TJ 69123, 29 avr. 2025, RG 24/01598
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Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 29 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01598 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZVAE
AFFAIRE : ALBINGIA C/ ORONA,, AXA FRANCE IARD, A.M.A. SOCIETE LYONNAISE DE MENUISERIE EBENISTERIE ET FER METURES (SLMEF), L’AUXILIAIRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDERESSE
ALBINGIA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Maître Nadia AMAZOUZ de la SELAS CHETIVAUX SIMON, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
représentée par Maître Philippe NUGUE de la SELEURL PHILIPPE NUGUE AVOCAT, avocats au barreau de LYON, avocat postulant
DEFENDERESSES
ORONA,, dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société ERA, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
A.M.A. SOCIETE LYONNAISE DE MENUISERIE EBENISTERIE ET FER METURES (SLMEF), dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
L’AUXILIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 10 Décembre 2024
Notification le
à :
Maître Philippe NUGUE de la SELEURL PHILIPPE NUGUE AVOCAT Toque - 658, Expédition et Grosse
Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS Toque- 446, Expédition
Expert, Service du suivi des expertises,Régie, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
La SAS ICADE PROMOTION a fait édifier un ensemble immobilier de quatre bâtiments (A à D) en R+2, élevés sur un niveau de sous-sol, comprenant 47 logements et 80 garages, dénommé « Le [Adresse 9] » aux 1 et [Adresse 5], [Adresse 3] et [Adresse 7] à [Localité 8], avant de le soumettre au statut de la copropriété et de le vendre par lots en l'état futur d'achèvement.
Dans le cadre de cette opération, la SAS ICADE PROMOTION a fait appel à :
la SA ARCHIGROUP SOCIETE D'ARCHITECTURE, en qualité de maître d'œuvre ;
la société ALPHADESS, en qualité de maitre d'œuvre d'exécution ;
la SA GES, en qualité de bureau d'études structures ;
la SA FONDASOL, en qualité de bureau d'études géotechniques ;
la SARL ACROPOLE, en qualité d'économiste de la construction ;
la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, en qualité de contrôleur technique ;
la SAS SJTP, qui s'est vu confier des travaux de terrassement ;
la SAS SGC TRAVAUX SPECIAUX, qui s'est vu confier des travaux de berlinoises ;
la SAS SAONE BTP, qui s'est vu confier des travaux de gros-œuvre ;
la SARL MCI ROCHA, qui s'est vu confier des travaux de cloisons et de doublage ;
la SAS SIAUX, qui s'est vu confier des travaux de chape et de carrelage ;
la SAS BATISSEURS BOIS, qui s'est vu confier les travaux de charpente bois, couverture et zinguerie ;
la SARL SOCIETE FOREZIENNE D'ETANCHEITE, qui s'est vu confier les travaux d'étanchéité ;
la SAS ACIER CONCEPT TECHNIC, qui s'est vu confier les travaux de métallerie et serrurerie ;
la SAS ENTREPRISE PEYCLIT, qui s'est vu confier des travaux de chauffage et plomberie ;
la SAS SIERRA et la société ARRIES, aux droits de laquelle vient la société SIERRA, qui se sont vu confier des travaux de d'électricité ;
la SASU PORALU MENUISERIES, qui s'est vu confier des travaux des menuiseries extérieures ;
la SAS MENUISERIE [NW] [F], qui s'est vu confier des travaux des menuiseries intérieures ;
la SARL AMBIANCE PARQUET, qui s'est vu confier des travaux de parquet ;
la SARL LAFOREST, qui s'est vu confier des travaux de VRD ;
la SAS CHAMPAGNE FACADES, qui s'est vu confier des travaux de façade et d'isolation.
La déclaration d'ouverture du chantier est intervenue le 30 septembre 2011 et la réception le 15 octobre 2013, avec réserves.
La livraison des parties communes est intervenue le 15 octobre 2013, avec réserves.
