TJ 59350, 30 avr. 2025, RG 23/09086
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 04
N° RG 23/09086 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XS7H
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2025
DEMANDEUR :
M. [F] [I]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Arnaud NINIVE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
La S.A. GROUPAMA NORD EST -La CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU NORD EST, prise e n la pesonne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Ulysse PIERANDREI, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 Avril 2024.
A l’audience publique du 06 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 24 mars 2025 et prorogé au 30 Avril 2025.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 30 Avril 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [I] a souscrit auprès de la compagnie Groupama un contrat « Garantie accidents de la vie » à effet du 26 janvier 2016.
Le 22 octobre 2017, il a déclaré à son assureur un accident domestique. Il a expliqué que le 30 mai 2016, il a chuté d'une échelle sur laquelle il était monté pour couper une vis ce qui lui a occasionné une plaie à la main gauche.
Le Dr [B] [SJ] a été désigné pour évaluer ses préjudices. Son rapport a été déposé le 16 février 2018.
Sur la base de ce rapport, un procès verbal de transaction a été régularisé le 3 juillet 2018 entre les parties prévoyant le versement d'une somme de 17.450 euros en réparation des préjudices subis par M. [F] [I].
Par mail en date du 5 décembre 2018, M. [F] [I] a déclaré à son assureur une aggravation de son état de santé en lien avec l'accident domestique.
Le Dr [P] [R]-[T] a été mandaté aux fins d'expertise. Son rapport a été déposé le 24 juin 2019.
Sur la base de ce rapport, l'assureur a proposé une indemnisation complémentaire de 5.700 euros.
M. [F] [I] a contesté les conclusions du Dr [R]-[T] de sorte qu'un tiers expert a été désigné en la personne du Dr [BY] [E].
L'expert a déposé son rapport le 11 mars 2020 et sur la base de ce rapport, l'assureur a offert une indemnisation complémentaire de 105.300 euros.
Par courrier du 14 janvier 2021, M. [F] [I] a expliqué être souffrant et dans l'attente du retour de son avocat. Il a sollicité le versement d'une provision de 100.000 euros.
Par courrier de son conseil du 4 juin 2021, il a mis en demeure l'assureur de lui verser une provision de 100.000 euros.
Les discussions ultérieures avec l'inspecteur de l'assureur n'ont pas abouties.
Suivant exploit délivré le 7 février 2022, M. [F] [I] a fait assigner la Caisse Régionale d'Assurance Mutuel les Agricoles du Nord Est, exerçant sous l'enseigne Groupama Nord Est, ci-après la CRAMA, devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d'indemnisation de ses préjudices.
A la demande conjointe des parties, l'affaire a été retirée du rôle le 26 avril 2023.
Elle a été ré-inscrite au rôle suite à la demande de M. [F] [I] reçue le 15 septembre 2023.
Les parties ont fait notifier leurs dernières écritures par voie électronique le 12 avril 2023 pour M. [F] [I] et le 4 décembre 2023 pour la CRAMA.
La clôture des débats est intervenue le 17 avril 2024, et l’affaire fixée à l’audience du 6 janvier 2025.
* * * *
Aux termes de ses dernières écritures, M. [F] [I] demande au tribunal de :
Vu les articles L 113-5 du code des assurances et 1231-6 du code civil,
débouter la CRAMA de ses fins et conclusions,condamner la CRAMA à lui payer la somme de 263.482 euros avec intérêts au taux légal à compter du 04 juin 2021 sur la somme de 100.000 euros et à compter de la date de l’assignation pour le surplus,condamner la CRAMA aux entier frais et dépens,condamner la CRAMA à lui payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile une indemnité de 10.000 euros,dire et juger en application des articles 514 et suivants du code de procédure civile que l’exécution provisoire de droit n’a pas à être écartée d’office en ce qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire, et rejeter en conséquence la demande éventuelle de la CRAMA tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie au regard du caractère ancien et incontestable de ses obligations.
Aux termes de ses dernières écritures, la CRAMA demande au tribunal de :
Vu l’article 1104 du code civil,
Vu les conditions générales du contrat d’assurance « Garantie accidents de la vie »,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
A titre principal,
constater ou à défaut prononcer la déchéance de garantie du contrat d’assurance « Garantie accidents de la vie » au regard des fausses déclarations et de la production de faux documents dans le cadre du sinistre allégué ,débouter M. [F] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
limiter l’indemnisation des préjudices du requérant selon la proposition d’indemnisation de la compagnie GROUPAMA, détaillée comme suit :▪ Souffrances endurées : 2.300 € ;
▪ Préjudice esthétique permanent : 1.000 € ;
▪ Déficit fonctionnel permanent : 32.000 € ;
▪ Véhicule aménagé : débouté ; à titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions ;
▪ Préjudice d’agrément : débouté ;
▪ PGPF : débouté ;
▪ Incidence professionnelle : débouté à titre principal ; à titre subsidiaire : 40.000 € ;
débouter M. [F] [I] de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires à cette offre,débouter M. [F] [I] du surplus de ses demandes, en ce compris celle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
condamner M. [F] [I] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la déchéance de garantie
L'article 1104 du code civil prévoit que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
En l'espèce, M. [F] [I] a souscrit auprès de la compagnie Groupama une garantie accidents de la vie qui le couvre notamment pour les accidents de la vie privée.
Il a déclaré avoir subi un accident de la vie privée le 30 mai 2016 que l'assureur a accepté de garantir initialement en versant une indemnisation de 17.450 euros. Suite à une aggravation alléguée de son état et à la réalisation de deux nouvelles expertises, l'assureur a finalement refusé de verser un complément d'indemnisation faisant valoir de fausses déclarations de l'assuré dans le cadre du sinistre.
Les conditions générales du contrat d'assurance prévoient, en page 19, que :
« En cas de fausses déclarations faites sciemment sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences d'un sinistre, vous perdez pour ce sinistre le bénéfice des garanties de votre contrat ».
