Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 69123, 31 mars 2025, RG 23/03434


Vérifier : TJ 69123, 31 mars 2025, RG 23/03434 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/03/2025
Numéro
23/03434
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
681268edd554c55098ec2a0f

Texte de la décision

5,240 caractères

MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

31 Mars 2025

Jérôme WITKOWSKI, président

Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Monique SURROCA, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffiere

tenus en audience publique le 06 Janvier 2025

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 31 Mars 2025 par le même magistrat

[11] C/ S.A.R.L. [3], S.E.L.A.R.L. [6], es qualité de liquidateur judiciaire de la société [4]

N° RG 23/03434 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YZEU

DEMANDERESSE

[11], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Madame [E], munie d’un pouvoir

DÉFENDERESSES

S.A.R.L. [3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.E.L.A.R.L. [6], es qualité de liquidateur judiciaire de la société [4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Arlette BAILLOT-HABERMANN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 37
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[11]
S.A.R.L. [3]
S.E.L.A.R.L. [6], es qualité de liquidateur judiciaire de la société [4]
Me Arlette BAILLOT-HABERMANN, vestiaire : 37
Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[11]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée réceptionnée par le greffe le 15 décembre 2023, la société [3] ([4]) a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise par le directeur de l’[8] ([9]) Rhône-Alpes le 28 novembre 2023 et signifiée le 29 novembre 2023.

Cette contrainte, d’un montant de 128 538 euros, vise les cotisations et contributions sociales dues au titre des mois d’août 2016, septembre 2016, février 2017, mai 2023, juillet 2023 et août 2023 (109 618 euros), outre les majorations de retard afférentes (18 920 euros).

Aux termes de ses conclusions n°2 déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 6 janvier 2025, l’[11], demande au tribunal de fixer le montant de sa créance à la somme de 84 680 euros au titre des cotisations sociales dues pour les périodes des mois de mai 2023, juillet 2023 et août 2023.

Elle explique qu’elle renonce à la période du mois de février 2017 (24 938 euros), visée dans la mise en demeure du 12 avril 2017.

Elle précise enfin que les majorations de retard, les pénalités et les frais de poursuite ont été annulés à la suite de la procédure collective, conformément aux dispositions de l’article L.243-5 du code de la sécurité sociale.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 6 janvier 2025, la SELARL [6] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [3] ([4]) demande au tribunal de constater que les cotisations visées par la mise en demeure du 12 avril 2017 sont prescrites et pour le surplus, s’en rapporte concernant la fixation des créances de l’[11].

Elle rappelle qu’en application des dispositions de l’ancien article L. 244-11 du code de la sécurité sociale, les actions en recouvrement se prescrivent par cinq ans à compter de l’expiration du délai imparti par la mise en demeure. Elle relève que la contrainte litigieuse a été signifiée le 29 novembre 2023, soit plus de cinq ans après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure du 12 avril 2017 (visant les cotisations de février 2017).

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

En matière d’opposition à contrainte, il appartient au défendeur à l’instance, opposant à la contrainte, de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

En l’espèce, le tribunal constate que l’[10] a, dans son dernier décompte, renoncé au recouvrement des cotisations réclamées au titre du mois de février 2017 (24 938 euros) et qui, selon le liquidateur judiciaire de la société cotisante, sont prescrites.

Pour le surplus, le montant des cotisations recouvrées n’est pas débattu, la SELARL [6] acquiesçant aux calculs exposés par l’[11].

Conformément aux dispositions de l’article L. 243-5 du code de la sécurité sociale, les majorations de retard, les pénalités et frais de poursuites ont été annulés.

En conséquence, il convient de fixer la créance de l’[10] au passif de la société [3] ([4]) à la somme de 84 680 euros au titre des cotisations sociales dues pour les mois de mai 2023, juillet 2023 et août 2023.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

FIXE la créance de l’[10] au passif de la société [3] ([4]) à la somme de 84 680 euros au titre des cotisations sociales dues pour les mois de mai 2023, juillet 2023 et août 2023 ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 31 mars 2025 et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.