TJ 33063, 29 avr. 2025, RG 24/04764
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Texte de la décision
N° RG 24/04764 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZF3P
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE
96D
N° RG 24/04764 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZF3P
Minute
AFFAIRE :
[R] [B]
C/
Agent judiciaire de l’Etat
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
la SELARL SCHOUARTZ AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 29 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 13 Mars 2025,
JUGEMENT :
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [R] [B]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Laëtitia SCHOUARTZ de la SELARL SCHOUARTZ AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Agent judiciaire de l’Etat
Direction des Affaires Juridiques, Sous direction privé et p
énal, [Adresse 5]
[Localité 4]
pris en la personne de son représentant légal en exercie domicilié audit siège en cette qualité
Représenté par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 24/04764 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZF3P
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [B] a été embauchée le 24 juillet 2014 par l’Association de Service d’Aide à Domicile de [Localité 6] (ASAD) sous contrat de travail à durée indéterminée en qualité de comptable.
Suite à une fusion de plusieurs associations, l’ASAD de [Localité 6] est devenue l’association AIDOMI.
Par courrier en recommandé daté du 26 décembre 2018 faisant suite à un entretien préalable, Mme [B] s’est vue notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Par requête en date du 16 décembre 2019 Mme [B] a saisi le Conseil des Prud’hommes de Bordeaux section activités diverses d’un contestation de son licenciement, pour travail dissimulé, licenciement vexatoire outre diverses indemnités et rappel de salaires.
Les parties ont été convoquées à une audience devant le bureau de conciliation fixée au 11 juin 2020. L’affaire renvoyée à la mise en état a été plaidée le 2 mars 2021 devant le bureau de jugement qui a rendu sa décision le 7 mai 2021. Aux termes de ce jugement, Mme [B] a été déboutée de l’ensemble de ses demandes et l’AIDOMI de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 21 mai 2021, Mme [B] a interjeté appel de cette décision.
La Chambre sociale de la Cour d’appel de Bordeaux devant laquelle l’affaire a été plaidée le 13 février 2024 a, aux termes de son arrêt prononcé le 20 mars 2024, confirmé le jugement du Conseil de Prud’hommes attaqué sauf en ce qu’il débouté Mme [B] de sa demande au titre des heures supplémentairees et a condamné l’AIDOMI à lui payer les sommes de 4.979,09 euros au titre des heures supplémentaires effectuées du 1er janvie 2017 au 30 novembre 2018, 497,90 euros au titre des congés payés afférents et 1500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Faisant valoir que la durée anormalement longue de la procédure prud’homale et de la procédure d’appel soit 51 mois en tout, résulte d’un fonctionnement défectueux du service de la Justice, Mme [R] [B] a, par acte en date du 5 juin 2024, fait assigner l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, afin d’obenir réparation du préjudice subi du fait du fonctionnement défectueux de la justice.
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 décembre 2024, Mme [R] [B] demande au tribunal sur le fondement notamment des articles L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire et 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et L 1454-2 du code du travail de :
- condamner l’Etat français représenté par ’Agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 11.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour délai excessif et déraisonnable devant le Conseil des Prud’hommes et la Cour d’Appel,
- condamner l’Etat français représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
-ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Mme [B] soutient que la durée anormalement longue de la procédure entre la saisine du Conseil des prud’hommes de Bordeaux et l’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux, pour qu’il soit jugé sur ses demandes résulte du seul dysfonctionnement du service de la justice et constitue un déni de justice. Mme [B] indique que la durée déraisonnable des deux procédures lui a causé un préjudice moral caractérisé par la longueur de l’attente pour qu’il soit statué sur ses demandes et par l’incertitude génératrice de stress dans laquelle elle s’est trouvée dans l’attente de ces décisions. Elle invoque également un préjudice financier occasionné par le retard de versement des sommes qui lui étaient dues la plaçant dans une situation précaire.
Par conclusions notifiées par RPVA le 29 octobre 2024, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT demande au tribunal, sur le fondement des articles L. 141-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire et 9 du code de procédure civile de :
-débouter Mme [B] de l’ensemble de ses demandes.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT rappelle qu’il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’une faute lourde et/ou d’un déni de justice imputable au fonctionnement défectueux du service public de la justice, d’un préjudice direct et certain et d’un lien de causalité entre les deux.
Il fait valoir que l’appréciation de la durée de la procédure ne peut se faire qu’in concreto en analysant le déroulement de chaque étape et que les délais considérés comme raisonnables, s’apprécient entre chaque étape de la procédure le seul dépassement d’un légal ne saurait être constitutif d’un déni de justice. Il rappelle que le comportement des parties, les périodes de vacations judiciaire et d’état d’urgence sanitaire ne sauraient constituer un dysfonctionnement imputable au service public de la justice.
En appliquant les critères ainsi définis à la présente espèce, l’Agent Judiciaire, fait valoir que la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée dès lors que la durée de chacune des procédure ne résulte pas d’un dysfonntionnement du service public de la justice mais des périodes de confinement en lien avec la crise sanitaire au cours de la procédure devant le Conseil des Prud’hommes, tandis qu’aucun délai n’est déraisonnable à chaque étape de la procédure devant la Cour d’appel . Il conclut donc au rejet des demandes indemnitaires de Mme [B].