Il s'agit d'une clause de déchéance garantie qui tend à sanctionner les manquements de l'assuré à l'obligation qu'il a de déclarer exactement et sincèrement à l'assureur la nature, les causes, les circonstances ainsi que les conséquences du sinistre.
En application de l'article 1315 du code civil, devenu article 1353, et de l'article 9 du code de procédure civile, c'est à l'assureur, opposant à son assuré une clause de déchéance de garantie, de rapporter la preuve de réunion des conditions de fait de celle-ci, étant rappelé que la bonne foi de l'assuré est présumée. Il doit donc établir que son assuré a fait preuve de mauvaise foi et a sciemment voulu le tromper sur la nature, les causes, les circonstances et les conséquences du sinistre.
La CRAMA invoque trois fausses déclarations : la première sur la nature même du sinistre qui ne serait pas un accident de la vie privée mais un accident de travail ou une rechute d'un accident de travail, la deuxième sur l'adresse déclarée lors de la souscription du contrat qui ne serait pas l'adresse réelle de l'assuré, la troisième sur la situation professionnelle alléguant que l'assuré a produit un faux contrat de travail et de fausses fiches de paie.
Sur la nature de l'accident du 30 mai 2016
Le tribunal relève en premier lieu que, dans ses conclusions, la CRAMA fait état de ses doutes sur la nature de l'accident dans un titre liminaire et non dans ses développements sur la déchéance de garantie et en tire comme conséquence le débouté de la demande. Il s'en comprend qu'elle fait valoir que l'assuré a fait une fausse déclaration quant à la nature de l'accident subi, qui serait en réalité un accident du travail, non couvert par la garantie, de sorte qu'il doit être considéré qu'elle l'invoque bien comme une cause de déchéance de garantie.
Dans sa déclaration de sinistre du 22 octobre 2017, M. [F] [I] a expliqué ceci : le 30 mai 2016, alors qu'il se trouvait à son domicile, il est monté sur une échelle pour installer un lustre au plafond. Il devait couper une vis qui était fixée au plafond et a utilisé une machine pour couper le carrelage. La lame s'est cassée et lui a transpercé la paume de la main gauche. Il est alors tombé de l'échelle sur la main gauche. Il est allé à SOS Mains où il a subi une intervention chirurgicale, le nerf collatéral ayant été touché.
Pour remettre en question cette déclaration, la CRAMA se fonde sur deux attestations versées par M. [F] [I].
Il s'agit en premier lieu de l'attestation de son épouse, Mme [Z] [I] [U], qui indique que son époux « faisait de la piscine tous les samedis avec ses enfants et pratiquait également du vélo tous les dimanches mais depuis la rechute de son accident de travail du 30 mai 2016 (souligné par le tribunal), il ne peut plus pratiquer les activités sportives » (pièce 20 en demande).
Il s'agit ensuite de l'attestation d'un de ses amis, M. [NG] [Y], qui indique que « avant la rechute du 30 mai 2016 (souligné par le tribunal) de Monsieur [I] [F] et moi même pratiquions de la piscine pendant 3h30 heures tous les samedis avec ses deux enfants. Tous les dimanches, nous pratiquions le vélo ensemble et depuis sa rechute (souligné par le tribunal), il n'a jamais repris ni le vélo ni la piscine jusqu'à aujourd'hui » (pièce 19 en demande).
L'épouse évoque une rechute d'accident de travail tandis que l'ami évoque une rechute ce qui fait dire à l'assureur que l'accident du 30 mai 2016 n'est pas un accident de la vie privée couvert par le contrat d'assurance.
L'argumentation de l'assureur ne saurait emporter la conviction du tribunal. En effet, le seul fait que des proches de l'assuré, qui ne sont pas rompus aux termes juridiques et d'assurance, aient employé le terme « rechute » ou « accident du travail » ne saurait suffire à établir que M. [F] [I] aurait faussement déclaré avoir subi un accident de la vie privée et qu'il s'agirait en réalité d'un accident de travail.
D'ailleurs, dans une attestation ultérieure, et pour répondre à l'argumentaire de l'assureur, Mme [Z] [I] a expliqué qu'en parlant « d'accident du travail », elle voulait en réalité parler d'un « accident de travail domestique dans la vie privée et non d'un accident de travail chez un employeur ou une société » et qu'en parlant de « rechute » elle voulait parler de l'aggravation de l'accident domestique de la vie privée (pièce 44 en demande).
Dans une nouvelle attestation, M. [NG] [Y] indique quant à lui que le terme « rechute » qu'il a employé signifiait en réalité « chute » et faisait référence au 30 mai 2016. Il a confirmé que M. [F] [I] avait bien chuté à son domicile et était allé aux urgences de SOS Mains (pièce 59 en demande).
Ces éléments sont corroborés par l'attestation du Dr [MJ] [V], médecin de M. [F] [I] qui confirme, même si elle n'a pas assisté à la chute, qu'elle a prescrit un arrêt de travail initial (et non un renouvellement) à compter du 30 mai 2016 et jusqu'au 22 février 2017 (pièce 61 en demande). Elle n'évoque nullement un arrêt de travail antérieur qui aurait pu être lié à un accident de travail.
Ensuite, il ne peut être reproché, comme le fait l'assureur, à M. [F] [I] de ne pas avoir appelé les secours le jour de l'accident alors qu'il ressort du rapport d'expertise du Dr [E] qu'il s'est bien présenté à SOS Mains le jour même et a bénéficié d'une intervention sous anesthésie locorégionale.
L'assureur se prévaut également de ce que le Dr [A], chirurgien que l'assuré a consulté le 9 décembre 2016, a indiqué l'avoir suivi il y a un an, en octobre 2015, pour des scapulalgies sans lésion pour supposer que le problème d'épaule est nécessairement lié au travail dès lors que selon lui l'origine des scapulalgies de l'épaule est fréquemment professionnelle. Ce faisant il ne procède que par voie d'hypothèse alors que le rapport d'expertise ne mentionne nullement qu'il aurait subi un accident du travail antérieur et que les principales lésions de l'accident du 30 mai 2016 concernent la main gauche et dans une moindre mesure l'épaule.
