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TJ 69123, 31 mars 2025, RG 21/01638


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Date
31/03/2025
Numéro
21/01638
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
681268edd554c55098ec2a17

Texte de la décision

4,380 caractères

MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

31 Mars 2025

Jérôme WITKOWSKI, président

Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Monique SURROCA, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffiere

tenus en audience publique le 06 Janvier 2025

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 31 Mars 2025 par le même magistrat

Société [3], [4], S.E.L.A.R.L. [7] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [5]

N° RG 21/01638 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WBLZ

DEMANDERESSES

Société [3], [4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.E.L.A.R.L. [7] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Arlette BAILLOT-HABERMANN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 37

DÉFENDERESSE

[11], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Madame [D], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

Société [4]
S.E.L.A.R.L. [7] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [4]
[11]
Me Arlette BAILLOT-HABERMANN, vestiaire : 37
Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[11]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE

L’[10] a adressé à la société [3] ([4]) deux mises en demeure de régler des cotisations et majorations de retard impayées :

Une première mise en demeure du 27 février 2019 afférente au solde de cotisations dues au titre de l’année 2017, soit 3 279 euros ;
Une seconde mise en demeure du 15 mars 2017, visant la même période pour le même montant.
La société [3] ([4]) a saisi la commission de recours amiable de l’organisme afin de contester ces mises en demeure.

Par décision du 28 mai 2021, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de la cotisante, confirmant la mise en demeure du 27 février 2019 et constatant néanmoins que la mise en demeure du 15 mars 2017 était sans objet.

Par lettre recommandée réceptionnée par le greffe le 27 juillet 2021, la société [3] ([4]) a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester cette décision.

La société [3] ([4]) a été placée en liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Lyon du 7 mars 2024, désignant la Selarl [7] en qualité de liquidateur.

Aux termes de ses conclusions reprises oralement lors de l’audience du 6 janvier 2025, la SELARL [7] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [4], demande au tribunal de juger ce que de droit sur les réclamations de l’[10].

Elle constate que la mise en demeure du 15 mars 2019 a été annulée par la commission de recours amiable en ce qu’elle faisait double emploi avec celle du 27 février 2019 et que le montant réclamé correspond aux déclarations de la société sur les bordereaux de paiement mensuel et de régularisation annuelle.

Aux termes de ses observations orales formulées lors de l’audience du 6 janvier 2025 et se référant à son courrier du 18 décembre 2024, l’[11] demande au tribunal de fixer sa créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société [3] ([4]) pour le solde des sommes restant dû, soit 3 279 euros en cotisations au titre de la période de régularisation 2017.

MOTIFS DE LA DECISION

Le tribunal constate que le liquidateur judiciaire de la société [4] ne conteste plus le montant des cotisations recouvrées par l’URSSAF [8], soit la somme de 3 279 euros pour la période de régularisation 2017.

Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de l’[11] et de fixer la créance de celle-ci au passif de la liquidation judiciaire de la société [4].

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

FIXE le montant de la créance de l’[10] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société [3] ([4]) à 3 279 euros au titre des cotisations sociales dues pour la période de régularisation de l’année 2017 ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 31 mars 2025 et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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