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TJ 93008, 30 avr. 2025, RG 23/04957


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Date
30/04/2025
Numéro
23/04957
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 5/Section 1
Type
other
Id
68126567d554c55098ec1dab

Texte de la décision

30,296 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 AVRIL 2025

Chambre 5/Section 1
AFFAIRE: N° RG 23/04957 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XV5J
N° de MINUTE : 25/00589

DEMANDEURS

Monsieur [W] [C]
[Adresse 4]
[Adresse 4] ROYAUME UNI de Grande BRETAGNE
représenté par Maître Fabien ESCAVABAJA de la SCP SMITH D’ORIA - IPP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1060

Madame [Z] [O] [C]
[Adresse 4]
[Adresse 4] ROYAUME UNI de Grande BRETAGNE
représentée par Maître Fabien ESCAVABAJA de la SCP SMITH D’ORIA - IPP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1060

C/

DEFENDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE MARCHE [Localité 9] “[Adresse 7]” SIS [Adresse 1], représenté par son syndic, la société PERENIUM, SAS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Jérôme CHAMARD de la SCP SCP d’Avocats BOUYEURE - BAUDOUIN - DAUMAS - CHAMARD BENSAHE L - GOMEZ-REY - BESNARD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0056

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Charlotte THINAT, Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 05 Février 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [W] [C] et Madame [Z] [O] [C] sont propriétaires des lots 209 et 509 au sein du [Adresse 7], « [Adresse 7] », sis [Adresse 1] à [Localité 8] (93) ; ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Le [Adresse 7], « [Adresse 7] », est composé à l'origine de 168 lots, partagés en deux îlots.

Le 06 septembre 2010, les propriétaires des lots 1 à 21, dits « de l'[Adresse 6] » dépendant de cet ensemble immobilier ont réuni une assemblée générale spéciale lors de laquelle ils ont exprimé le souhait de se retirer de la copropriété. Cette demande a été rejetée par l'assemblée générale du syndicat. Une procédure judiciaire a alors opposé ces copropriétaires au syndicat. A la suite de la conclusion d'un protocole d'accord destiné à mettre fin au litige, une assemblée générale a été réunie le 06 juillet 2016. A cette occasion, les copropriétaires ont décidé :
d'approuver le protocole d'accord (résolution n°9),d'accepter le principe du retrait des copropriétaires constituant « l'[Adresse 6] » (résolution 10),d'approuver les conditions matérielles, juridiques et financières contenues dans le projet de division établi par un géomètre-expert et le projet d'acte de scission établi par un notaire, ceci « sous réserve de la prise en compte des observations formulées par le conseil syndical, ces dernières portant uniquement sur quelques réserves formelles » (résolution 11),d'approuver le nouveau règlement de copropriété établi par un notaire, ceci « sous réserve de la prise en compte des observations formulées par le conseil syndical, ces dernières portant uniquement sur quelques réserves formelles » (résolution 12),d'habiliter le syndic « à signer tous les actes nécessaires à l'exécution et à la régularisation des décisions ci-dessus et au besoin de convoquer toute assemblée qui s'avérerait nécessaire. »
Aux termes de la résolution 10, il était précisé que « conformément aux termes du protocole ayant fait l'objet de la résolution 9, le retrait ne sera effectué qu'à compter de l'acquisition du caractère définitif des résolutions 9 à 13 ».

Il est constant que les décisions de cette assemblée générale n'ont fait l'objet d'aucun recours.

Le 23 février 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], « [Adresse 7] », a réuni son assemblée générale annuelle, à laquelle le syndic n'a pas convoqué les copropriétaires de « l'[Adresse 6] ». A l'occasion de cette assemblée, ont été soumises au vote les résolutions 5, 6, 7 et 25 de l'assemblée générale du 19 septembre 2017, annulées par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 20 avril 2022, les résolutions 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 25 et 26 de l'assemblée générale du 12 septembre 2018, annulées par jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 20 janvier 2021, les résolutions 5, 6, 15, 16, 17, 18, 20 et 22 de l'assemblée générale du 17 septembre 2019 annulées par jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 08 décembre 2021, les résolutions 5, 7, 8 et 9 de l'assemblée générale du 10 septembre 2020, objet d'une action en annulation actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Bobigny, les résolutions 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 17 de l'assemblée générale du 16 septembre 2021, objet d'une action en annulation actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Bobigny, ainsi que la résolution 4 de l'assemblée générale du 15 décembre 2021, également contestée devant le tribunal de céans.

