TJ 69123, 22 avr. 2025, RG 22/00545
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Texte de la décision
DATE DU JUGEMENT :
22 Avril 2025
RG N° RG 22/00545 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V7WK/ 2ème Ch. Cabinet 9
MINUTE N°
AFFAIRE
[A] [B] [W] [C]
C/
[X] [R]-[T]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Liquidation régime matrimonial
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Corinne ROUCAIROL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marjorie BERNABE, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 22 Avril 2025, après prorogation du délibéré, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en audience publique le 02 décembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [A], [B], [W] [C]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 11]
[Adresse 14]
[Localité 11]
représentée par Me Marine BATHIAS-VENET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 58
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [R]-[T]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 10] - CONGO
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2693
Notification le :
1 copie exécutoire + 1 expédition conforme : Me Marine BATHIAS-VENET, vestiaire : 58
1 copie exécutoire + 1 expédition conforme : Me Simon ULRICH, vestiaire : 2693
+ 1 expédition conforme (LRAR) : Me [J] (notaire commis)
EXPOSE DES FAITS
Madame [C] et Monsieur [R]-[T] ont vécu ensemble en concubinage.
Par acte notarié en date du 10 avril 2017, reçu par Maître [K] [D], Notaire à [Localité 13] (RHONE), ils ont acquis un bien immobilier sis à [Adresse 14], cadastré Section AY n° [Cadastre 3] et réalisée à concurrence de 71 % en pleine propriété par Madame [C] et à concurrence de 29 % en pleine propriété par Monsieur [R] [T], moyennant un prix total de 444.756,87 euros.
Les parties ne sont pas parvenues à liquider amiablement leur indivision.
Par assignation en date du 13 janvier 2022, Madame [C] a saisi le juge aux affaires familiales, afin que soit ordonnée, avec exécution provisoire, l'ouverture des opérations de liquidation, comptes et partage de l'indivision avec désignation d'un notaire, et que soient tranchées des difficultés liquidatives.
Par ordonnance en date du 22 mars 2024, le juge de la mise en état a débouté Monsieur [R]-[T] de sa demande d'expertise judiciaire et Madame [C] de sa demande aux fins de fixation de la valeur du bien indivis.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA, le 13 mars 2023, Madame [C] demande au juge de :
- désigner un notaire pour établir l'acte de liquidation partage de l'indivision ayant existé entre les parties.
- fixer la valeur actuelle du bien indivis sis à [Adresse 14] à la somme de 447.000 euros.
- fixer la créance de Madame [A] [C] à l'encontre de Monsieur [X] [R]-[T], au titre des apports lors de l'acquisition à la somme de 11.466,33 euros.
- fixer les créances de Madame [A] [C] à l'encontre de l'indivision aux sommes suivantes :
- 4921,13 euros au titre du surplus de paiement des échéances du prêt, durant la vie commune, soit du 3 mars 2017 jusqu'au 28 février 2020
- 1 970,43 euros au titre du paiement du surplus des frais de notaire
- 22 087,60 euros au titre des travaux effectués sur le bien indivis et qu'elle a financés seule
- 3 275,64 euros au titre du montant restant à sa charge de la remise en état du bien après le sinistre de février 2022.
- fixer la dette de Monsieur [R]-[T] au bénéfice de l'indivision à hauteur de sa quote part de propriété aux sommes suivantes :
- 1 970,43 euros au titre du paiement du surplus des frais de notaire
- 22 087,60 euros au titre des travaux effectués sur le bien indivis et qu'elle a financés seule
- 3 275,64 euros au titre du montant restant à sa charge de la remise en état du bien après le sinistre de février 2022.
- juger que Madame [A] [C] dispose d'une créance à l'encontre de l'indivision au titre du paiement des échéances de prêt qu'elle a acquittées à compter du 1er mars 2020 et jusqu'au jour du partage.
- fixer la dette de Monsieur [R]-[T] au bénéficie de l'indivision à concurrence de la moitié à la somme de :
- 4921,13 € au titre du surplus de paiement des échéances du prêt, durant la vie commune, soit du 3 mars 2017 jusqu'au 28 février 2020 et ordonner l'inscription desdites créances au passif de l'indivision.
- fixer la créance due par Monsieur [R] [T] à l'indivision au titre du paiement des prêts qu'il n'a pas effectué à la somme de 5207,46 € pour la période courant du 3 mars 2017 au 1er mars 2020 et ordonner l'inscription de ladite créance à l'actif de l'indivision.
- ordonner que les droits des parties dans l'indivision portant sur le paiement des échéances de prêts soient fixés à la hauteur de leurs engagements respectifs au remboursement du prêt, soit pour moitié chacun.
- dire et juger que Madame [A] [C] dispose d'une créance à l'encontre de l'indivision existant entre elle et Monsieur [X] [R]-[T] au titre des taxes foncières, taxes d'habitation et assurance habitation qu'elle a acquittées à compter du 28 février 2020 et jusqu'au jour du partage.