Aucun autre élément n'est versé par l'assureur qui permettrait de penser que l'accident du 30 mai 2016 serait en réalité soit un accident de travail soit une rechute d'un accident du travail. D'ailleurs, initialement, l'assureur n'a pas remis en cause la nature d'accident de la vie privée du sinistre et a accepté de le prendre en charge.
Quant aux développements sur le début de l'arrêt des activités d'agrément, ils sont, au vu de ces éléments, inopérants et ne suffisent à convaincre le tribunal de fausses déclarations intentionnelles de l'assuré sur la nature de l'accident du 30 mai 2016.
Sur l'adresse de l'assuré
La CRAMA reproche à son assuré d'avoir déclaré, lors de la souscription du contrat, qu'il vivait au [Adresse 2] à [Localité 9] alors qu'en réalité il vivrait avec son épouse au [Adresse 5] à [Localité 9]. Elle s'interroge ainsi sur le lieu où s'est produit l'accident.
M. [F] [I] explique qu'il demeure avec son épouse au [Adresse 5] à [Localité 9] alors qu'il demeurait auparavant chez ses parents au [Adresse 2] à [Localité 9]. Il ajoute qu'il lui arrivait de retourner vivre temporairement chez ses parents à certaines époques en raison de dissensions familiales.
Les investigations faites par M. [EJ] [L], enquêteur privé, en juin-juillet 2021, montrent qu'à cette période, l'assuré vit [Adresse 5] et rend régulièrement visite à ses parents [Adresse 11]. Cela ne démontre pas qu'il aurait faussement déclaré, lors de la souscription du contrat en janvier 2016, qu'il vivait chez ses parents. Par la suite, dans le cadre de l'instruction du sinistre, il est vrai qu'il a mentionné aux experts et dans un courrier du 14 janvier 2021 qu'il vivait [Adresse 11], alors qu'il semblait davantage vivre avec son épouse [Adresse 5]. Néanmoins, le tribunal peine à comprendre en quoi le fait pour l'assuré de mentionner qu'il vivrait chez ses parents, plutôt qu'avec son épouse, serait une fausse déclaration intentionnelle sur la nature, les causes, les circonstances et les conséquences du sinistre. En effet, l'assureur n'allègue ni ne démontre que, pour être pris en charge, l'accident domestique devrait nécessairement se produire dans le domicile déclaré lors de la souscription du contrat et que le lieu de survenue de cet accident serait important. Le tribunal observe également que, dans la déclaration de sinistre qu'il a été amené à remplir, à la demande de l'assureur, le 30 octobre 2017, il a bien mentionné que l'accident avait eu lieu au [Adresse 5] à Lille et rien ne permet de douter que tel était réellement le cas.
Il n'est ainsi pas établi que M. [F] [I] aurait faussement et de manière intentionnelle déclaré une adresse inexacte et ainsi voulu tromper l'assureur.
Sur la situation professionnelle
Dans le cadre de sa demande d'indemnisation complémentaire, notamment au titre des pertes de gains professionnels, M. [F] [I] a transmis à l'assureur un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein au sein de la société Cardon Logistique en date du 1 mars 2016 ainsi que trois fiches de paie éditées par le secrétariat social UCM des mois de mars, avril et mai 2016.
La CRAMA soutient qu'il s'agit de faux documents et qu'ainsi son assuré a fait de fausses déclarations intentionnelles sur les conséquences du sinistre.
Il est exact que le contrat litigieux est incomplet puisque plusieurs éléments, notamment les horaires de travail, la catégorie de classification professionnelle, le nombre de jours de repos compensatoire, le lieu de travail, les modalités de paiement du salaire, les outils de travail confiés au salarié, les mesures de sécurité à respecter, ne sont pas remplis (pièce 14 en demande). N'y figure pas davantage le cachet de l'entreprise sous la signature de l'employeur.
Le contrat mentionne en revanche le nom de l'employeur, la société Cardon Logistique à [Localité 7] en Belgique, représentée par M. [G] [C] directeur, le nom de l'employé, M. [F] [I], la date de début du contrat, le 1er mars 2016, la nature du contrat, un CDI, la nature de l'emploi, à savoir chauffeur, le nombre d'heures travaillées par semaine, 38h, la rémunération horaire brute de 11,2325 euros. Il est daté du 1er mars 2016 et comporte deux signatures, celle de l'employeur, sans que ne soit apposé de cachet de l'entreprise, et celle de l'employé.
L'enquêteur privé mandaté par l'assureur, M. [EJ] [L], a pris contact avec le secrétariat social UCM auquel la société Cardon Logistique avait sous-traité l'établissement des fiches de paie à l'époque. Il a été indiqué à l'enquêteur qu'aucune trace d'un salarié dénommé « [F] [I] » n'avait été retrouvée dans leurs fichiers (pièce 14 en défense). C'est également ce qui a été répondu par cette société à M. [O] [H] [W], inspecteur de la CRAMA, par mail du 17 mai 2021 (pièce 11 en défense).
L'enquêteur privé a également rencontré M. [G] [C], directeur du site de [Localité 7]. Celui-ci a expliqué qu'il était responsable du site depuis 25 ans, qu'il connaissait tout le monde et que « si cette personne avait travaillé pour le site il le saurait, ce qui ne fut pas le cas ». Il a procédé à des recherches du salarié sous l'identité de M. [F] [I] et avec son numéro de sécurité sociale (ONSS, office national de sécurité sociale) mais aucune personne n'a été retrouvée dans leurs fichiers avec les informations contenues sur le contrat de travail et sur les fiches de paie. Il a précisé qu'ils n'avaient plus ce type de fiche de paie (ce qui s'explique par le fait qu'ils n'ont plus sous traité à la société UCM) et qu'après recherche, le numéro de sécurité sociale ne correspond pas à un employé de la société. Il a également fait remarquer que le contrat de travail produit présente un défaut d'alignement au niveau de l'adresse de M. [F] [I].