Le 07 mars 2019, le Syndicat des copropriétaires a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la SA ALBINGIA, assureur dommages-ouvrage, concernant les désordres suivants :
des infiltrations d'eau dans le lot de la SCI YJ HYPPOCRATE ;
l'absence d'étanchéité des cheminées d'évacuation des chaudières en toiture des appartements des deux derniers étages de chaque bâtiment ;
un défaut de conception des évacuations des eaux pluviales du jardin entrainant la mise en charge du réseau, des débordements et des inondations en fosse ascenseur ;
des infiltrations d'eau dans le garage n° 6 au 1er sous-sol ;
décollement de peinture en sous-face des balcons du 1er étage ;
l'absence d'étanchéité des terrasses des 1er et 2ème étages ;
la mauvaise fixation du chéneau du balcon du dernier étage et l'absence d'un tuile de rive.
Le cabinet EURISK, mandaté par la SA ALBINGIA, a établi un rapport préliminaire en date du 30 avril 2019, qui a conduit la compagnie d'assurance à dénier sa garantie pour l'ensemble des désordres.
Par courrier en date du 20 aout 2019, le Syndicat des copropriétaires a procédé à une nouvelle déclaration de sinistre auprès de la SA ALBINGIA, au sujet de la présence d'eau dans la fosse de l'ascenseur, laquelle a de nouveau dépêché le cabinet EURISK. Celui-ci a établi un rapport préliminaire en date du 10 octobre 2019, au vu duquel l'assureur a dénié sa garantie.
Par courrier en date du 06 décembre 2019, le Syndicat des copropriétaires a procédé à une nouvelle déclaration de sinistre auprès de la SA ALBINGIA, concernant :
des infiltrations d'eau dans les garages G39, 40, 41 et 42, mur du fond ;
des infiltrations d'eau dans le garage 43, mur du fond ;
des infiltrations d'eau dans le garage 43 ;
des infiltrations d'eau en sous-sol mur coté Sud de la rampe D d'accès au sous-sol ;
place de parking subissant de la calcification.
Le cabinet EURISK, mandaté par la SA ALBINGIA, a établi un rapport préliminaire en date du 24 janvier 2020, qui a conduit la compagnie d'assurance à dénier sa garantie pour l'ensemble des désordres.
Maître [Z] [LM], commissaire de justice mandaté par le Syndicat des copropriétaires, a dressé deux procès-verbaux de constat en date des 27 février et 10 mars 2023, portant sur les désordres affectant l'ensemble immobilier.
Par actes de commissaire de justice en date des 02, 03 et 04 octobre 2023 (RG 23/01838),
le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Le [Adresse 9] », sis 1 et [Adresse 5], [Adresse 3] et [Adresse 7] à [Localité 8] ;
Monsieur [RG] [T] ;
Madame [D] [VE] épouse [T] ;
Madame [X] [M] ;
Monsieur [SS] [O] ;
Madame [ZC] [E] épouse [O] ;
Madame [OU] [J] ;
Madame [UF] [U] ;
Monsieur [VV] [K] ;
Madame [LL] [OR] épouse [K] ;
Madame [V] [N] ;
Monsieur [HA] [R] ;
Madame [GZ] [XK] épouse [R] ;
la SCI D3M1A ;
Monsieur [ZR] [BU] [FZ] ;
Monsieur [AI] [ED] ;
Madame [LN] [ZZ] ;
Madame [FE] [EY] ;
Monsieur [KT] [AT] ;
Monsieur [NW] [ZV] ;
Madame [I] [OR] épouse [ZV] ;
Monsieur [Y] [WS] ;
Madame [XM] [IO] épouse [WS] ;
Madame [NB] [TO] ;
Madame [JJ] [PL] ;
Madame [OU] [BG] ;
Monsieur [AL] [RZ] ;
la société civile ISAJEP ;
Monsieur [GF] [JY] ;
Monsieur [NW] [MG] ;
Madame [PJ] [DB] épouse [MG] ;
Monsieur [EX] [JD] ;
Madame [C] [JC] épouse [JD] ;
Madame [L] [GA] ;
Monsieur [RG] [II] ;
Madame [S] [YJ] épouse [II] ;
