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TJ 97411, 30 avr. 2025, RG 25/00711


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Date
30/04/2025
Numéro
25/00711
Lieu / cour
tj97411
Chambre
JAF CAB 3
Type
other
Id
681252a1d554c55098e8539f

Texte de la décision

5,790 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 25/00711 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7KO

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION

[10]

MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 25/00711 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7KO
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 30 AVRIL 2025

EN DEMANDE :

Monsieur [Y] [Z] [H]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 9]

représenté par Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION,

Madame [B] [W] [T] épouse [H]
née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 9]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C97411-2024-000754 du 03/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)

représentée par Me Tania LAZZAROTTO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

juge aux affaires familiales : Pascaline PILLET

assistée de : Emilie LEBON, Greffière

Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 07 avril 2025.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 30 avril 2025.

Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Tania LAZZAROTTO, Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE
délivrées le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 25/00711 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7KO

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,

Vu la requête conjointe enregistrée au greffe le 07 mars 2025;
Vu l’acte sous signature privée contresigné par avocats portant sur l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 24 février 2025;
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

PRONONCE le divorce entre :

Monsieur [Y] [Z] [H]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 11]

et
Madame [B] [W] [T] épouse [H]
née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 11]

mariés le [Date mariage 3] 2021 à [Localité 12] (974),

en application des articles 233 et 234 du code civil ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;

ATTRIBUE à Monsieur [Y] [Z] [H] le droit à bail afférent au domicile conjugal, à charge pour lui de changer le nom sur le bail et d’assumer l’ensemble des frais liés au bien ;

CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [H] [V] [O] [G] née le [Date naissance 8] 2012 à [Localité 13] (97), [H] [S] [C] née le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 13] (97), [H] [A] [I] né le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 13] (97).

RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant ;
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,

FIXE la résidence en alternance des enfants mineurs [H] [V] [O] [G] née le [Date naissance 8] 2012 à [Localité 13] (97), [H] [S] [C] née le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 13] (97), [H] [A] [I] né le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 13] (97) au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord :

- une semaine sur deux, le changement de résidence s’effectuant le lundi soir sortie des classes, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère,
- durant la moitié des vacances scolaires, en alternance :
- les années paires : la première moitié chez le père et la deuxième moitié chez la mère,
- les années impaires : la première moitié chez la mère et la deuxième moitié chez le père.

DIT qu’en tout état de cause, les enfants mineurs passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père ;

REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié chacun et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 30 AVRIL 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.

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