Par exploit d'huissier délivré le 19 mai 2023, Monsieur et Madame [C] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], [Adresse 7], représenté par son syndic, la société PERENIUM, devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins, à titre principal, d'annuler l'assemblée générale du 23 février 2023.

Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 15 mai 2024, Monsieur et Madame [C] ont demandé au tribunal judiciaire de Bobigny de :

A titre principal

• Prononcer l’annulation de l’Assemblée Générale du 23 février 2023 en toutes ses dispositions ;

• Déclarer l’Assemblée générale du 23 février 2023 nulle et non avenue, avec toutes conséquences de droit ;

• Déclarer de ce fait inexistantes toutes les résolutions de ladite assemblée ;

A titre subsidiaire -

• Prononcer la nullité des résolutions 1 à 55 de l’Assemblée Générale du 23 février 2023 ;

• Déclarer les résolutions 1 à 55 de l’Assemblée générale du 23 février 2023 nulles et non avenues, avec toutes conséquences de droit ;

En tout état de cause –

• Débouter le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses fins, demandes et prétentions

• Condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de 6 000 euros, sauf à parfaire, au titre de l’article 700 CPC ;

• Condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens ;

Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit et l’ordonner en tant que de besoin ;

• Condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens, dont distraction au profit de Maître ESCAVABAJA conformément à l’article 699 du code de procédure civile,

• Dispenser Monsieur [W] [C] et Madame [Z] [C] en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.

Au soutien de ses prétentions, ils invoquent les articles 17, 22 et 28 de la loi du 10 juillet 1965 ainsi que les articles 7,9 et 9-1 du décret du 17 mars 1967, et font principalement valoir que :

le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 23 février 2023 a été notifié le 25 mars 2023 et l'assignation a été signifiée au syndicat des copropriétaires le 19 mai 2023, soit dans le délai de deux mois visé à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965,l'assemblée générale des copropriétaires du 06 juillet 2016 a entériné le principe d'une scission mais celui-ci n'a jamais fait l'objet d'une homologation par l'assemblée générale des copropriétaires représentant 10.000 tantièmes,

les projets de modificatifs du règlement de copropriété initial et d'état descriptif de division découlant de la scission n'ont ainsi jamais été valablement soumis à l'approbation de l'assemblée générale des copropriétaires,dès lors, faute d'avoir voté régulièrement les conditions matérielles, juridiques et financières de la scission, telles que visée par l'article 28-II de la loi du 10 juillet 1965, il ne peut être considéré que celle-ci soit effective,à défaut de scission, l'ensemble des copropriétaires du syndicat initial aurait dû être convoqué. Dès lors, le syndic n'ayant pas convoqué tous les copropriétaires, l'assemblée générale du 23 février 2023 est entachée d'une irrégularité au sens de l'article 7 du décret du 17 mars 1967 et ladite assemblée doit être annulée,de surcroît, il ne peut être considéré que la division résultant de la prétendue scission ait produit ses effets ; les tantièmes servant de base de calcul pour le vote des résolutions étant erronés, ce qui justifie, là encore, l'annulation de l'assemblée, les annexes 6, 7 et 8 accompagnant le vote de la résolution n°6 de l'assemblée générale du 23 février 2023 portant sur l'approbation des comptes de l'exercice du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 fait apparaître 11 copropriétaires de l'[Adresse 6] comme ayant un compte actif de gestion, ce qui démontre bien la persistance du syndicat des copropriétaires initial,le syndicat des copropriétaires ne prend pas en compte les décisions de justice préalablement rendues puisqu'il propose de nouveau, et à l'identique, des résolutions déjà soumises au vote à l'occasion d'assemblées générales judiciairement annulées,l'assemblée générale du 23 février 2023 comporte de fait les mêmes vices que les assemblées générales de 2017, 2018 et 2019 précédemment annulées et doit en conséquence être annulée en toutes ses dispositions.
Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 10 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny de :