Madame [KS] [CO] [MZ] ;
Madame [X] [HN] ;
Madame [B] [ME] ;
Monsieur [TM] [IH] ;
Madame [WU] [H] épouse [IH] ;
Madame [KS] [VX] [GT] [FZ] ;
la SCI REM ;
Monsieur [OT] [HM] ;
Monsieur [LR] [DP] ;
Madame [ER] [G] épouse [DP] ;
Monsieur [P] [CB] ;
Monsieur [EK] [CH] ;
Madame [A] [GE] ;
Monsieur [NU] [DW] ;
Madame [KR] [FL] épouse [DW] ;
Monsieur [JI] [PM] ;
la société civile SEB ;
Monsieur [CV] [AP] ;
Madame [UH] [VC] épouse [AP] ;
Monsieur [EY] [IN] ;
Monsieur [DR] [HU] ;
Madame [PH] [JX] épouse [HU] ;
Madame [SC] [FS] [W] épouse [GG] ;
Monsieur [RX] [HV] ;
la SCI YJ HIPPOCRATE ;
ont fait assigner en référé
la SA ALBINGIA ;
la SAS ICADE PROMOTION ;
la SAS BATISSEUR BOIS ;
la SARL SOCIETE FOREZIENNE D'ETANCHEITE ;
la SAS ACIER CONCEPT TECHNIC ;
la SAS ENTREPRISE PEYCLIT ;
aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
Par ordonnance en date du 09 janvier 2024 (RG 23/01838), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande du Syndicat des copropriétaires et des copropriétaires, une expertise judiciaire au contradictoire de
la SA ALBINGIA ;
la SAS ICADE PROMOTION ;
la SAS BATISSEURS BOIS ;
la SARL SOCIETE FOREZIENNE D'ETANCHEITE ;
la SAS ACIER CONCEPT TECHNIC ;
la SAS ENTREPRISE PEYCLIT ;
s'agissant des désordres dénoncés par leurs soins, et en a confié la réalisation à Monsieur [KD] [ML], expert.
Par ordonnance en date du 09 janvier 2024 (RG 23/01845), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SA ALBINGIA, assureur dommages-ouvrage, a notamment rendu communes et opposables à
la SA ARCHIGROUP SOCIETE D'ARCHITECTURE ;
la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d'assureur de la SA ARCHIGROUP SOCIETE D'ARCHITECTURE ;
la SARL ACROPOLE ;
la SAS MENUISERIE [NW] [F] ;
la SAS SIAUX ;
la SAS CHAMPAGNE FACADES ;
la SASU PORALU MENUISERIES ;
la société L'AUXILIAIRE, en qualités d'assureur de
◦la SARL SOCIETE FOREZIENNE D'ETANCHEITE ;
◦la SAS BATISSEURS BOIS ;
◦la SAS ENTREPRISE PEYCLIT ;
◦la société ALPHADESS ;
◦la SARL ACROPOLE ;
◦la SAS MENUISERIE [NW] [F] ;
◦la SAS SIAUX ;
◦la SAS CHAMPAGNE FACADES ;
◦la SASU PORALU MENUISERIES ;
la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION ;
la SARL MCI ROCHA ;
la SAS SIERRA ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualités d'assureur de
◦la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION ;
◦la SARL MCI ROCHA ;
◦la SAS SIERRA ;
◦la société ARRIES ;
◦SAS SAONE BTP CONSTRUCTION
la SA FONDASOL ;
la SARL AMBIANCE PARQUETS ;
la société SMABTP, en qualités d'assureur de
◦la SA FONDASOL ;
◦la SARL AMBIANCE PARQUETS ;
la SAS SJTP ;
la SA MMA IARD, en qualité d'assureur de la SAS SJTP ;
la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureur de la SAS SJTP ;
la SAS SGC TRAVAUX SPECIAUX ;
la SA ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur de la SAS SGC TRAVAUX SPECIAUX ;
la SA ALLIANZ IARD, venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE, qualité d'assureur de la SAS ACIER CONCEPT TECHNIC ;
la SARL LAFOREST ;
la caisse de réassurances mutuelles agricoles CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE (GROUPAMA), en qualité d'assureur de la SARL LAFOREST ;
la SA GES ;
la société QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE, en qualité d'assureur de la SA GES ;
les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [KD] [ML].
