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TJ 93008, 28 avr. 2025, RG 24/05916


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Date
28/04/2025
Numéro
24/05916
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 1/Section 2
Type
other
Id
68126567d554c55098ec1da0

Texte de la décision

18,282 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE N° RG : 24/05916 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHYJ
Ordonnance du juge de la mise en état
du 28 Avril 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 28 AVRIL 2025

Chambre 1/Section 2

Affaire : N° RG 24/05916 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHYJ
N° de Minute : 25/00413

Monsieur [M] [N] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]

représenté par Me Jean rigobert TSIKA-KAYA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 128

DEMANDEUR AU PRINCIPAL, DEFENDEUR A L’INCIDENT,

C/

Madame [S], [X] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Maître Habiba TOURE de la SELARL T&M ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 153

DEFENDERESSE AU PRINCIPAL, DEMANDERESSE A L’INCIDENT,

JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :

Madame Tiphaine SIMON, Juge,
assistée aux débats de Madame Sylvie PLOCUS, Greffier.

DÉBATS :

Audience publique du 20 Février 2025.

ORDONNANCE :

Prononcée en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, Juge de la mise en état, assistée de Madame Sylvie PLOCUS, greffier.

FAITS ET PROCEDURE

Mme [S] [W] et M. [M] [N] [E] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 1996 au [Localité 8], sans contrat de mariage préalable.

Par ordonnance de non conciliation du 3 octobre 2006, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à l'époux à titre onéreux.

Par jugement du 1er décembre 2007, signifié le 11 juin 2008, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny a notamment :
- prononcé le divorce des époux ;
- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
- désigné le président de la chambre des notaires avec faculté de délégation aux fins de procéder à la liquidation des droits respectifs des parties et faire rapport au tribunal en cas de difficultés.

La SELARL [G] et [7], notaires à [Localité 9], a été désignée le 11 décembre 2008.

Aucun état liquidatif n’a pu être établi et un procès-verbal de difficulté a été établi le 23 février 2011, renvoyant les parties à se pourvoir ainsi qu’il appartiendra.

Par jugement du 15 juin 2010, les parties ont été condamnées au paiement d’arriérés de charges de copropriété portant sur des biens immobiliers indivis acquis au cours de leur mariage et situés à [Localité 5].

Les biens immobiliers indivis sis à [Localité 5] (Seine-Saint-Denis) ont été vendus suivant jugement d’adjudication du tribunal de grande instance de Bobigny du 23 octobre 2012, à la requête du [6], créancier substitué aux droits du Syndicat des Copropriétaires, dont la créance a été réglée par M. [M] [E], resté dans les lieux après le divorce.

Par ordonnance du 18 mai 2016, le juge des référés a condamné M. [N] [E] et Mme [C] [T] à verser aux nouveaux propriétaires des biens susvisés sis à [Localité 5] (Seine-Saint-Denis), à titre de provision, la somme de 28.800 euros correspondant aux indemnités d’occupation due de novembre 2012 à juillet 2015.

Par jugement du 23 mars 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny a notamment :
- ordonné la poursuite des opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [N] [E] et de Madame [S] [W] ;
- dit que Monsieur [N] [E] est redevable envers l’indivision des indemnités d’occupation afférentes à l’occupation de l’appartement indivis sis à [Localité 5] à compter du 3 octobre 2006 jusqu’au 23 octobre 2012 ;
- fixé le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 705 €
- dit que l’actif communautaire s’élève à 72.051,60 € ;
- dit que l’actif net indivis s’élève à 41.115,40 € ;
- dit que Madame [S] [W] est créancière de Monsieur [N] [E] à hauteur de 41.115,40 / 2 = 20.557,70 € ;
- dit que les droits de Madame [S] [W] s’élèvent à (36.025,80 € sauf à parfaire) + 20.557,70 € = 56.583,50 €
- dit que les droits de Monsieur [N] [E] s’élèvent à (36.025,80 € sauf à parfaire) – 20.557,70 € = 15.468,10 € ;
- dit que les sommes revenant à chacun seront prélevés sur le prix de vente actuellement consigné,
- renvoyé les parties devant la SARL [G] et [7] notaires à [Localité 9], pour établir l’acte de partage,

- dit qu’en cas de refus par une partie de signer l’acte de partage établi conformément à l’état liquidatif rectifié et complété, l’autre partie pourra saisir le juge aux fins d’homologation et que dans ce cas les frais de la procédure seront mis à la charge de l’opposant et du défaillant.

