TJ 33063, 29 avr. 2025, RG 22/05150
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Texte de la décision
N° RG 22/05150 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WXGT
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE
14A
N° RG 22/05150 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WXGT
Minute
AFFAIRE :
[N] [U]
C/
[B] [U]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Maître Fernando SILVA de la SAS DELTA AVOCATS
Me Jean-françois MORLON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 29 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 13 Mars 2025,
JUGEMENT :
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [U]
né le 20 Août 1960 à [Localité 4] (TURQUIE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-françois MORLON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [U]
né le 05 Octobre 1976 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Fernando SILVA de la SAS DELTA AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 22/05150 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WXGT
EXPOSE DU LITIGE
La SCI familiale SAMSUN est propriétaire d’une parcelle sise [Adresse 1] à [Localité 2] (33) sur laquelle sont édifiées 2 maisons accédant à la voie publique par un accès commun. M. [N] [U] est locataire depuis la 1er juin 2004 de l’une de ces maisons, et son frère, M. [B] [U] s’est vu consentir un bail d’habitation sur la deuxième le 1er janvier 2008.
Reprochant à M. [B] [U] d’avoir installé sur la deuxième maison 4 caméras de vidéo-surveillance dont la portée visuelle intègre la maison qu’il occupe ce qui génère une atteinte à sa vie privée, M. [N] [U] a mis en demeure son frère de retirer lesdites caméras par courrier en recommanndé avec accusé de réception du 4 novembre 2021.
Aucune suite favorable n’ayant été donnée à sa demande, M. [N] [U] a par acte en date du 4 juillet 2022 assigné M. [B] [U] devant la présente juridiction aux fins de le voir condamné sous astreinte à enlever les 4 caméras de vidéosurveillance et à indemniser les préjudices causés par l’installation de ces matériels.
Au motif qu’il n’a plus aucun droit sur la deuxième maison dont seule sa mère est locataire depuis 2020, M. [B] [U] a soulevé par voie d’incident devant le juge de la mise en état l’irrecevabilité de l’action diligentée à son encontre pour défaut de qualité du défendeur à agir.
Par ordonnance en date du 24 avril 2023 le juge de la mise en état a rejeté la fin de non recevoir .Cette décision a été confirmée par arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux du 22 février 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 février 2025 M. [N] [U] demande au tribunal au visa des articles 9 et 1240 du code civil ainsi que 8 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales de :
- condamner M. [B] [U] à enlever les quatre caméras de vidéosurveillance qu’il a installées sur la maison sise [Adresse 1], qu’il loue à la SCI SAMSUN, et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement , sous peine d’une astreinte définitive de 150 euros par jour de retard pendant un mois, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit,
- condamner M. [B] [U]à lui payer la somme de 6000 euros en réparation de ses divers chefs de préjudices,
- le condamner à lui payer la somme de 4500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouter M. [B] [U] de toutes demandes contraires,
- le condamner aux dépens comprenant les frais de constat du 15 février 2022.
M. [N] [U] fait valoir que les 4 caméras de viséosurveillance installées en 2021 sur la maison occupée par son frère [B] donnent sur le jardin commun mais également sur les parties privatives de la maison du requérant, permettant ainsi de contrôler les allées et venues des personnes qui viennent chez lui ce qui porte atteinte au respect de sa vie privée de sorte qu’il est parfaitement légitime à en demander l’enlèvement et à solliciter réparation de l’atteinte commise par l’octroi de dommages et intérêts.
En réponse aux arguments de la partie adverse, M. [N] [U] soutient d’abord, que le transfert apparent du bail d’habitation sur la maison voisine à Mme [R] [U], a été orchestré par M. [B] [U] pour échapper au recouvrement des sommes qu’il doit au Trésor Public et à différentes banques suite à des condamnations pour fraude fiscale, mais que dans les faits [B] [U] est bien le véritable locataire de l’immeuble sur lequel sont installées les caméras incriminées.
Ensuite, le requérant fait valoir que le défendeur ne peut pas soutenir que ce n’est pas lui qui a installé les caméras litigieuses, alors qu’il est locataire des lieux voire occupant et que Mme [R] [U] personne âgée, illettrée, est bien incapable d’installer comme d’utiliser ce dispositif de surveillance qui nécessite une connexion internet et une liaison avec un téléphone portable, appareil dont elle ne dispose pas.