A la demande de l'enquêteur privé, M. [G] [C] a attesté que « les documents présentés fiche de paie et contrat de travail au nom de M. [I] [F] n'ont pas été retrouvés dans nos archives. Nous avons également recherché dans les fiches ONSS de l'entreprise qui ne mentionne nulle part ce nom et n° niss chez nous », étant précisé qu'il est mentionné sur le contrat de travail un n° niss 800126-417-87.
La CRAMA verse également aux débats un mail de l'assistante de direction de la société TDL Group, dont fait partie la société Cardon Logistique, du 6 mai 2021 dans lequel elle indique « après vérification dans notre base de données et le système DIMONA, nous pouvons vous confirmer que Monsieur [I] n'a jamais fait partie de notre personnel » (pièce 12).
Pour expliquer que son contrat de travail et ses fiches de paie n'aient pas été retrouvés, ni par la société Cardon Logistique, ni par la société UCM, M. [F] [I] a interrogé les dites sociétés et verse aux débats une attestation de l'assistante de direction de la société Cardon Logistique, datée du 21 août 2023, selon laquelle, suite à un changement de secrétariat social, il n'est plus possible d'avoir accès aux documents antérieurs à ce changement.
Il est précisé que les documents du personnel sont conservés pendant une période de cinq ans au sein de l'établissement, délai qui est échu le concernant (pièce 63). Il verse aussi une attestation de la société UCM, datée du 11 janvier 2024, qui indique que les documents sociaux sont archivés pendant cinq ans et que par conséquent, elle n'est plus en mesure de fournir un duplicata des fiches de paie de mars, avril et mai 2016 (pièce 64). Il en déduit qu'à la date à laquelle l'enquêteur privé et le gestionnaire de la CRAMA ont sollicité les deux sociétés, à savoir en mai-juin 2021, le délai de cinq ans était expiré, ce qui expliquerait qu'il n'ait pas été retrouvé dans les logiciels.
Ainsi, contrairement à ce qu'indique la CRAMA, M. [F] [I] apporte une explication, étayée par des attestations, au fait qu'il n'ait pas été retrouvé dans les logiciels des sociétés Cardon Logistique et UCM.
Et contrairement à ce qu'indique l'assureur, à aucun moment la société UCM ou M. [G] [C] n'ont indiqué que les documents produits étaient de faux documents. Ils ont seulement expliqué que les documents n'ont pas été retrouvés dans les logiciels, ce qui peut s'expliquer par le délai d'archivage.
Ensuite, M. [F] [I] explique les incomplétudes de son contrat par le fait qu'il lui a été remis dans l'urgence le jour de son embauche alors qu'il était déjà signé par M. [G] [C] afin qu'il puisse le présenter aux services de police en cas de contrôle routier. Il est exact qu'il ne verse aucun élément permettant d'étayer son propos. D'un autre côté, rien ne vient étayer la thèse de l'assureur selon laquelle un contrat signé par M. [G] [J] pour une autre personne aurait pu servir de modèle au prétendu faux contrat.
M. [F] [I] émet également l'hypothèse que l'employeur ait pu omettre, involontairement ou non, de procéder à la régularisation de sa situation administrative compte tenu du grave accident qu'il a subi moins de trois mois après le début de son contrat, sans verser d'éléments de nature à confirmer son hypothèse alors que M. [G] [C] indique ne pas se souvenir d'un employé du nom de M. [F] [I]. D'un autre côté, même si le nombre de salariés du site de [Localité 7] n'est pas connu, il est entendable que M. [G] [C] ait pu ne pas se souvenir du nom de l'ensemble des employés de ce site, surtout s'il n'y a travaillé que trois mois, même s'il a indiqué le contraire à l'enquêteur privé.
Pour justifier de l'effectivité de son travail au sein de la société Cardon Logistique, M. [F] [I] verse aux débats quatre photographies de lui, certes non datées, près d'un camion de la société Cardon Logistique, au volant de ce camion, près d'un panneau Cardon Logistique et près de palettes en bois (pièce 34), son permis poids lourds valide en 2016 (pièce 35), la photocopie d'un badge Cardon Logistique à son nom (pièce 45) ainsi que trois attestations émanant de M. [RV] [M], M. [AY] [N], M. [D] [S] (pièces 36, 37 et 38). Les deux premiers, dont il est établi, contrairement à ce qu'indique l'assureur, par la production de fiches de paie, qu'ils travaillaient pour la société Cardon Logistique depuis le 29 juillet 2013 pour M. [RV] [M] et depuis le 3 janvier 2015 pour M. [AY] [N] et qu'ils y travaillaient encore en 2023 (pièces 65 et 66 en demande), attestent que M. [F] [I] a travaillé pour cette société durant trois-quatre mois comme chauffeur routier en 2016. M. [D] [S] atteste quant à lui que M. [F] [I] a fait plusieurs livraisons avec un camion venant de chez Cardon Logistique au dépôt Elfallous à [Localité 6] en Belgique où il travaillait.
Le tribunal estime que ces éléments constituent des indices précis et concordants, au regard des explications ci-dessus rapportées quant au fait qu'il ne figure pas dans les logiciels, de l'emploi effectif de M. [F] [I] au sein de la société Cardon Logistique et qu'ainsi, les éléments versés aux débats par l'assureur ne sont pas de nature à démontrer que l'assuré aurait de manière intentionnelle fait de fausses déclarations sur les conséquences du sinistre en produisant un faux contrat et de fausses fiches de paie. Le tribunal relève d'ailleurs que la CRAMA n'allègue pas avoir déposé plainte pour faux et usage de faux.
La clause de déchéance de garantie n'a donc pas vocation à s'appliquer.