Par actes de commissaire de justice en date des 05, 19, 20 août 2024, la SA ALBINGIA, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, a fait assigner en référé
la SAS ORONA, anciennement dénommée ORONA RHONE ALPES, anciennement dénommée ENTREPRISE REGIONALE D'ASCENSEURS (ERA) ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la SAS ERA ;
la SAS SOCIETE LYONNAISE DE MENUISERIE ET FERMETURE (SLMEF), venant aux droits de la SOCIETE LYONNAISE DE MENUISERIE EBENISTERIE ET FERMETURES [NW] [F] ;
la société L'AUXILLAIRE, en qualité d'assureur de la SAS SLMEF ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [KD] [ML].
A l'audience du 10 décembre 2024, la SA ALBINGIA, assureur dommages-ouvrage, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l'expertise judiciaire actuellement en cours sous l'égide de Monsieur [KD] [ML] ;
réserver les dépens.
La société d'assurance mutuelle L'AUXILLAIRE, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
débouter la SA ALBINGIA de ses demandes ;
condamner la SA ALBINGIA à lui payer la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SAS ORONA et la SA AXA FRANCE IARD, citées à personne, n'ont pas constitué avocat et n'ont pas comparu.
La SAS SLMEF, citée à domicile par dépôt de l'assignation en étude, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 25 février 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en intervention forcée aux opérations d'expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l'espèce, la SA ALBINGIA expose, en premier lieu, que le lot « ascenseur » a été confié à la SAS ORONA, anciennement dénommée ORONA RHONE ALPES, anciennement dénommée ENTREPRISE REGIONALE D'ASCENSEURS (ERA), assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Force est de constater que la SA ALBINGIA ne produit aucun élément, devis, marché de travaux, compte rendu de chantier, situation de travaux, ou autre, de nature à démontrer l'intervention de cette entreprise dans le cadre des travaux litigieux.
Sa défaillance est néanmoins compensée par la production, par la société L'AUXILIAIRE, du procès-verbal de réception avec réserves, qui impute les réserves relatives aux ascenseurs à la SAS ERA, dont la participation à l'acte de construire est ainsi démontrée.
Pour autant, aucune des pièces produites par les parties ne permet d'inférer que la SA AXA FRANCE IARD était l'assureur de la SAS ERA à la date de l'ouverture du chantier, ni à la date de la réclamation, ni à une quelconque autre date. Il n'est donc pas justifié d'un motif légitime de lui déclarer communes, en qualité d'assureur de la SAS ERA, les opérations d'expertise.
En second lieu, la SA ALBINGIA produit le schéma de combinaison de serrures de la SAS SLMEF, ainsi que son attestation d'assurance auprès de la société L'AUXILIAIRE, au titre du contrat PYRAMIDE n° 020-060577, pour l'année 2011.
La société L'AUXILIAIRE, pour s'opposer à la demande, réplique que le droit d'agir du maître d'ouvrage à l'encontre des constructeurs expire dix ans après la réception, que celle-ci est intervenue le 15 octobre 2013 et que l'assureur dommages-ouvrage n'a pas davantage de droits que le maître d'ouvrage, de sorte que la SA ALBINGIA serait manifestement irrecevable à agir à son encontre au fond et qu'elle ne justifie donc d'aucun motif légitime à la voir participer à l'expertise en cours.