Juger Monsieur et Madame [C] mal fondés en leurs demandes,

En conséquence, les en débouter purement et simplement,

Condamner in solidum Monsieur et Madame [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] sis [Adresse 1] à [Localité 8] une somme de 10.000 Euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner in solidum Monsieur et Madame [C] aux entiers dépens l’instance dont distraction au profit de Maître Jérôme CHAMARD conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires invoque la loi du 10 juillet 1965 et notamment son article 28, ainsi que le décret du 17 mars 1967, et fait principalement valoir que :

la scission a bien été votée lors de l'assemblée générale du 06 juillet 2016 au travers des résolutions n°10, 11 et 12 qui ont été votées à la majorité des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat initial, soit 10.000 tantièmes,

cette assemblée étant définitive, faute de toute action en contestation intentée, il y a lieu de constater que les copropriétaires du syndicat initial ont entériné sans réserve le protocole actant de la sortie des lots 1 à 21, ont voté les conditions matérielles, juridiques et financières du retrait et on adopté le règlement de copropriété adapté et l'acte de scission,le tribunal judiciaire de Bobigny ayant toutefois, par jugement du 10 janvier 2021, considéré que les copropriétaires des lots 1 à 21 auraient dû être convoqués lors de l'assemblée générale du 12 septembre 2018 au cours de laquelle le règlement de copropriété adapté a été soumis au vote, celui-ci a fait l'objet d'un nouveau vote lors de l'assemblée générale du 15 décembre 2021 ainsi que lors de l'assemblée générale du 23 février 2023,cette réitération des votes démontre que les copropriétaires votent en connaissance de cause, les copropriétaires des anciens lots 1 à 21 forment désormais une copropriété à part entière et il ne peut être considéré qu'ils seraient toujours membres du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] « [Adresse 7] »,c'est donc à juste titre que ces copropriétaires n'ont pas été convoqués à l'assemblée générale du 23 février 2023 querellée,si les copropriétaires de l'[Adresse 6] apparaissent toujours en comptabilité au titre des comptes 2021/2022 c'est parce qu'aux termes du protocole voté lors de l'assemblée générale du 06 juillet 2016, ils s'étaient engagés à régler les charges dont ils étaient redevables dans le cadre du syndicat initial durant cinq ans, soit jusqu'en 2021,Monsieur et Madame [C] reprennent à l'identique la même argumentation que lors des précédentes instances et font fi de ce qui a été voté lors des assemblées générales ultérieures ; ils devront donc être déboutés de leurs demandes.

Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

*

L'ordonnance de clôture a été rendue le 07 novembre 2024, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries (juge unique) du 05 février 2025. Elle a été mise en délibéré au 30 avril 2025, date à laquelle la décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger », « constater » ou «  donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

1 – Sur la demande d'annulation de l'assemblée générale du 23 février 2023

Aux termes de l'article 28 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
I.-Lorsque l'immeuble comporte plusieurs bâtiments et que la division de la propriété du sol est possible :
a) Le propriétaire d'un ou de plusieurs lots correspondant à un ou plusieurs bâtiments peut demander que ce ou ces bâtiments soient retirés du syndicat initial pour constituer une propriété séparée. L'assemblée générale statue sur la demande formulée par ce propriétaire à la majorité des voix de tous les copropriétaires ;