Sur les demandes indemnitaires
Les conditions générales du contrat d'assurance listent, en page 7, les préjudices indemnisés en cas d'atteinte permanente à l'intégrité physique et/ou psychique, à savoir :
les préjudices patrimoniaux suivants :* les conséquences économiques définitives de l'accident sur la vie professionnelle de l'assuré. Les pertes de gains professionnels futurs ainsi que l'incidence professionnelle ;
* les frais d'adaptation du logement et/ou du véhicule personnels que l'assuré doit supporter de manière permanente dans sa vie privée ;
* les frais d'assistance par tierce personne que l'assuré doit supporter, également de manière permanente, à compter de la consolidation, selon les conclusions du médecin expert de l'assureur.
Les préjudices à caractère personnel suivants :* l'atteinte permanente à l'intégrité physique et/ou psychique constitutive d'un déficit fonctionnel permanent subsistant après la date de consolidation ;
* les souffrances endurées, le préjudice esthétique permanent et le préjudice d'agrément.
Seuls ces préjudices sont indemnisables au titre du contrat.
Ne sont pas indemnisés notamment :
les dépenses de santé ;les pertes de gains professionnels actuels ;les frais divers exposés par la victime avant la date de consolidation ;le préjudice sexuel.
A titre liminaire, le tribunal relève que le demandeur utilise à mauvais escient le terme aggravation alors qu'en réalité, pour justifier ses demandes, il se fonde sur le rapport du Dr [BY] [E] qui n'a pas évalué les préjudices imputables uniquement à une aggravation éventuelle de son état mais a évalué l'ensemble des préjudices imputables à l'accident du 30 mai 2016 en fixant une date de consolidation au 17 décembre 2018. Ainsi, en réalité, M. [F] [I] demande que lui soit allouée une indemnisation complémentaire de son préjudice initial, celle allouée à hauteur de 17.450 euros, par procès-verbal du 3 juillet 2018, sur la base du rapport du Dr [SJ], n'étant, selon lui, pas suffisante.
En outre, c'est également à tort que le demandeur se base sur le référentiel d'indemnisation du préjudice corporel des Cours d'appel dès lors que les présentes demandes se situent dans un cadre contractuel et qu'il doit donc être fait référence aux définitions des préjudices telles que prévues au contrat.
Par ailleurs, le demandeur ne peut se fonder sur un mail de l'inspecteur de la CRAMA en date du 27 avril 2021 dans lequel il indique que les demandes, à l'exception des PGPF, sont acceptées alors qu'il ne justifie pas des demandes alors formulées et qu'il indique qu'elles avaient été formulées oralement lors de l'entretien du 20 avril.
En outre, l'éventuelle acceptation de l'assureur à cette époque ne saurait le lier pour l'avenir.
Les données de l'expertise du Dr [E]
Il ressort du rapport du Dr [E] que, suite à sa chute, M. [F] [I] a présenté une plaie de la face palmaire de la main gauche, la lame servant à couper le carrelage ayant transpercé la paume de sa main. Il a également fait une chute sur le poignet gauche. A l'exploration chirurgicale sous anesthésie locorégionale, il a été retrouvé une contusion du nerf collatéral avec un poignet douloureux et gonflé.
Le poignet gauche a été immobilisé par attelle pendant trois mois.
Le 3 juin 2016, quelques jours après l'accident, le Dr [K], rhumatologue, a noté un poignet toujours douloureux et gonflé ainsi que des douleurs au niveau de l'épaule gauche survenues le lendemain de la chute.
Le 26 septembre 2016, devant des signes de dépression en lien avec les douleurs du poignet résultant de la chute, M. [F] [I] s'est vu prescrire du Neurontin et du Cymbalta.
Un neurosimulateur a ensuite été mis en place.
Le 22 décembre 2016, un électromyogramme a détecté des lésions des nerfs collatéraux de la main gauche.
Le 10 juillet 2017, l'arthoscanner du poignet gauche a mis en évidence une perforation localisée du ligament luno-pyramidal ainsi qu'une perforation centrale du ligament triangulaire.
Une infiltration du poignet gauche a été réalisée.
Le 12 février 2018, M. [F] [I] a consulté le service de prise en charge de la douleur du CH de [Localité 10] se plaignant de douleurs mécaniques du poignet gauche localisées à la partie dorsale, survenant lors des mouvements de flexion extension, de latéroflexion et de pronosupination.
Le 25 avril 2018, le Dr [XD], chirurgien spécialisé de la main, a noté une gêne douloureuse assez franche et des blocages constants du poignet qui l'invalident dans la vie de tous les jours. Il a augmenté les médications antalgiques et neurotropes et prescrit une attelle de repos.
Une infiltration de l'épaule gauche a été réalisée sous scopie le 17 décembre 2018 par le Dr [X].
L'expert a retenu comme imputables à l'accident les séquelles du poignet gauche mais également les gênes de l'épaule gauche. Il a fixé la consolidation des blessures au 17 décembre 2018, date de la dernière infiltration de l'épaule gauche.
Les souffrances endurées
Le contrat d'assurance définit les souffrances endurées comme « les souffrances physiques et/ou psychiques supportées par la victime, avant consolidation ou stabilisation de son état ».
M. [F] [I] sollicite la somme de 10.000 euros après déduction de la somme de 4.000 euros déjà versée suite au procès verbal de transaction du 3 juillet 2018.
La CRAMA évalue les souffrances endurées à 6.300 euros et propose ainsi de verser, après déduction des 4.000 euros déjà versés, une indemnisation complémentaire de 2.300 euros.
Le Dr [E] a évalué à 4 sur une échelle de 7 les souffrances endurées du fait de l'accident de la vie privée en tenant compte de l'émoi de l'accident, de l'intervention initiale sur la main gauche, des nombreuses séances de rééducation prescrites par le Dr [K], de la prise en charge antidouleur et de l'application d'un neurostimulateur au niveau du poignet gauche, du traitement par Tramadol et Paracétamol, de la prise en charge psychologique et de la prescription de Neurontin et Cymbalta dès le 26 septembre 2016, de la pratique, le 10 juillet 2017, d'un arthroscanner du poignet gauche, de l'évolution douloureuse sur trois ans et de l'infiltration de l'épaule gauche.
