TJ 59350, 29 avr. 2025, RG 24/01935
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises
N° RG 24/01935 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y73I
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 29 AVRIL 2025
DEMANDEUR :
M. [I] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Jacques-eric MARTINOT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
S.C.I. THIERS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe LEFEVRE, avocat au barreau de LILLE
M. [B] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Philippe LEFEVRE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 25 Mars 2025
ORDONNANCE du 29 Avril 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 23 mai 2023, le président de ce tribunal statuant en référé a, sur la demande de M.[I] [C], désigné la SAS Mazars Hauts de France, en qualité d’expert, remplacé suivant ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises, par Mme [H], expert.
Par assignations délivrées le 05 décembre 2024, M.[I] [C] demande que les opérations d’expertise soient étendues à la SCI THIERS et à M. [B] [O], pour les exercices 2022 et 2023, les frais et dépens étant réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 février 2025 et renvoyée successivement à la demande des parties, pour être plaidée le 25 mars 2025.
A cette date, M.[I] [C] représenté reprend oralement les prétentions formées dans son exploit introductif d’instance.
La SCI THIERS et M. [B] [O], représentés, reprennent oralement à l’audience leurs écritures, sollicitant du juge des référés de :
-Débouter M.[I] [C] de sa demande d’extension des opérations d’expertise, confiées à Mme [H];
-Condamner M.[I] [C] à payer à la SCI THIERS la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner M.[I] [C] à payer à M.[B] [V] la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner M.[I] [C] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’extension des opérations d’expertise
Exposant que les difficultés de communication de la comptabilité se poursuivent et que la dissolution de la SCI est demandée, en dépit de sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception à cette fin et de son droit à information, en qualité d’associé, M.[I] [C] sollicite l’extension des opérations d’expertise aux exercices 2022 et 2023.
La SCI THIERS et M. [B] [O] s’y opposent fermement, en l’absence de motif légitime à une telle extension, rappelant les différends entre les associés et M.[I] [C], la découverte d’agissements frauduleux de celui-ci, l’enquête préliminaire et le jugement du tribunal correctionnel de Dunkerque du 14 mars 2022, ayant déclaré coupable M.[I] [C] des chefs d’abus de confiance, contrefaçon ou falsification de chèques et blanchiment aggravé, l’arrêt d’appel du 22 février 2024 ayant confirmé l’expertise.
Les défendeurs exposent que la désignation de l’expert porte sur les exercices 2018 à 2021, que tous les documents comptables ont été adressés à M.[I] [C] et que l’expertise est en cours. Ils estiment que M.[I] [C] ne justifie pas d’un motif légitime à la demande d’extension, soulignant que la demande d’extension de la mission de l’expert est motivée par la même argumentation précédemment soutenue par M.[I] [C], qui a été rejetée, tant par le juge des référés que par la cour d’appel de Douai (arrêt du 30 novembre 2023).
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les
mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Au soutien de sa demande, M.[I] [C] communique des pièces relatives aux exercices comptables qui font l’objet d’une expertise, ainsi que des demandes de communication de pièces de comptabilité adressées le 13 août 2021 (pièce [C] n°13), le 07 septembre 2022 (pièce [C] n°14), le 14 septembre 2022 (sans accusé de réception), ainsi qu’une analyse comptable du 11 octobre 2022, portant sur les exercices 2017 à 2021. M.[I] [C] ne communique même pas l’ordonnance initiale portant désignation de l’expert.
M.[I] [C] ne développe pas une autre argumentation que celle précédemment proposée à l’occasion d’instances précédentes, mais qui n’a pas été retenue par les différentes juridictions et n’établit pas le motif légitime qui serait le sien à obtentir l’extension de la mission de l’expert.
M.[I] [C] ainsi n’explicite ni ne justifie d’aucune motivation particulière susceptible de caractériser l’intérêt légitime qu’il aurait à voir étendre les opérations d’expertise, à deux nouveaux exercices comptables.
En outre, la demande d’extension de la mission de l’expert se heurte à l’absence de l’avis de l’expert tel que prévu à l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile, de sorte qu’il ne saurait y être fait droit.
Sur les autres demandes
M.[I] [C] qui succombe supportera les dépens.
Il sera en outre condamné à payer à la SCI THIERS et à M. [B] [O] la somme de 2000 euros, chacun au titre des frais irrépétibles que ceux-ci ont été contraints d’exposer pour assurer leur défense et leur représentation et préserver leurs droits et qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
La présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance de référé, contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance du 23 mai 2023,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Déboutons M.[I] [C] de sa demande d’extension de la mission de l’expert,
Condamnons M.[I] [C] à payer à la SCI THIERS et à M. [B] [O], chacun la somme de 2000 euros pour frais irrépétibles,
Rappelons que la présente décision est de droit.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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