La Cour d’appel de PARIS a rendu un arrêt le 3 avril 2019.

C’est dans ce contexte que par assignation du 22 mai 2024, M. [M] [N] [E] a fait citer Mme [S] [W] devant le tribunal judiciaire de Bobigny (Seine-Saint-Denis), et demande au tribunal judiciaire de Bobigny, au visa de l’article 815-17 alinéa 1er du code civil, du procès-verbal de difficultés de Maître [Y] [G], notaire associé à [Localité 9], de :
- recevoir Monsieur [M] [N] [E] en leurs écritures, fins et conclusions ;
- fixer à 19.000 euros la créance de Mme [C] [T] sur l’indivision post communautaire de Monsieur [E] et Madame [W] au titre des charges échues de copropriété ;
- dire que Madame [C] doit être payée de sa créance sur l’indivision par prélèvement sur l’actif indivis, avant le partage.

Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 22 octobre 2024, Mme [S] [W] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 31, 73, 132, 789 du Code de procédure civile, de l’article 213-3 du Code de l’organisation judiciaire, de :
- déclarer le Tribunal Judiciaire de Bobigny incompétent ;
- inviter Monsieur [N] [E] à mieux se pourvoir devant le Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal Judiciaire de Bobigny ;
En tout état de cause,
- rejeter l’intégralité des pièces de Monsieur [N] [E] ;
- dire Monsieur [N] [E] irrecevable en ses demandes, fins et conclusions, subsidiairement l’en débouter ;
- condamner Monsieur [N] [E] à verser à Madame [S] [W] la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- condamner Monsieur [N] [E] aux entiers dépens.

In limine litis, Mme [S] [W] soutient que la demande de M. [M] [N] [E], visant à fixer la créance de sa nouvelle compagne, Mme [C] [T], à l’encontre de l’indivision post-communautaire existant entre les parties et à obtenir le paiement de cette créance par prélèvement sur l’actif indivis avant partage, relève de la compétence du juge aux affaires familiales et non du tribunal judiciaire.
Au visa des articles 132 et 135 du code de procédure civile, Mme [S] [W] fait valoir que les pièces de M. [M] [N] [E] n’ont pas été spontanément communiquées à Mme [S] [W].
Au visa des articles 31 et 32 du code de procédure civile, Mme [S] [W] soutient que M. [M] [N] [E] ne justifie pas d’un intérêt personnel, direct, né et actuel pour agir contre Mme [S] [W] dans le cadre de la présente procédure. Elle explique qu’il ne peut agir pour le compte de sa nouvelle compagne pour une prétendue créance qu’elle aurait à l’encontre de l’indivision et dont le paiement pourrait se faire par prélèvement sur l’actif indivis avant le partage.

M. [M] [N] [E] n’a pas conclu sur l’incident soulevé par Mme [S] [W].

Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens de Mme [S] [W], il est renvoyé à ses écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 455 du Code de procédure civile.

L'affaire a été appelée à l'audience du 20 février 2025 et mise en délibéré au 28 avril 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.

MOTIFS

Sur la compétence du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93)

L’article 75 du code de procédure civile dispose que, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.

En application de l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi.

Aux termes de l’article L213-3 du code de l’organisation judiciaire, dans chaque tribunal judiciaire, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales. Le juge aux affaires familiales connaît :
1° De l'homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins, de la séparation de biens judiciaire, sous réserve des compétences du président du tribunal judiciaire et du juge des tutelles des majeurs ;
2° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d'absence ;
(…)

En application de l’article 1136-1 du code de procédure civile, les demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins ainsi que celles relatives à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins relevant de la compétence du juge aux affaires familiales obéissent aux règles de la procédure écrite ordinaire applicable devant le tribunal judiciaire. Les débats sont publics, sous réserve de l'article 435 . La décision est rendue publiquement.

En application de l’article 815-17 du code civil, les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.
Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.

L’action ouverte aux créanciers par l’article 815-17 alinéa 1er, pour leur permettre d’être payés par prélèvement avant le partage, ne tend pas aux mêmes fins que la demande en partage, propre aux créanciers d’un coindivisaire qui est destinée à faire cesser l’indivision.