Le Dr [SJ], qui avait rendu son rapport le 16 février 2018, avait évalué les souffrances endurées à 2,5 sur une échelle de 7. Cette évaluation ne tenait pas compte des examens et traitements postérieurs à cette date.
La CRAMA ne remet d'ailleurs pas en cause l'évaluation à 4 sur 7.
Compte tenu de ces éléments, les souffrances endurées peuvent être évaluées, comme le fait le demandeur, à la somme de 14.000 euros, de sorte qu'après déduction de celle de 4.000 euros déjà perçue, il lui revient la somme de 10.000 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Le contrat définit le préjudice esthétique permanent de la manière suivante : « ensemble des disgrâces résultant d'une altération permanente de l'aspect physique imputable à l'accident et persistant après consolidation ».
M. [F] [I] sollicite la somme de 2.500 euros après déduction des 500 euros déjà alloués.
La CRAMA propose d'évaluer ce préjudice à 1.500 euros et ainsi d'allouer au demandeur la somme de 1.000 euros après déduction des sommes déjà versées.
Le Dr [E] a évalué à 1,5 sur une échelle de 7 le préjudice esthétique définitif en raison du port d'une attelle, d'une cicatrice opératoire, d'une raideur du poignet gauche. Lors de son examen, l'expert a relevé que le demandeur portait une attelle au poignet gauche et qu'il conservait une cicatrice chirurgicale de 3 cm, hachurée, de bonne qualité, en regard de l'éminence thénar. Il a également observé une flexion dorsale du poignet limitée à 30° (alors qu'elle est de 70° à droite) et une pronosupination de la main légèrement déficitaire de 15°.
Compte tenu de l'évaluation de l'expert, le préjudice esthétique permanent peut être évalué à 2.500 euros de sorte que, après déduction des 500 euros déjà versés, il revient au demandeur la somme de 2.000 euros.
Le déficit fonctionnel permanent
Le contrat définit l'atteinte permanente à l'intégrité physique et/ou psychique de la manière suivante : « réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d'une atteinte permanente à l'intégrité anatomophysiologique, constitutive d'un déficit fonctionnel permanent. Elle s'exprime en taux par référence au barème de droit commun et est établie par le médecin expert de l'assureur ».
M. [F] [I] sollicite la somme de 45.280 euros sur la base de l'aggravation de 16% de son déficit fonctionnel permanent.
La CRAMA propose la somme de 32.000 euros au titre des 16% d'aggravation.
Le Dr [E] a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 23 % détaillé comme suit :
12% au titre des douleurs (lésions des nerfs collatéraux de la main gauche) et de la raideur du poignet gauche tenu en permanence par une attelle, des séquelles de la main gauche (déficit de la pince bi-digitale, déficit de l'opposition du pouce gauche, déficit de la fonction de préhension de la main gauche), et d'une hypoesthésie dans le territoire médian de la main gauche sans syndrome du canal carpien8% au titre de la limitation des mouvements de l'épaule gauche avec amyotrophie bicipitale de 2 cm3% au titre d'une réaction anxio dépressive secondaire.
Ainsi l'expert n'a pas évalué seulement le déficit fonctionnel qui serait résulté d'une aggravation. Il a évalué le déficit permanent global, lequel avait été chiffré à 7% par le Dr [SJ] et avait donné lieu à une indemnisation à hauteur de 12.950 euros.
Au jour de la consolidation, M. [F] [I] était âgé de 38 ans.
Sa demande à hauteur de 45.280 euros sur la base d'un point à 2.830 euros et tenant compte uniquement des 16% supplémentaires n'est pas excessive.
Il sera donc fait droit à sa demande.
L'aménagement du véhicule
M. [F] [I] sollicite la somme de 15.808 euros faisant valoir qu'il doit aménager son véhicule avec une boîte automatique. Il estime le surcoût à 2.150 euros et retient un renouvellement du véhicule tous les 5 ans.
La CRAMA conclut au rejet de la demande observant en premier lieu que le demandeur ne produit aucun devis chiffré et ne fonde sa demande que sur la consultation d'un site internet. Elle ajoute qu'il se déplace sans difficulté apparente comme l'a constaté son enquêteur privé et que les conclusions des experts sur la nécessité d'aménager le véhicule sont contraires.
Dans son rapport du 6 juin 2019, le Dr [R], initialement mandaté pour se prononcer sur « l'aggravation », a exclu la nécessité d'aménager le véhicule avec une boite automatique dès lors que les séquelles permanentes concernent le poignet et la main gauches et que les commandes du véhicule, notamment le levier de vitesse, se trouvent à droite.
Le Dr [E] retient un avis contraire. Il indique que la pince de la main gauche et surtout l'opposition du pouce est réduite ce qui pose le problème de la fonctionnalité minimale de la conduite, même s'il s'agit du poignet gauche. Il précise qu'une synergie fonctionnelle des deux membres supérieurs est nécessaire et qu'une adaptation du véhicule est indispensable.
Il n'a toutefois pas précisé le type d'adaptation nécessaire.
Le tribunal relève qu'il est réclamé l'indemnisation d'une boîte automatique ce qui laisse entendre que les séquelles de l'accident empêcheraient M. [F] [I] d'utiliser une boite manuelle et ainsi de passer les vitesses. Or, il est acquis que les séquelles concernent le poignet et la main gauches qui ne sont pas utilisés pour passer les vitesses et il n'est pas démontré que ces séquelles du côté gauche l'empêcheraient de tenir le volant. D'ailleurs, l'enquêteur privé mandaté par l'assureur a constaté à plusieurs reprises que M. [F] [I] conduisait son véhicule Mercedes Classe A, ce qui confirme que ses séquelles ne l'empêchent ni de tenir le volant ni de passer les vitesses.
Il n'est ainsi pas établi que les séquelles de l'accident rendraient nécessairement l'aménagement d'une boîte automatique dans le véhicule.
La demande sera par conséquent rejetée.
Le préjudice d'agrément
Le contrat définit le préjudice d'agrément comme « l'impossibilité définitive d'exercer une activité de loisir pratiquée antérieurement à l'accident du fait des séquelles de cet accident ».
