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TJ 61001, 19 déc. 2024, RG 24/00236


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Date
19/12/2024
Numéro
24/00236
Lieu / cour
tj61001
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68126833d554c55098ec26fd

Texte de la décision

3,034 caractères

Tribunal judiciaire d’Alençon

POLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’aide sociale

Greffe : POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire Site Wilson - [Adresse 1]

Minute n°24/00395

N° RG 24/00236 - N° Portalis DBZX-W-B7I-CUOT

Objet du recours : Inoppo prise en charge des lésions,soins et arrêts suite AT du 21.04.2022
Assuré: Mme [U] [X] [C].
Rejet implicite CMRA

TR / SC

ORDONNANCE DE DESISTEMENT RENDUE LE 19 Décembre 2024

A l’audience du 19 Décembre 2024,

Nous Tiphaine ROUSSEL,Présidente du Pôle Social d’Alençon, statuant en audience de mise en état du Pôle social, assisté de Ségolène CHAUVIN faisant fonction de Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit dans le litige opposant :

PARTIE DEMANDERESSE :

Société [3] dont le siège social est sis [Adresse 4]
Dispense de comparution

ET

PARTIE DEFENDERESSE :

CPAM 72 SARTHE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep. : Mme [R] [N], munie d’un pouvoir

DEBATS :

L'affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 19 Décembre 2024, et la décision rendue le jour même.

DATE DE LA NOTIFICATION :

**** EXPOSE DES FAITS

Cette juridiction a été saisie en date du 02 Septembre 2024 par courrier recommandé avec accusé réception émanant de la Société [3], par lequel le demandeur formait recours à l’encontre d’une décision implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable de CPAM 72 SARTHE.

La société [3] souhaitant lui rendre inopposable la prise en charge des lésions,soins et arrêts suite à un accident de travail du 21 avril 2022 concernant son salarié Madame [U] [X] [C].

MOTIVATION DE LA DECISION

Lors de l’audience, le demandeur n’est ni présent, ni représenté mais par message électronique de son conseil adressé au greffe du Pôle Social le 18 décembre 2024, la Société [3] déclare se désister de la procédure.
Aux termes des dispositions de l’article 395 du Code de Procédure Civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l'espèce, la CPAM 72 SARTHE a accepté le désistement de la Société [3], il est donc parfait et sera constaté.

Sur les dépens

En vertu des dispositions de l'article 399 du Code de Procédure Civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l’absence d’allégation de convention contraire et licite, il convient de faire application des dispositions du présent article en soumettant la Société [3] qui se désiste de son recours à l’obligation de payer les frais de l’instance éteinte.

PAR CES MOTIFS

Le Président, agissant en qualité de Juge de la mise en état, statuant par décision insusceptible de voie de recours :

CONSTATE le désistement parfait de la Société [3] de son recours ;

CONDAMNE la Société [3] aux entiers dépens.

Faisant fonction de Greffière La Juge de la mise en état
Ségolène CHAUVIN Tiphaine ROUSSEL

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