b) Les propriétaires dont les lots correspondent à un ou plusieurs bâtiments peuvent, réunis en assemblée spéciale et statuant à la majorité des voix de tous les copropriétaires composant cette assemblée, demander que ce ou ces bâtiments soient retirés du syndicat initial pour constituer un ou plusieurs syndicats séparés. L'assemblée générale du syndicat initial statue à la majorité des voix de tous les copropriétaires sur la demande formulée par l'assemblée spéciale.
II.-Dans les deux cas, l'assemblée générale du syndicat initial statue à la même majorité sur les conditions matérielles, juridiques et financières nécessitées par la division.
L'assemblée générale du ou des nouveaux syndicats, sauf en ce qui concerne la destination de l'immeuble, procède, à la majorité de l'article 24, aux adaptations du règlement initial de copropriété et de l'état de répartition des charges rendues nécessaires par la division.
La répartition des créances et des dettes est effectuée selon les principes suivants :
1° Les créances du syndicat initial sur les copropriétaires anciens et actuels et les hypothèques du syndicat initial sur les lots des copropriétaires sont transférées de plein droit aux syndicats issus de la division auquel le lot est rattaché, en application de l'article 1346 du code civil ;
2° Les dettes du syndicat initial sont réparties entre les syndicats issus de la division à hauteur du montant des créances du syndicat initial sur les copropriétaires transférées aux syndicats issus de la division.
III.-Si l'assemblée générale du syndicat initial décide de constituer une union de syndicats pour la création, la gestion et l'entretien des éléments d'équipements communs qui ne peuvent être divisés, cette décision est prise à la majorité de l'article 24.
Le règlement de copropriété du syndicat initial reste applicable jusqu'à l'établissement d'un nouveau règlement de copropriété du syndicat ou de chacun des syndicats selon le cas.
La division ne prend effet que lorsque sont prises les décisions mentionnées aux alinéas précédents. Elle emporte la dissolution du syndicat initial.
IV.- La procédure prévue au présent article peut également être employée pour la division en volumes d'un ensemble immobilier complexe comportant soit plusieurs bâtiments distincts sur dalle, soit plusieurs entités homogènes affectées à des usages différents, pour autant que chacune de ces entités permette une gestion autonome.
La procédure ne peut en aucun cas être employée pour la division en volumes d'un bâtiment unique.
En cas de division en volumes, la décision de constituer une union de syndicats pour la création, la gestion et l'entretien des éléments d'équipements à usage collectif est prise à la majorité mentionnée à l'article 25.
Par dérogation au troisième alinéa de l'article 29, les statuts de l'union peuvent interdire à ses membres de se retirer de celle-ci.

En l'espèce, à l'occasion de l'assemblée générale du 06 juillet 2016 ont été approuvées :

en résolution n°9, le protocole d'accord entérinant le retrait des lots 1 à 21 du syndicat des copropriétaires, aux frais de ces derniers, les conditions matérielles, juridiques et financières contenues dans le projet de division établi par le cabinet [P][F] & M. [T], géomètres, et le projet d'acte de scission établi par Maître [I], notaire à [Localité 5], ainsi que le projet de nouveau règlement de copropriété établi par Maître [I], notaire à [Localité 5], annexé à la présente lettre et ce, à la majorité des voix de tous les copropriétaires, soit 6338/10000 tantièmes,
en résolution n°10, le principe du retrait des copropriétaires constituant l'[Adresse 6], sous réserve que l'intégralité des frais, honoraires, taxes et droits résultant de cette scission soient pris en charge par ces derniers. Cette résolution rappelle que, conformément aux termes du protocole ayant fait l'objet de la résolution n°9, le retrait ne sera effectif qu'à compter de l'acquisition du caractère définitif des résolutions n°9 à 13. Cette résolution a été approuvée à la majorité des voix de tous les copropriétaires, soit 6338/10000 tantièmes,