M. [F] [I] sollicite la somme de 10.000 euros au titre du préjudice d'agrément faisant valoir qu'il ne peut plus pratiquer la piscine.
La CRAMA conclut au rejet de la demande faisant valoir que la réalité du préjudice d'agrément invoqué n'est pas démontrée, les deux attestations produites, rédigées pour les besoins de la cause, n'étant pas suffisantes à rapporter cette preuve.
Ni le Dr [SJ] ni le Dr [R] n'avaient retenu de préjudice d'agrément. Auprès de cette dernière, M. [F] [I] n'avait d'ailleurs fait état d'aucune activité sportive ou de loisir spécifique.
Le Dr [E] a indiqué que la pratique de la piscine est devenue difficile du fait de la raideur et des douleurs du poignet gauche.
Pour justifier de la pratique antérieure de la piscine, le demandeur produit deux attestations, celle de son épouse et celle d'un ami, selon lesquelles, avant l'accident, il se rendait tous les samedis à la piscine avec les enfants ce qu'il ne peut plus faire depuis l'accident.
Ces éléments sont insuffisants à démontrer que le demandeur pratiquait la piscine de manière régulière et que cette pratique serait désormais impossible.
La demande sera donc rejetée.
L'incidence professionnelle
M. [F] [I] sollicite la somme de 70.000 euros au titre de l'incidence professionnelle. Il rappelle qu'il s'agit de la somme proposée par la CRAMA après l'expertise du Dr [E]. Il ajoute que le Dr [R] et le Dr [E] ont bien retenu une incidence professionnelle et qu'il produit tous les justificatifs de sa situation professionnelle avant et après l'accident.
La CRAMA conclut à titre principal au rejet de la demande faisant valoir que le Dr [SJ] n'a pas retenu d'incidence professionnelle, que les deux autres experts n'ont fait que reprendre les déclarations du demandeur et que celui-ci ne justifie pas de la réalité de ses déclarations et notamment de la limitation dans l'emploi qui résulterait de sa situation de handicap. Elle ajoute que les documents produits sont des faux et n'ont donc aucune valeur probante. A titre subsidiaire, elle offre la somme de 40.000 euros. Elle estime ne pas être liée par sa proposition antérieure faisant valoir que sa position a évolué au regard de la mauvaise foi de l'assuré et de la production de faux documents.
Sur ce, il est exact que, dans son offre du 19 décembre 2020, la CRAMA a proposé une indemnisation de 70.000 euros au titre de l'incidence professionnelle. Toutefois, il ne peut être considéré qu'elle serait liée par cette proposition qui n'a pas été acceptée.
Il appartient au requérant de démontrer l'existence d'une incidence professionnelle et son importance.
En outre, il a été dit qu'il n'est pas établi que M. [F] [I] aurait produit de faux documents et fait de fausses déclarations intentionnelles de sorte que cet argument ne peut être utilisé au soutien d'une demande de rejet ou de minoration de la demande.
S'agissant de son parcours professionnel antérieur à l'accident, contrairement à ce qu'indique la CRAMA, M. [F] [I] justifie des éléments suivants :
l'obtention de son CAP Mécanique Automobile au Maroc le 31 octobre 1996 (pièce 48 en demande)il a travaillé du 11 octobre 1999 au 10 octobre 2000 dans le cadre d'un contrat Emploi Solidarité- Mécanique Auto au sein de l'association Itinéraires (pièce 49 en demande)il a travaillé du 3 avril 2003 au 2 avril 2004 en qualité d'agent de services au sein de la société Vita Services à [Localité 12] (pièce 50 en demande)il a travaillé du 20 septembre 2004 au 22 décembre 2007 en qualité de cuisinier plongeur au sein de [8] à [Localité 9] (pièce 51 en demande)il a obtenu son permis poids lourds le 21 janvier 2008 (pièce 57/7 en demande)il a travaillé du 10 décembre 2015 au 21 décembre 2015 en qualité de chauffeur poids lourds pour la société Transport Groupe Service Logistique (pièce 52 en demande)il a été embauché en CDI en qualité de chauffeur au sein de la société Cardon Logistique à compter du 1er mars 2016 (pièce 69 en demande). Suite à l'accident survenu le 30 mai 2016, il a été en arrêt de travail du 30 mai 2016 au 22 février 2017 (pièce 61 en demande). Le contrat a été résilié le 24 février 2017 (pièce 70 en demande).
Il ressort de ces éléments qu'hormis quelques années dans la restauration, M. [F] [I] a un diplôme en mécanique automobile et a exercé à plusieurs reprises sans ce domaine, le dernier emploi chez Cardon Logistique étant un emploi de chauffeur routier.
Depuis l'accident, il justifie s'être vu reconnaître le statut de travailleur handicapé à compter du 19 novembre 2018 et jusqu'au 20 novembre 2023 (pièce 12 en demande). Par décision du 21 octobre 2021, cette reconnaissance de travailleur handicapé lui a été accordée sans limitation de durée (pièce 39 en demande).
Selon une attestation du 18 janvier 2019, il est suivi par Cap Emploi pour un accompagnement au retour à l'emploi (pièce 13 en demande).
Sur l'incidence professionnelle, le Dr [E], après avoir rappelé le parcours professionnel du demandeur, indique : « il existe une incidence professionnelle, reconnu RQTH, ne pourra reprendre ses aptitudes et activités professionnelles antérieures à l'accident. Est en orientation CAP Emploi ».
Le Dr [R] avait également retenu que les séquelles sont de nature à expliquer que M. [F] [I] n'ait pas pu reprendre le métier exercé au moment des faits, chauffeur routier avec manipulation de charges.
Il convient de rappeler que M. [F] [I] conserve des douleurs et raideurs au poignet gauche lequel est tenu en permanence par une attelle ainsi que des séquelles de la main gauche. En effet, il présente un déficit de la pince bi digitale, un déficit de l'opposition du pouce gauche et la fonction de préhension de la main gauche est déficitaire. Il conserve en outre une hypoesthésie dans le territoire médian de la main gauche et une limitation des mouvements de l'épaule gauche.