Enfin, M. [N] [U] soutient qu’il est clairement établi par le procès-verbal de constat dressé par Maître [I] commissaire de justice le 15 février 2022, non véritablement contredit par celui produit par le défendeur, que le bien dont il est locataire entre bien dans le champ de vision des 4 caméras.
Par conclusions notifiées le 18 février 2025, M. [B] [U] entend voir quant à lui sur le fondement des articles 9 et 1353 du code civil ainsi que 9 et 700 du code de procédure civile :
- ordonner le report de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries,
- écarter des débats le jugement correctionnel de Bordeaux du 19 mai 2016, l’acte de nantissement judiciaire provisoire du 14 novembre 2024 et le courrier de la SELARL HUIS JUSTITIA du 15 novembre 2024 ainsi que le procès-verbal de saisie du 1er mars 2018 respectivement communiqués par le requérant en pièces n° 8, 9 et 10,
- débouter M. [N] [U] de l’intégralité de ses demandes,
- condamner M. [N] [U] à lui payer la somme de 8000 euros de dommages et intérêts pour action abusive,
- condamner M. [N] [U] à lui payer la somme 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux dépens.
A titre liminaire, M. [B] [U] demande que soient écartées des débats les pièces n° 8, 9 et 10 du requérant dont il fait valoir qu’elles ont été obtenues frauduleusement: absence d’autorisation du Procureur pour la pièce n° 8 , pièces n° 9 et 10 dérobées dans sa boîte aux lettres. Il ajoute que ces pièces sont sans lien avec la présente instance et qu’il n’est pas démontré en quoi elles sont indispensables pour prouver les faits dénoncés ; leur production portant atteinte au respect de sa vie privée.
Pour le surplus, M. [B] [U] ne nie pas être hébergé ainsi que son épouse et ses enfants dans l’immeuble voisin du requérant, mais indique n’avoir aucun droit sur celui-ci puisque c’est sa mère qui en est locataire depuis le 13 janvier 2020 bien qu’il l’aide financièrement à payer les loyers.
M. [B] [U] affime que les caméras installées sur l’immeuble dont sa mère est locataire ne filment pas la propriété de M.[N] [U] ainsi que cela résulte du procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le10 octobre 2022; de sorte que l’attteinte à la vie privée alléguée n’est pas établie.
Il demande par ailleurs des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du caractère abusif de la procédure déligentée à son encontre.
L’ordonnance de clôture a été établie le 20 février 2025.
MOTIVATION
A titre liminaire il convient d’indiquer que M. [B] [U] n’a notifié aucune conclusion ni pièces postérieurement à l’ordonnance de clôture de sorte que sa demande de report de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoires qui ne repose sur aucun motif sera rejetée.
1- SUR LE REJET DES PIÈCES N°8, 9 et 10 DU REQUÉRANT
Il est constant que le droit à la preuve ne peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie privée qu’à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice du droit à la preuve et si l'atteinte à la vie privée est strictement proportionnée au but poursuivi.
Par ailleurs depuis un arrêt de l’assemblée plénière de la Cour de Cassation du 22 décembre 2023 une preuve obtenu de manière déloyale, n'est plus par principe irrecevable si elle est indispensable et proportionnée au but poursuivi par le droit à la preuve
En l’espèce, le requérant verse au débat les pièces suivantes dont il est demandé le rejet:
- pièce n° 8 : jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 19 mai 2016 dans l’affaire opposant le Ministère Public et la Direction Générale des Finances Publiques à M. [B] [U] portant condamnation de celui-ci pour des faits de fraudes fiscales et abus de biens social commis de janvier 2009 à décembre 2010 en Charente Maritime,
- pièce n° 9: un avis de remise à étude de commissaire de justice d’une notification le 14 novembre 2024 à la SCI ZARA domiciliée [Adresse 1] à [Localité 2] d’un nantissement judiciaire provisoire des part sociales de M. [B] [U] et Mme [O] [C] épouse [U] à la demande du Crédit Mutuel de Haute Garonne et en exécution d’un jugement du juge de l’exécution de Bordeaux du 7 juin 2022,
- pièce n° 10 : un procès-verbal de saisie des droits d’associés et valeurs mobilières détenues par M. ou Mme [U] [B] au sein de la SCI SAMSUM, daté du 1er mars 2018 pour recouvrement de sommes dues par ceux-ci à la Direction Générale des Finances publiques.
Le requérant n’explique pas comment il s’est retrouvé en possession de ces pièces qui ne le concernent pas, dont il n’était pas destinataire et qui comportent des informations relevant de la vie privée de M. [B] [U] comme de son épouse.