en résolution n°11, les conditions matérielles, juridiques et financières contenues dans le projet de division établi par le cabinet [P] [F] & M. [T], géomètres, et le projet d'acte de scission établi par Maître [I], notaire à [Localité 5], ceci sous réserve de la prise en compte des observations formulées par le conseil syndical, ces dernières portant uniquement sur quelques réserves formelles. Cette résolution a été approuvée à la majorité des voix de tous les copropriétaires, soit 6338/10000 tantièmes,
en résolution n°12, le projet du nouveau règlement de copropriété établi par Maître [I], notaire à [Localité 5], joint à la convocation, ceci sous réserve de la prise en compte des observations formulées par le conseil syndical, ces dernières portant uniquement sur quelques réserves formelles. Cette résolution a été votée à la majorité des voix des copropriétaires présents et représentés, soit 6338/7888 tantièmes,
en résolution n°13, l'habitation du syndic à signer tous les actes nécessaires à l'exécution et la régularisation de ces décisions et, au besoin de convoquer toute assemblée qui s'avèrerait nécessaire. Cette résolution a été votée à la majorité des voix des copropriétaires présents et représentés, soit 6338/7888 tantièmes.
Par jugement du 20 mars 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny a annulé l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], « [Adresse 7] », réunie le 19 septembre 2017 au motif qu'il n'était pas établi que les deux syndicats issus de la scission avaient approuvé leur nouveau règlement de copropriété lorsque l'assemblée générale querellée avait été convoquée. L'acte authentique de scission du 28 mars 2018 fait ainsi apparaître que ce n'est que le 11 décembre 2017, soit postérieurement à l'assemblée générale litigieuse que les copropriétaires de l'[Adresse 6] ont approuvé la scission, ses modalités et le nouvel état descriptif de division. Le tribunal en déduit que la dissolution du syndicat n'avait pas encore pris effet le 19 septembre 2017 et que le syndic aurait dû, en conséquence, convoquer l'ensemble des copropriétaires à l'assemblée générale prévue ce jour là. Le tribunal a considéré que faute pour le syndic d'avoir respecté les dispositions de l'article 22 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, en vertu duquel chaque copropriétaire dispose d'un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes, il y avait lieu d'annuler l'assemblée générale du 19 septembre 2017.

Par un arrêt du 20 avril 2022, la cour d'appel de Paris a infirmé ce jugement, Monsieur et Madame [C] étant irrecevables à solliciter la nullité de l'assemblée en son entier, n'étant pas opposant aux résolutions n°7, 10, 11 et 12. Elle a toutefois annulé les résolutions n°1,2,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 et 29 de l'assemblée générale du 19 septembre 2017 sur le même fondement juridique que le tribunal de grande instance de Bobigny.

Une nouvelle assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 7], « [Adresse 7] », s'est tenue le 12 septembre 2018.

Cette assemblée a été annulée par jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 20 janvier 2021, en raison de l'existence de contradictions entre le règlement de copropriété approuvé en résolution n°12 de l'assemblée générale du 06 juillet 2018 et le règlement de copropriété ayant fait l'objet d'une publication le 20 mars 2018, empêchant dès lors de considérer que ce règlement publié avait été valablement soumis à l'approbation du syndicat des copropriétaires issu de la scission, de sorte qu'il n'a pu s'appliquer à l'occasion de l'assemblée générale querellée et qu'il s'en déduit le non respect des dispositions de l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965.

C'est sur ce même fondement juridique que le tribunal judiciaire de Bobigny a annulé l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] qui s'est tenue le 17 septembre 2019 aux termes d'un jugement du 08 décembre 2021.

Monsieur et Madame [C] ont intentée une action devant la 5e chambre civile du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d'obtenir, à titre principal, l'annulation de l'assemblée générale qui s'est tenue le 16 septembre 2021. Par ordonnance du 30 août 2022, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Paris saisie sur recours à l'encontre du jugement rendu par ce tribunal le 20 janvier 2021 susvisé.

Lors de l'assemblée générale des copropriétaires qui s'est tenue le 23 février 2023, la résolution n°49 consistant en l'adaptation du règlement de copropriété d'origine expurgé de toutes les dispositions qui concernaient les lots n°1 à 21, a été adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents et représentés, soit 4286/5324 tantièmes.

Contrairement à ce que Monsieur et Madame [C] soutiennent, la scission de la copropriété a été valablement votée lors de l'assemblée générale du 06 juillet 2016 en résolutions n°9, 10 et 11 qui ont portées sur le retrait de l'[Adresse 6] et sur les conditions matérielles, juridiques et financières nécessitées par la division. En l'absence de toute contestation formée à son encontre dans le délai fixé à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, cette assemblée est devenue définitive. De fait, ni le tribunal judiciaire dans ses jugements des 20 janvier 2021 et 08 décembre 2021, ni la cour d'appel dans son arrêt du 20 avril 2022 n'ont remis en cause la validité de la scission votée le 06 juillet 2016.