Or, si l'assureur dommages-ouvrage peut, après indemnisation du maître de l'ouvrage ou de l'acquéreur de l'immeuble, exercer leurs droits à titre subrogatoire, il peut également, avant toute indemnisation, agir en garantie à l'encontre des mêmes constructeurs et de leurs assureurs (Civ. 3, 8 décembre 2021, 20-18.540 ; Civ. 3, 17 octobre 2024, 23-14.113), son recours, fondé sur un droit propre, n'étant pas alors soumis au délai décennal.
En effet, seules les actions du maître de l'ouvrage ou de l'acquéreur subséquent sont enserrées dans les délais des articles 1792-4-1, 1792-4-2 (Civ. 3, 16 janvier 2020, 18-21.895) et 1792-4-3 (Civ. 3, 16 janvier 2020, 16-24.352 ; Civ. 3, 16 janvier 2020, 18-25.915), quand les recours entre constructeurs et assureurs, qui ne peuvent être fondés sur la garantie décennale (Civ. 3, 8 juin 2011, 09-69.894 ; Civ. 3, 20 avril 2022, 21-14.182), sont de nature contractuelle si les constructeurs sont contractuellement liés et de nature quasi-délictuelle s'ils ne le sont pas (Civ. 3, 08 février 2012, 11-11.417 ; Civ. 3, 16 janvier 2020, 18-25.915).
Il s'ensuit que le recours d'un constructeur ou d'un assureur, dont l'assureur dommages-ouvrage, à l'encontre d'un autre constructeur, son sous-traitant ou assureur, relève, en l'absence de subrogation, des dispositions de l'article 2224 du code civil ou de l'article L. 110-4, I, du code de commerce (Civ. 3, 16 janvier 2020, 18-25.915 ; Civ. 3, 1er octobre 2020, 19-21.502) et a pour point de départ le jour où il a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, tel celui de la délivrance d'une assignation contenant une demande de reconnaissance d'un droit, ne serait-ce que par provision, à son encontre (Civ. 3, 14 décembre 2022, 21-21.305 ; Civ. 3, 23 novembre 2023, 22-20.490).
Dès lors, la société L'AUXILIAIRE ne démontre pas que le recours en garantie que la SA ALBINGIA est susceptible d'exercer à son encontre serait manifestement prescrit, de sorte que cette dernière justifie d'un motif légitime de l'attraire aux opérations d'expertise.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d'expertises diligentées par Monsieur [KD] [ML] communes et opposables à la SAS ORONA, à la SAS SLMEF et à la société L'AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS SLMEF, et de rejeter la demande en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD, prise en qualité d'assureur de la SAS ERA, aux droits de laquelle vient la SAS ORONA.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie »
En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SA ALBINGIA sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »
En l'espèce, bien que la SA ALBINGIA soit condamnée aux dépens, la société L'AUXILLAIRE sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article précité.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande en ce qu'elle tend à voir déclarer les opérations d'expertise communes à la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la SAS ERA, devenue ORONA ;
DECLARONS communes et opposables à
la SAS ORONA, anciennement dénommée ORONA RHONE ALPES, anciennement dénommée ENTREPRISE REGIONALE D'ASCENSEURS (ERA) ;
la SAS SOCIETE LYONNAISE DE MENUISERIE ET FERMETURE (SLMEF), venant aux droits de la SOCIETE LYONNAISE DE MENUISERIE EBENISTERIE ET FERMETURES [NW] [F] ;
la société d'assurance mutuelle L'AUXILLAIRE, en qualité d'assureur de la SAS SLMEF ;
les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [KD] [ML] en exécution des ordonnances du 09 janvier 2024 enregistrées sous les numéros RG 23/01838 et RG 23/01845 ;
DISONS que la SA ALBINGIA leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [KD] [ML] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l'expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 3 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la SA ALBINGIA devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 juin 2025 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d'expertise au 30 juin 2026 ;
DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SA ALBINGIA aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS la demande de la société L'AUXILLAIRE fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 29 avril 2025.
Le Greffier Le Président
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