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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 93008, 30 avr. 2025, RG 24/00053


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Date
30/04/2025
Numéro
24/00053
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 4/section 3
Type
other
Id
68126566d554c55098ec1d90

Texte de la décision

9,929 caractères

COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 6]
[Localité 9]


Chambre 4/section 3

R.G. N° RG 24/00053 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YQDC

Minute : 25/01111


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le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


J U G E M E N T
du 30 Avril 2025
Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

M. Marien GIRAL, Juge aux affaires familiales, assisté de M. Amir BENRAMOUL, greffier.

Dans l'affaire entre :

Monsieur [F] [E]
né le [Date naissance 7] 1985 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 10]

demandeur ;

Ayant pour avocat Me Moussa SACKO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 286

Et

Madame [H] [Y]
née le [Date naissance 8] 1987 à [Localité 16] (MALI)
[Adresse 2]
[Localité 13]

défendeur ;

Ayant pour avocat Me Rifka MIMOUNI PERES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB160

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,

Vu la demande en divorce du 20 décembre 2023,

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 27 septembre 2024,

Dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable,

Prononce, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :

Monsieur [F] [E], né le [Date naissance 7] 1985 à [Localité 12] (92)

Et de

Madame [H] [Y], née le [Date naissance 8] 1987 à [Localité 16] (Mali),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2011 à [Localité 11] (Mali),

Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 14],

Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

Déclare irrecevable la demande d’attribution de la jouissance d’un véhicule Toyota Yaris formée par Madame [H] [Y],

Renvoie les parties à procéder, s’il y a lieu, au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

Déclare irrecevable la demande d’autorisation des parties à établir des déclarations fiscales séparées à compter du prononcé du divorce, telle que formée par Madame [H] [Y],

Dit que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

Attribue à Madame [H] [Y] le droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal et situé au [Adresse 2] à [Localité 13] (93), sous réserve des droits du bailleur,

Dit que le présent jugement prend effet, dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, au 20 décembre 2023,

Rappelle que Madame [H] [Y] et Monsieur [F] [E] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants [D] [E] et [P] [E],

Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),Permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent,
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,

Fixe la résidence habituelle des enfants [D] [E] et [P] [E] au domicile de Madame [H] [Y],

Dit que sauf meilleur accord avec Madame [H] [Y], Monsieur [F] [E] bénéficie, pour les enfants [D] [E] et [P] [E], des droits d’accueil suivants :
En dehors des vacances scolaires, un droit de visite sans hébergement à exercer tous les samedis et tous les dimanches des semaines paires, de 10h à 18h,Pendant les petites vacances scolaires, un droit de visite et d’hébergement à exercer :Les années paires, la première semaine du mardi à 10h au vendredi à 18h,Les années impaires, la seconde semaine du mardi à 10h au vendredi à 18h,Pendant les grandes vacances scolaires, un droit de visite et d’hébergement à exercer :Les années paires, du lundi à 10h de la deuxième semaine complète au dimanche à 18h de la troisième semaine complète,Les années impaires, du lundi à 10h de la cinquième semaine complète au dimanche à 18h de la sixième semaine complète,
Dit que les passages de bras nécessaires à l’exercice de ces droits d’accueil sont effectués devant la mairie de [Localité 13] (93),

Dit que les vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de la résidence habituelle des enfants,

Dit qu’à défaut pour Monsieur [F] [E] d’avoir exercé ses droits d’accueil dans la première demi-heure pour les fins de semaine et dans la première journée pour les vacances scolaires, il est réputé y avoir renoncé pour l’ensemble de la période considérée,

Rappelle que les carnets de santé des enfants et leurs documents d’identité doivent être systématiquement en la possession du parent auprès duquel les enfants se trouvent, ce qui implique que les parties se les remettent lors de chaque passage de bras,

Déboute Madame [H] [Y] de sa demande de fixation de délais de prévenance,

Dit n’y avoir lieu à ordonner à Madame [H] [Y] de respecter les droits d’accueil octroyés à Monsieur [F] [E],

Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende,

Condamne Monsieur [F] [E] à verser à Madame [H] [Y] une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [D] [E], née le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 15] (93), et [P] [E], né le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 15], d’un montant de 150 euros pour chacun d’eux, soit 300 euros par mois au total, à compter de la présente décision,

Dit que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,

Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, la contribution étant payable au domicile de celui-ci, mensuellement, d’avance, 12 mois sur 12, le cinq de chaque mois au plus tard et ce à compter de la présente décision et jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière et l’y condamne en tant que de besoin, avec majorations résultant du jeu de l’indexation,

Rappelle que le débiteur d’aliments doit notifier tout changement de son domicile dans le délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent créancier d’une pension alimentaire ou à l’organisme débiteur des prestations familiales lorsque le versement de la pension fait l’objet d’une intermédiation financière, et que toute défaillance fait encourir à son auteur les peines prévues à l’article 227–4 du code pénal, soit six mois d’emprisonnement et/ou une amende de 7500 €,

Dit que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de chacun des enfants, en cas d’études normalement poursuivies ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,

Dit que le parent créancier doit justifier au parent débiteur, entre le 15 septembre et le 15 octobre de chaque année, par courrier recommandé avec accusé de réception, de l’impossibilité pour les enfants majeurs de subvenir par eux-mêmes à leurs besoins, et que faute d’une telle justification, le parent débiteur sera déchargé de toute contribution les concernant,

Dit que le montant de ladite pension est indexé sur les variations de l’indice INSEE des prix à la consommation des ménages série France entière (hors tabac), publié chaque mois au Journal Officiel et qu’elle sera revalorisée par le débiteur lui-même le 1er janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule P’= (PxA / B dans laquelle P’ est la pension revalorisée, P est la pension alimentaire, A est égal au chiffre du dernier indice publié au moment de la revalorisation et B est égal au chiffre de l’indice du mois de la présente décision),

Fait masse des dépens,

Condamne les parties à prendre en charge, chacune pour moitié, les dépens de l’instance,

Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,

Rappelle que la présente décision peut être frappée d'appel auprès du greffe de la cour d’appel de PARIS (75) dans le délai d'un mois suivant sa notification réalisée conformément aux modalités de l’article 1074-3 du code de procédure civile, l’intermédiation financière n’ayant pas été écartée.

LE GREFFIER

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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