Il ne précise pas en quoi la production de ces pièces est indispensable pour établir l’atteinte à la vie privée résultant des caméras de vidéo-surveillance qu’il dit orientées sur le bien qu’il occupe ; le tribunal relevant l’absence de tout lien entre ces pièces et leur utilité à la solution du litige.
Il convient donc d’écarter des débats les pièces n° 8, 9 et 10 du requérant.
2-SUR L’ATTEINTE A LA VIE PRIVEE
L’article 9 du code civil dispose que chacun a droit au respect de sa vie privée.
Les juges peuvent , sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent s’il y a urgence, être ordonnées en référé.
L’article 8 de la Convention de Sauvergarde des Droits de L’Homme et des Libertés Fondamentales garantie également à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et correspondance.
Il incombe à celui qui invoque une atteinte às a vie privée d’en rapporter la preuve.
Il n’est pas discuté que courant 2021 il a été installé 4 caméras de vidéo-surveillance sur l’immeuble voisin en mitoyenneté de celui occupé par M. [N] [U] au [Adresse 1] à [Localité 2] et qui appartient à la SCI SAMSUN.
Dans le procès-verbal qu’il a dressé lors de sa venue sur site le 15 février 2022, Maître [I], commissaire de Justice à [Localité 3], constate sur l’immeuble voisin de celui occupé par M. [N] [U] la présence de :
- une première caméra installée sur la petit maison à gauche , sous le préau . Elle est positionnée vers la cour permettant de voir toute personne qui rentre dans la propriété,
- une deuxième caméra en état de fonctionnement diode bleu allumée , installée derrière la maison dans le renfoncement directement au dessus d’un tuyau d’arrosage,
- sur le pignon de la maison une troisième caméra orientée vers le jardin , vers chez M. [N] [U],
- dans le petit cabanon , situé au devant de la maison voisine de M. [N] [U], une quatrième caméra positionnée directement sur l’entrée de la propriété.
Pour contrebattre ces constatations M. [B] [U] verse au débat un procès-verbal de constat dressé le 10 octobre 2022 par Maître [J] commissaire de justice qui constate à cette date que :
- la caméra installée en partie supérieure de la porte d’accès desservant la maison d’habitation ne filme que la partie carrelée de la grande terrasse au droit de la propriété et qu’en se connectant en live à la caméra il note qu’elle ne filme que l’entrée de la maison d’habitation et en aucun cas ne permet de voir autre chose que la terrasse d’accueil,
- une caméra est installée à l’intérieur de la cuisine d’été côté jardin. En se connectant via l’application gérant les caméras sur le téléphone de sa mandante il observe que la caméra ne filme que l’intérieur de la cuisine d’été et en aucun cas ne permet de voir les extérieurs,
- la caméra située au niveau du mur pignon gauche, laquelle en se connectant en live est orientée en direction du potager et ne permet de voir que le potager à l’exception du petit escalier desservant une maison mitoyenne appartenant à “la belle-soeur de M. [B] [U]”,
- une caméra en partie arrière de la maison en sous face de la toiture ne permettant en aucun cas de filmer une autre propriété ni autre chose que la terrasse arrière.
Il se déduit de ces constats et notamment des photographies annexées, que jusqu’au 15 février 2022 les 4 caméras implantées sur l’immeuble voisin de celui loué par M. [N] [U] étaient orientées l’une vers le jardin de celui-ci et les 3 autres sur l’entrée/cour commune aux deux immeubles. Au 10 octobre 2022, l’orientation des caméras avait été modifiée, seul désormais le potager dont le requérant affirme sans être contredit qu’il s’agit du sien se trouvait dans le champ de vision d’une des caméras, les 3 autres ne donnant plus sur le bien qu’il occupe.
Toutefois , il résulte de l’attestation établie le 21 novembre 2024 par M. [X] que lors de sa visite chez son ami M. [N] [U] le 15 novembre 2024 au soir, à l’entrée de la propriété , il a été détecté par une forte lumière qui s’est allumée et qu’il s’agissait d’une caméra fixée qui appartenait à la maison voisine juste à l’entrée. Il est donc établi à cette date qu’une caméra installée sur le fonds voisin de celui du requérant était de nouveau orientée sur l’entrée commune des deux immeubles.