Ces éléments médicaux, objectifs, expliquent les conclusions des deux experts selon lesquelles, du fait de ses séquelles, M. [F] [I] ne peut plus reprendre son activité de chauffeur routier qu'il pratiquait antérieurement à l'accident, métier qui n'implique pas uniquement la conduite de véhicules mais également le port de charges lourdes. L'abandon de la profession antérieure caractérise l'existence d'une incidence professionnelle.
Ne pouvant plus reprendre son activité de chauffeur routier, M. [F] [I] va nécessairement devoir se reconvertir et il peut être admis que ses démarches de reconversion sont plus difficiles du fait de la reconnaissance du statut de travailleur handicapé et de ses séquelles qui empêchent des manipulations de charges et limitent l'usage de son côté gauche alors que jusqu'ici il a exercé des emplois plutôt manuels (chauffeur, cuisinier plongeur).
Enfin, il peut être admis que les séquelles entraînent une certaine dévalorisation sur le marché du travail.
M. [F] [I] était âgé de 38 ans à la date de consolidation.
Compte tenu de ces éléments, l'incidence professionnelle sera évaluée à 50.000 euros.
La perte de gains professionnels futurs
M. [F] [I] sollicite la somme de 109.894 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs. Il retient le salaire moyen des trois derniers mois travaillés en mars, avril et mai 2016, soit 1.859 euros, dont il déduit une somme de 946 euros perçue au titre du chômage. Il capitalisation cette différence jusqu'à l'âge de 60 ans. Et il réclame l'indemnisation d'une perte de chance de 50% faisant valoir qu'il existe un aléa sur sa reconversion professionnelle future.
La CRAMA conclut au rejet de la demande faisant valoir que le demandeur fonde son calcul sur les trois bulletins de paie qui sont des faux documents et sur sa déclaration d'accident manuscrite du 30 octobre 2017 alors que nul ne peut se constituer de preuve à lui même. Elle ajoute qu'il n'explique pas les raisons pour lesquelles il retient une perte de chance de 50% et ne justifie pas des démarches concrètes faites pour retrouver un emploi.
Il a déjà été dit qu'il ne pouvait être retenu l'argument de la production de faux documents laquelle n'est pas démontrée.
Le contrat d'assurance prévoit uniquement l'indemnisation des pertes de gains professionnels futurs, c'est à dire celles postérieures à la date de consolidation laquelle a été fixée au 17 décembre 2018.
Pour établir s'il existe une perte de gains à compter de cette date, il convient dans un premier temps d'établir le revenu de référence avant l'accident.
Le demandeur se propose de retenir le salaire perçu sur les mois de mars, avril et mai 2016 auprès de la société Cardon Logistique ce qui est contesté en défense. Le tribunal entend toutefois retenir la proposition de M. [F] [I] dès lors que le contrat était un contrat à durée indéterminé et avait donc vocation à perdurer tandis qu'auparavant ses revenus étaient plus fluctuants puisqu'il travaillait en intérim. Il sera donc retenu un salaire net imposable mensuel de 1.859 euros.
Ceci étant dit, il appartient à M. [F] [I] de démontrer que, depuis la consolidation, il subirait une perte de chance de percevoir des revenus équivalents à ceux qu'il percevait avant l'accident de 50%. S'il est exact que, selon les Drs [R] et [E], il ne peut plus reprendre son emploi de chauffeur routier et que, du fait de ses séquelles, ses démarches de reconversion sont plus difficiles, il ne ressort pas des rapports d'expertise qu'il serait inapte à tout emploi. En outre, M. [F] [I] n'apporte aucun élément permettant de justifier des démarches concrètes qu'il aurait réalisées depuis 2019 pour se reconvertir ou trouver un emploi adapté à son handicap. En effet, il produit uniquement une attestation de Cap Emploi datée du 18 janvier 2019. Il ne produit pas davantage ses avis d'imposition pour la période échue depuis 2019, ce qui aurait permis au tribunal d'apprécier s'il a perçu des revenus, pas plus qu'il ne produit le justificatif de l'indemnité chômage perçue suite à la fin de son contrat de travail, étant rappelé que le tribunal ne peut se contenter de ce qu'il a indiqué dans sa déclaration de sinistre.
Ce faisant, M. [F] [I] échoue à rapporter la preuve de la perte de chance qu'il invoque.
La demande sera par conséquent rejetée.
* * * *
Au final, il revient donc à M. [F] [I] la somme de 107.280 euros. En application de l'article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation, soit à compter du 7 février 2022. Il ne peut être retenu la date du 4 juin 2021 comme valant mise en demeure dès lors qu'il n'est pas justifié de l'envoi par recommandé du dit courrier, un simple envoi par mail n'étant pas suffisant.
Sur l'exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 :
“ Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.”
Il n’y a lieu ni d’ordonner l’exécution provisoire, laquelle assortit le jugement par l’effet de ce décret, ni de déroger à ce principe.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...]”.
Succombant en l'instance, la CRAM sera condamnée aux dépens, ce qui entraîne rejet de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L'équité commande d'allouer à M. [F] [I] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Condamne la Caisse Régionale d'Assurance Mutuelle Agricole du Nord Est, exerçant sous l'enseigne Groupama Nord Est, à verser à M. [F] [I] une somme de 107.280 euros au titre du contrat d'assurance « Garantie Accidents de la Vie » n°0014 aux fins d'indemnisation des conséquences de l'accident du 30 mai 2016,
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 7 février 2022,
Condamne la Caisse Régionale d'Assurance Mutuelle Agricole du Nord Est, exerçant sous l'enseigne Groupama Nord Est, aux dépens de l'instance,
Condamne la Caisse Régionale d'Assurance Mutuelle Agricole du Nord Est, exerçant sous l'enseigne Groupama Nord Est, à verser à M. [F] [I] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Le greffier, Le président,
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