En revanche, ladite scission ne peut devenir définitive que si, en application des dispositions de l'article 28 de la loi du 10 juillet 1965 susvisé, chaque assemblée générale des nouveaux syndicats a adopté, à la majorité de l'article 24, un règlement de copropriété et l'état de répartition des charges correspondant à la division réalisée. Aucune assemblée générale des copropriétaires de ces nouveaux syndicats ne peut en effet se prononcer valablement sur une quelconque résolution tant que ledit règlement de copropriété et l'état descriptif de division n'ont pas été régulièrement votés puisque seuls ces actes établissent les lots composant ladite copropriété et la répartition des tantièmes. Il s'en déduit que seule la tenue d'une assemblée exclusivement dédiée à l'approbation du règlement de copropriété et son état descriptif, auxquels ne participeront que les copropriétaires composant ce « nouveau » syndicat, permettra de finaliser la scission votée le 06 juillet 2016.

Les copropriétaires de l'[Adresse 6] ont procédé à l'adoption de leur règlement de copropriété et de leur état descriptif de division lors de leur assemblée générale du 11 décembre 2017.

En revanche, à ce jour, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] « [Adresse 7] » n'a pas procédé à un vote régulier de son règlement de copropriété et de son état descriptif de division.

L'assemblée du 23 février 2023 n'a ainsi pas porté exclusivement sur le vote relatif audit règlement. Elle a également donné lieu au vote d'autres résolutions aux fins, notamment, de permettre aux copropriétaires de se prononcer sur l'approbation du budget prévisionnel de l'exercice du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, la présence de deux agents de sécurité ainsi que sur la ratification de résolutions préalablement soumises aux assemblées générales ayant été annulées par les jugements du tribunal judiciaire de Bobigny du 20 janvier 2021 et 08 décembre 2021 et par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 20 avril 2022 ou celles des assemblées générales faisant l'objet d'actions en annulation actuellement pendantes devant le présent tribunal.

Dès lors, la division de la copropriété ne peut être considérée comme définitive et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], « [Adresse 7] » ne pouvait en tout état de cause procéder valablement aux convocations et établir les modalités de vote des résolutions de l'assemblée générale du 23 février 2023, faute de pouvoir se fonder sur un règlement de copropriété et un état descriptif de division, correspondant à la copropriété telle que découlant de la scission, valablement approuvés.

Il s'en déduit que l'assemblée générale du 23 février 2023 est irrégulière en son entier et doit en conséquence être annulée.

2 - Sur les demandes accessoires

- Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Le syndicat des copropriétaires, succombant à l’instance, sera condamné au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Fabien ESCAVABAJA, avocat, pour ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision et ce, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

- Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, il convient de condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 3.000,00 euros au titre des frais irrépétibles exposés par Monsieur et Madame [C]. Il sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre.

- Sur la dispense de participation aux frais communs

Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige.

Au regard des circonstances de l'espèce, il y a lieu de dispenser Monsieur et Madame [C] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.

- Sur l’exécution provisoire

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Aux termes de l'article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou en partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

En l'espèce, il n'y pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal,

ANNULE l'assemblée générales des copropriétaires du [Adresse 7], « [Adresse 7] », sis [Adresse 1] à [Localité 8] (93) qui s'est tenue le 23 février 2023 ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], [Adresse 7], représenté par son syndic, la société PERENIUM, de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], [Adresse 7], représenté par son syndic, la société PERENIUM, à payer à Monsieur [W] [C] et à Madame [Z] [O] [C] la somme de 3.000,00 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], [Adresse 7], représenté par son syndic, la société PERENIUM, au paiement des entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Fabien ESCAVABAJA, avocat, pour ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision et ce, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;

DISPENSE Monsieur [W] [C] et à Madame [Z] [O] [C] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la décision est de droit.

Fait au Palais de Justice, le 30 avril 2025

La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Madame AIT Madame THINAT

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