L’installation sans autorisation de M. [N] [U] de caméras de vidéo-surveillance filmant l’entrée commune à son immeuble comme son potager constitue une indéniable atteinte à la vie privée de M. [N] [U], en ce qu’il permet à son voisin de connaître les allers et venus chez celui-ci et de l’épier lorsqu’il se trouve dans son potager.
Si aux termes d’un acte sous seing privé établi le 13 janvier 2020 le bail d’habitation consenti le 1er janvier 2008 à M. [B] [U] sur la maison voisine du requérant a été transféré à Mme [R] [U] la mère de Messieurs [N] et [B] [U], il n’en demeure pas moins, et cela n’est pas discuté que M. [B] [U] vit toujours dans cette maison qui constitue sa résidence principale ainsi que celle de son épouse et enfants depuis le 1er janvier 2008.
En sa qualité d’occupant de l’immeuble il utilise donc tous les équipements de celui-ci y compris les caméras de vidéo-surveillance . Or, l’utilisation de ces caméras dont le champ visuel couvre une partie du bien loué au requérant suffit à caractériser l’atteinte à sa vie privée dénoncée et ouvre droit à des dommages et intérêts qui seront fixés à 2000 euros.
Il n’est pas discuté que l’installation des caméras litigieuses n’a pas été autorisée, ni commandée par la SCI SAMSUM et dès lors qu’elles portent atteinte à la vie privée de M. [N] [U] celui-ci est bien fondé à en demander le retrait.
M. [B] [U] ne peut soutenir qu’il ne lui incombe pas de de procéder à l’enlèvement desdites caméras au motif que ce n’est pas lui qui les a installées et qu’il n’a aucun droit sur l’immeuble n’en étant plus le locataire.
En effet d’une part, il ne verse au débat aucune pièce ne nature à justifier que c’est Mme [R] [U] qui est à l’origine de l’installation du matériel de vidéo-surveillance critiqué ainsi qu’il l’allègue, tandis qu’il n’est pas discuté que l’installation de ces caméras n’a pas été autorisée par la bailleresse la SCI SAMSUN.
D’autre part, il ne conteste pas s’acquitter des loyers de la maison objet du bail consenti à sa mère et il ressort du procès-verbal de réunion de l’assemblée générale extraordinaire de la SCI SAMSUN qui s’est tenue le 3 juillet 2021, qu’il a demandé et obtenu aux termes de la résolution n° 8 l’imputation “des arriérés de loyer dus au titre de l’année 2020 et résultant du bail a lui consenti “sur son compte courant d’associé à hauteur de 5.200 euros, se comportant ainsi comme le véritable locataire de l’immeuble .
Par conséquent le requérant est bien fondé à lui imputer l’installation des caméras litigieuses et à solliciter sa condamnation à les retirer dans un délai de 15 jours suivant la signification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée d’1 mois.
3-SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
L’action diligentée par M. [N] [U] étant fondée ne saurait être qualifiée d’abusive ce qui conduit au rejet de la demande de dommages et intérêts de M. [B] [U].
4-SUR LES DEMANDES ANNEXES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [B] [U] supportera la charge des dépens de l’instance qui ne comprendront pas les frais du constat de Maître [I] du 15 février 2022 ; ce commissaire de justice n’ayant pas été désigné par une décision de justice, l’acte qu’il a établi ne peut constituer un dépens au sens de l’article 695 du même code.
L’équité conduit également à le condamner à payer à M. [N] [U] la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DIT n’y avoir lieu de révoquer l’ordonnance de clôture du 20 février 2025,
ECARTE des débats les pièces n° 8, 9 et 10 communiquées par M. [N] [U],
CONDAMNE M. [B] [U] à enlever les quatre caméras de vidéosurveillance installées sur la maison sise [Adresse 1], appartenant à la SCI SAMSUN qu’il occupe , et ce, dans sun délai de 15 jours à compter de la signification du jugement , sous peine passé ce délai, d’une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une durée d’1 mois,
-CONDAMNE M. [B] [U] à payer à M. [N] [U] la somme de 2000 euros en réparation de l’atteinte à la vie privée commise,
-DEBOUTE M. [B] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- CONDAMNE M. [B] [U] à payer à M. [N] [U] la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNE M. [B] [U] aux dépens de l’instance qui ne comprendront pas le coût du procès-verbal de constat établi le 15 février 2022 par Maître [I] commissaire de justice.
La présente décision est signée par Mme Patricia COLOMBET, Vice-Présidente et M. David PENICHON , Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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