TJ 93008, 28 avr. 2025, RG 24/07579
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 6]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/07579 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZVD
Minute : 25/487
Monsieur [T] [Z]
Représentant : Me Richard COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1887
Monsieur [B] [Z]
Représentant : Me Richard COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1887
C/
Monsieur [W] [Z]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 28 Avril 2025;
par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Anne-Sophie BASSETTE, greffière placée ;
Après débats à l'audience publique du 03 Mars 2025 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, en présence de Lola MONTEBELLO, assistée de Madame Anne-Sophie BASSETTE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEURS :
Monsieur [T] [Z], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Richard COHEN, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [B] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Richard COHEN, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [Z], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART
Page
EXPOSE DU LITIGE
Selon état liquidatif de régime matrimonial de Madame [E] [P] et Monsieur [W] [Z] par acte authentique du 16 septembre 2019, Madame [E] [P] a obtenu l’attribution de la propriété des biens immobiliers, appartement, emplacement de parking et cave, situés [Adresse 3] à [Localité 9].
Madame [E] [P] est décédée le [Date décès 5] 2020.
Selon attestation notariée du 2 septembre 2022, Monsieur [T] [Z] et Monsieur [B] [Z] sont héritiers de Madame [E] [P].
Par acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2024, Monsieur [T] [Z] et Monsieur [B] [Z] ont fait assigner Monsieur [W] [Z] aux fins de :
Dire que Monsieur [W] [Z] est occupant sans droit ni titre du bien situé [Adresse 3] à [Localité 9],ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [Z] ainsi que de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard,autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais du défendeur,fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 2000 euros mensuelle depuis le 3 mai 2023 jusqu’à l’expulsion complète du logement,condamner Monsieur [W] [Z] à payer à Monsieur [T] [Z] et Monsieur [B] [Z] l’indemnité d’occupation,condamner Monsieur [W] [Z] au paiement de la somme de 10000 euros en réparation du préjudice de jouissance,le condamner au paiement de la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, rappeler que le jugement sera de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
À l'audience du 3 mars 2025, Monsieur [T] [Z] et Monsieur [B] [Z], représentés, maintiennent leurs demandes.
Ils expliquent que selon acte de notoriété du 2 septembre 2022, ils sont propriétaires indivis du bien immobilier à la suite du décès de leur mère, Madame [E] [P], qui en avait obtenu la propriété à la suite de son divorce avec Monsieur [W] [Z] du 16 septembre 2019. Ils précisent que le bien est actuellement occupé par Monsieur [W] [Z] qui s’y est installé après le décès de Madame [E] [P], en qualité de représentant légal des deux enfants, alors mineurs, et qu’il n’a pas répondu aux demandes de restitution du bien, faites par lettre recommandée du 3 mai 2023. Ils soulignent que le prêt du bien a été consenti après le décès, sans être matérialisé par un écrit en raison des relations filiales le dispensant, et que Monsieur [W] [Z] devait restituer le bien après le règlement de la succession de leur mère, ce qui ressort de la demande de Monsieur [T] [Z] du 7 Juin 2022. Ils estiment que Monsieur [W] [Z], emprunteur, est tenu de restituer le bien en application de l’article 1888 du code civil, le préteur pouvant mettre fin au contrat à tout moment et le terme du prêt à usage étant le règlement de la succession et la majorité d’un des deux héritiers. Ils ajoutent que la mauvaise foi dans l’absence de restitution justifie une astreinte et l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 10000 euros en réparation des préjudices et de l’impossibilité de jouissance des biens depuis l’expiration du prêt fin novembre 2021.
Monsieur [W] [Z], régulièrement assigné, à l'étude, selon les dispositions de l'article 658 du code de procédure civile ne comparait pas et n'est pas représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales :
Sur la demande de restitution du bien :
Conformément à l'article L213-4-3 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis, sans droit ni titre.
Il connait également, selon l’article L213-4-4 du même code des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion.
Aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Le droit de propriété est un droit fondamental de valeur constitutionnelle.
En application de l’article 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Il résulte de l’article 1875 du code civil, que le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi.
L'article 1888 du même code prévoit que le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Il appartient au prêteur de prouver la remise du bien et l'intention de prêter, soit l’obligation de restitution.
Selon l'article 1359 du code civil, la preuve des actes juridiques excédant 1500 euros doit être faite par écrit.