Cette prérogative de prélèvement avant partage offerte aux créanciers de l’indivision n’est pas une opération de partage à proprement parler. Il s’agit d’un mécanisme juridique autonome, spécifiquement conçu pour garantir le règlement des créances sur l’indivision, avant toute répartition des parts entre coïndivisaires.

En application de l’article 211-3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.

En l’espèce, M. [M] [N] [E] a saisi le tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) aux fins de fixer une créance, à l’encontre de l’indivision post-communautaire existant entre les parties, au bénéfice de Mme [C] [T], tiers à l’indivision, au titre du paiement de charges de copropriété relatives à des biens immobiliers indivis ayant appartenu aux parties. Son action vise également à obtenir le paiement de cette créance par prélèvement sur l’actif indivis entre les parties avant le partage.

Ainsi, cette action vise, d’une part, à établir une créance concernant un tiers à l’indivision, en dehors de toutes opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties, et d’autre part, à obtenir un paiement précédant les opérations de partage entre les parties.

La fixation de cette créance et son paiement ne concernent donc pas directement la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties.

En conséquence, les demandes formulées par M. [M] [N] [E] dans le cadre de la présente procédure ne relèvent pas de la compétence particulière du juge aux affaires familiales en matière de liquidation-partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux, mais bien de la compétence générale du tribunal judiciaire.

L’exception d’incompétence soulevée par Mme [S] [W] sera donc rejetée.

Sur la demande de rejet de pièces

En application de l’article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.

En application des articles 132, 133 et 134 du code de procédure civile, la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. La communication des pièces doit être spontanée. Si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication. Le juge fixe, au besoin à peine d'astreinte, le délai, et, s'il y a lieu, les modalités de la communication.

En l’espèce, Mme [S] [W] produit simplement un courrier du 24 juin 2024 envoyé à l’avocat de M. [M] [N] [E] aux termes duquel elle demande la production de l’intégralité de ses pièces.

Elle ne produit aucun courrier de relance depuis le 24 juin 2024.

De surcroit, elle n’a jamais demandé au juge de la mise en état d’enjoindre cette communication de pièces.

En conséquence, sa demande visant à rejeter l’intégralité des pièces de M. [M] [N] [E] sera rejetée.

Sur l’irrecevabilité des demandes de M. [M] [N] [E]

Aux termes de l’article 30 du code de procédure civile, l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.

En application de l’article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

L’intérêt à agir doit être personnel, direct, né et actuel.

En application de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

En l’espèce, M. [M] [N] [E] a saisi le tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) aux fins de fixer une créance au bénéficie de Mme [C] [T], sa compagne, à l’encontre de l’indivision post-communautaire existant entre lui et Mme [S] [W] et aux fins d’obtenir le paiement de cette créance.

Ainsi, agissant dans l’intérêt d’un tiers, M. [M] [N] [E] ne justifie pas d’un intérêt personnel et direct dans le cadre de la présente procédure.

M. [M] [N] [E] sera en conséquence déclaré irrecevable en ses demandes figurant au dispositif de l’assignation du 22 mai 2024 ayant introduit la présente instance.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l'espèce, M. [M] [N] [E], succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles

Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, M. [M] [N] [E], partie tenue aux dépens, sera condamné à verser à Mme [S] [W] une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 1.000 euros.

Sur l’exécution provisoire

En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire.

PAR CES MOTIFS

Nous, le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en premier ressort,

Rejetons l’exception d’incompétence soulevée par Mme [S] [W] ;

Rejetons la demande de Mme [S] [W] visant à rejeter l’intégralité des pièces de M. [M] [N] [E] ;

Déclarons M. [M] [N] [E] irrecevable à agir à l’encontre de Mme [S] [W] dans le cadre de la présente instance introduite par assignation le 22 mai 2024 ;

Condamnons M. [M] [N] [E] à payer à Mme [S] [W] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons M. [M] [N] [E] aux entiers dépens ;

Ordonnons l'exécution provisoire de la présente décision ;

Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ PUBLIQUEMENT, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 28 Avril 2025, la minute étant signée par Tiphaine SIMON, Juge de la mise en état et Sylvie PLOCUS, greffier:

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Sylvie PLOCUS Tiphaine SIMON

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