TJ 69123, 31 mars 2025, RG 23/01781
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Texte de la décision
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
31 Mars 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Monique SURROCA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 06 Janvier 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 31 Mars 2025 par le même magistrat
[9] C/ S.A.R.L. [3], S.E.L.A.R.L. [6] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [4]
N° RG 23/01781 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YKXW
DEMANDERESSE
[9], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Madame [R], munie d’un pouvoir
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. [3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.E.L.A.R.L. [6] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Arlette BAILLOT-HABERMANN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 37
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[9]
S.A.R.L. [3]
S.E.L.A.R.L. [6] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [4]
Me Arlette BAILLOT-HABERMANN, vestiaire : 37
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[9]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée réceptionnée par le greffe le 15 juin 2023, la société [3] ([4]) a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise par le directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes le 26 mai 2023 et signifiée le 2 juin 2023.
Cette contrainte, d’un montant de 46 809,19 euros, vise les cotisations sociales dues au titre des mois de septembre 2018 et décembre 2018 (43 625,19 euros), outre les majorations de retard y afférentes (3 184 euros).
Aux termes de ses conclusions n°2 déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 6 janvier 2025, l’[9] demande au tribunal de fixer le montant de sa créance à la somme de 43 625,19 euros au titre des cotisations dues pour les mois de septembre 2018 et décembre 2018.
Elle précise que les majorations de retard, les pénalités et les frais de poursuite ont été annulés à la suite de la procédure collective, conformément aux dispositions de l’article L.243-5 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de ses conclusions reprises oralement lors de l’audience du 6 janvier 2025, la SELARL [6] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [3] ([4]), indique s’en rapporter concernant la fixation des créances de l’[9].
MOTIFS DE LA DECISION
En matière d’opposition à contrainte, il appartient au défendeur à l’instance, opposant à la contrainte, de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
En l’espèce, le tribunal constate que le montant des cotisations recouvrées n’est plus débattu, la SELARL [6] acquiesçant aux calculs exposés par l’[9] compte tenu des explications fournies par l’organisme quant à l’imputation des règlements que la cotisante a effectués.
Conformément aux dispositions de l’article L. 243-5 du code de la sécurité sociale, les majorations de retard, les pénalités et frais de poursuites ont été annulés.
En conséquence, il convient de fixer la créance de l’[8] au passif de la société [3] ([4]) à la somme de 43 625,19 euros au titre des cotisations sociales dues pour les mois de septembre 2018 et décembre 2018.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
FIXE la créance de l’[8] au passif de la société [3] ([4]) à la somme de 43 625,19 euros au titre des cotisations sociales dues pour les mois de septembre 2018 et décembre 2018 ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 31 mars 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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