L’ordonnance de clôture a été établie le 7 janvier 2025.
MOTIVATION
I. Sur la responsabilité de l’Etat
L’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dispose que : “Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle....”.
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, “L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice”.
L’article L. 141-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que : “Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées”.
Le déni de justice mentionné à l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire doit s’entendre comme correspondant à tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridique de l’individu, et notamment du justiciable en droit de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme, qui dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou pour l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le délai de procédure imposé au justiciable doit être considéré de façon globale et ne peut être découpé en phases à partir desquelles un délai de six mois, lequel délai ne repose sur aucune disposition légale, serait considéré comme raisonnable.
En l’espèce, Mme [B] invoque comme excessif le délai mis par le conseil de prud’hommes de Bordeaux et par la Cour d’appel pour juger du litige dont ils étaient saisis.
La procédure devant le conseil des prud’hommes de Bordeaux
Il ressort jugement du conseil des prud’hommes seule pièce produite concernant la procédure devant cette juridiction que :
- Mme [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux 16 décembre 2019,
- les parties ont été convoquées devant le bureau de conciliation et d’orientation à l’audience du 11 juin 2020,
- lors de l’audience l’affaire a été renvoyée la mise en état
- l’affaire a été plaidée devant le bureau de jugement le 2 mars 2021
- la décision a été prononcée le 7 mai 2021. Aux termes de ce jugement, Mme [B] a été déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Mme [B] a attendu 17 mois au total pour qu’il soit statué sur ses demandes, dans un litige en matière de droit du travail qui nécessite par sa nature même un traitement procédural attentif et diligent.
Outre le fait que sur la durée de la procédure devant le Conseil des Prud’hommes, 3 mois sont imputables aux deux périodes de fermeture des tribunaux du fait du confinement imposé dans le cadre des mesures sanitaires prises du fait du COVID soit du 17 mars 2020 au 11 mai 2020 puis du 30 octobre 2020 au 15 décembre 2020, qui ne sauraient être imputées à un dysfonctionnement du service public de la justice, la durée de la procédure devant le Conseil des Prud’hommes imputable au fonctionnement du service public de la justice ne dépasse pas le délai raisonnable qui est habituellement évalué à 18 mois devant cette juridiction, la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée concernant la durée de la procédure devant le Conseil des Prud’hommes.
La procédure devant la Cour d’Appel de Bordeaux
Il ressort des pièces produites que :
- Mme [B] a formé appel du jugement prud’homal par déclaration en date du 21 mai 2021,
- les parties ont respectivement conclu en dernier lieu le 18 août 2023 pour l’appelante et le 30 septembre 2021 pour l’intimé,
- l’ordonnance de clôture a été établie le 19 jnavier 2024 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie au 13 février 2024,
- l’arrêt partiellement infirmatif de la Cour d’appel a été prononcé le 20 mars 2024.
En l’espèce, la durée globale de la procédure devant la Cour d’Appel de 34 mois a indéniablement dépassé le délai raisonnable qui est évalué devant la cour d’appel à 12 mois. Cependant, en l’espèce, le temps d’échange entre les parties avant l’ordonnance de clôture a été allongé à 27 mois. C’est donc la durée de 27 mois, et non la durée raisonnablement admise de 12 mois, qu’il convient de déduire dans le présent cas. La durée excessive retenue comme étant imputable à un dysfonctionnement du service de la justice est ainsi évaluée en l’espèce à 7 mois
II. Sur la réparation du préjudice
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le préjudice matériel résultant de la privation des sommes d’argent dues par son employeur résulte directement du manquement fautif de celui-ci mais seulement indirectement des délais excessifs dans lesquels il a été statué sur ses demandes à son encontre. La responsabilité de l’Etat ne peut être engagée de ce chef.
Il est constant en revanche qu’une durée excessive de procédure est de nature à causer un préjudice au requérant en lien avec une attente injustifiée et une inquiétude certaine quant à l’issue du procès causé par ce fonctionnement défectueux de service de la justice et se rapportant à la période excédant un délai raisonnable de jugement.
En l’espèce, le préjudice subi par Mme [B] est caractérisé par la longueur de l’attente pour obtenir qu’il soit statué sur ses demandes par la Cour d’appel de Bordeaux et par la situation d’incertitude durant l’attente de la décision définitive au-delà d’un délai raisonnable.
En l’absence d’autres éléments sur la situation de Mme [B], il lui sera alloué la somme 875 euros au titre de son préjudice moral en lien avec le dysfonctionnement du service public de la justice devant la Cour d’Appel.
III. Sur les demandes annexes
Partie perdante, l’Etat sera condamné aux dépens.
Mme [B] se verra en outre allouer une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dont le montant sera fixé en équité à la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DIT que l’Etat doit réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la Justice à Mme [R] [B] devant la Cour d’Appel de Bordeaux,
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer à Mme [R] [B] la somme de 875 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du délai déraisonnable de jugement devant la Cour d’Appel de Bordeaux,
DEBOUTE Mme [R] [B] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice financier et de la procédure devant le Conseil des Prud’hommes de Bordeaux,
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer à Mme [R] [B] une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT aux dépens.
La présente décision est signée par Mme Patricia COLOMBET, Vice-Présidente et M. David PENICHON , Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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