
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 30 AVRIL 2025

EN DEMANDE :

Madame [I] [O] [J] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 8] (URSS)
[Adresse 6]
[Localité 5]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle PARTIELLE n° N- 3155-2024-011938 du 04 septembre 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])

représentée par Me Florent MALET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DÉFENSE :

Monsieur [Y] [F] [W] [R]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 9] (SENEGAL)
[Adresse 4]
[Localité 7]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

juge aux affaires familiales : Pascaline PILLET

assistée lors des débats
et lors de la mise à disposition de : Emilie LEBON, Greffière

Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 07 avril 2025.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 30 avril 2025.

CCC+ copie exécutoire Avocats : Me Florent MALET
délivrées le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 25/00897 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-G55N

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,

Vu l’assignation du 23 décembre 2024,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

DECLARE les juridictions françaises internationalement compétentes pour statuer et DIT que la loi française sera applicable aux demandes formulées dans le cadre de l’actuelle procédure ;

PRONONCE le divorce entre :

Madame [I] [O] [J] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 8] (URSS)

et
Monsieur [Y] [F] [W] [R]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 9] (SENEGAL)

mariés le [Date mariage 2] 2018 à [Localité 12] (31),

en application des articles 237 et 238 du Code civil,

DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 11] et mentionné en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ;

DIT que les effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens remonteront au 10 octobre 2019 ;

REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Madame [I] [O] [J] épouse [R] aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 30 AVRIL 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

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