Par exception, conformément à l’article 1360 du code civil, la preuve peut être rapportée par tous moyens, en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure.
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur [T] [Z] et Monsieur [B] [Z] démontrent leur droit de propriété sur le logement situé [Adresse 3] à [Localité 9] en leur qualité d’héritier selon attestation notariée du 2 septembre 2022.
Afin d’établir l’existence d’un prêt à usage, il est versé aux débats un document manuscrit du 14 mai 2020, signé par Monsieur [W] [Z], selon lequel il s’engage à « régler les dépenses liées à l’entretien et aux charges courantes de l’appartement 115 , [Adresse 3] à [Localité 9] , prendre une attestation d’assurance pour occuper le logement, mettre en application les décisions prises suite à la succession une fois les démarches finies » « à compter de mon entrée dans l’appartement le 15 juin à 17h ».
Si les liens familiaux entre Monsieur [W] [Z] et Monsieur [T] [Z] et Monsieur [B] [Z] ainsi que le contexte familial décrit dans l’assignation, bien que non étayé par des pièces, met en évidence une impossibilité morale de produire un écrit, la seule lettre signée de Monsieur [W] [Z] est insuffisante à rapporter la preuve de l’existence d’un prêt à usage.
En effet, d’une part, le document produit comporte un engagement unilatéral, et aucun « préteur » n’est désigné. L’intention de prêter ne peut donc résulter de ce seul document.
Les deux lettres demandant la restitution du bien des 7 juin 2022 et 24 avril 2023, dont les modalités de distribution sont inconnues, émanent des demandeurs et apparaissent insuffisantes.
D’autre part, le contrat de prêt est un contrat réel et sa formation nécessite la remise de la chose.
Il est fait état d’une entrée dans les lieux, sous réserve d’une attestation d’assurance et le 15 juin 2020, soit après l’établissement de cet écrit.
Or, il n’est pas démontré la remise de la chose prêtée, par la mise à disposition du bien à Monsieur [W] [Z].
Aucun document ne permettant d’établir l’occupation du bien par celui-ci n’est versé aux débats.
Les modalités de distribution de la lettre du 7 juin 2022 adressée par Monsieur [T] [Z] ne sont pas déterminées. Il en va de même de la mise en demeure par avocat du 24 avril 2023.
Il n’est communiqué aucun autre document ni pièce entre le 24 avril 2023 et l’assignation du 30 juillet 2024.
Ainsi aucun constat d’occupation du logement n’a été effectué.
Le seul procès-verbal de signification de l’assignation, à l’étude mentionnant la confirmation du domicile par « un occupant de l’immeuble rencontré dans le hall » et par des vérifications consistant à constater le nom du destinataire, qui est le même que celui des demandeurs, sur « tableau des occupants, la boite aux lettres, l’interphone », est insuffisante à établir l’occupation et la mise à disposition d’un logement.
En l’absence de preuve de la remise du bien à titre de prêt, et de l’occupation du bien, il convient de rejeter l’ensemble des demandes au titre du contrat de prêt, notamment la demande d’expulsion.
Sur la demande au titre de l'indemnité d’occupation :
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien et de son indisponibilité pour le propriétaire.
En l’espèce, en l’absence de preuve de l’occupation du logement par Monsieur [W] [Z] il convient de rejeter la demande au paiement d’une indemnité d’occupation.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Selon l’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
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En l’espèce, en l’absence de preuve de l’existence d’un contrat de prêt, et de condamnation à restitution et expulsion, il n’est pas démontré de faute contractuelle de Monsieur [W] [Z].
Il convient de rejeter la demande.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de laisser à la charge de Monsieur [T] [Z] et Monsieur [B] [Z] les dépens de l'instance.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [T] [Z] et Monsieur [B] [Z] les frais irrépétibles qu'ils ont exposé dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
REJETTE l’ensemble des demandes de Monsieur [T] [Z] et Monsieur [B] [Z] au titre d’un prêt à usage,
REJETTE la demande d’expulsion,
REJETTE la demande au titre de l’indemnité d’occupation,
REJETTE la demande de dommages et intérêts,
REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
LAISSE à Monsieur [T] [Z] et Monsieur [B] [Z] Monsieur [W] [Z] la charge des dépens de l’instance,
DEBOUTE Monsieur [T] [Z] et Monsieur [B] [Z] de leurs autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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