- juger que Monsieur [R]-[T] est débiteur envers l'indivision d'une créance au titre de la taxe foncière, de la taxe d'habitation, de l'assurance habitation, depuis le 28 février 2020 à concurrence de sa quote part de propriété.
- juger que la créance de Madame [A] [C] à l'encontre de Monsieur [X] [R]-[T], au titre des apports lors de l'acquisition d'un montant de 11.466,33 euros sera réactualisée à proportion du profit subsistant,
- juger que la créance de Madame [A] [C] à l'encontre de l'indivision au titre du remboursement du prêt du 3 mars 2017 et jusqu'au jour du partage, sera réactualisée à proportion du profit subsistant
- juger que le solde créditeur du compte joint ouvert dans les livres de [8] sous le numéro [XXXXXXXXXX06] au jour du partage sera ajouté aux droits de Madame [A] [C].
- juger que Madame [C] dispose à l'encontre de Monsieur [R] [T] d'une créance au titre des prélèvements de la [9] et du prélèvement [7] depuis le 1er mars 2020 et jusqu'au jour du partage.
- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
- débouter Monsieur [X] [R]-[T] de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
- condamner Monsieur [X] [R]-[T] au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
De son côté, Monsieur [R]-[T], dans ses écritures notifiées par RPVA, le 06 juin 2024, demande au Juge de :
- débouter Madame [C] de l'ensemble de ses demandes ;
- désigner un notaire ;
- fixer la valeur du bien indivis sis [Adresse 14] à [Localité 13] à la somme de 535 000 euros net vendeur ;
-prononcer l'existence d'une indemnité d'occupation due par Madame [C] à Monsieur [R]-[T], depuis le 17 février 2020 ;
- débouter Madame [C] de ses demandes au titre des apports,
- ordonner que le partage se fera sur la base des quotes-parts déterminées dans l'acte de vente notarié, soit à concurrence de 29% pour Monsieur [R]-[T] et de 71% pour Madame [C] ;
- fixer la créance de Madame [C] envers l'indivision au titre des dépenses de conservation à hauteur de 745 euros et pour la somme de 195,09 euros pour Monsieur envers l'indivision,
- fixer la créance de Monsieur [R] à la somme de 296,31 euros au titre du surplus tenant à la taxe foncière 2020;
- ordonner que le solde créditeur du compte sera partagé au titre des proportions entre Monsieur [R]-[T] et Madame [C] ;
- condamner Madame [C] à la somme de 4500 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue, le 17 juin 2024.
L'affaire a été appelée et plaidée à l'audience du 02 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - sur les opérations de liquidation et partage de l'indivision :
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 815 du Code Civil que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision ;
Qu'aux termes de l'article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code précité ;
Qu'en l'espèce, le partage amiable de l'indivision s'avérant impossible et df ne s'opposant pas au partage judiciaire sollicité, il y a lieu de faire droit à la demande de dd d'ouverture des opérations de liquidation et de partage ;
Attendu que l'article 1364 du code de procédure civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage, et commet un juge pour surveiller ces opérations, que le notaire est choisi par les co-partageants et à défaut d'accord par le tribunal ;
Attendu qu'en l'espèce, outre l'accord des parties sur ce point, la présence d'un bien immobilier indivis à partager ainsi que les contestations sous-jacentes, rendent nécessaire la désignation de Maître [I] [J], [12], Notaire à [Localité 17] pour réaliser, sous la surveillance d'un juge commis les opérations de liquidation partage ;
II- sur les demandes liquidatives
- sur l'actif indivis
Attendu que figure dans l'actif le bien indivis, sis à [Adresse 14], acquis à concurrence de 71 % en pleine propriété par Madame [C] et à concurrence de 29 % en pleine propriété par Monsieur [R] [T], au prix de 444.756,87 euros ;
Qu'il convient de rappeler que le partage de l'actif indivis devra s'opérer sur la base des quotes parts déterminées dans l'acte notarié, sous réserve des comptes à faire entre les parties ;
Attendu que Madame [C] demande que le bien soit évalué à la somme de 447.000 euros, tandis que Monsieur [R]-[T] l'évalue à la somme de 535.000 euros ;
Attendu que les estimations entre 2020 et 2022 produites par Madame [C] fixent un prix moyen 449.000 euros ; que Monsieur [R]-[T] produit une estimation plus récente de l'agence [18] effectuée de janvier 2022, pour une valeur comprise entre 480.000 euros et 485.000 euros - valeur majorée : 535.000 euros ; que les estimations convergent donc vers une valeur moyenne du bien indivis qu'il est possible de chiffrer à la somme de 460.000 euros ;
Attendu que sera reporté dans l'actif ou le passif indivis le solde du compte bancaire joint ouvert dans les livres de [8] sous le numéro [XXXXXXXXXX06] à la date la plus proche du 1er mars 2020 (selon sa valeur à cette date) ;
- sur les créances entre concubins
Attendu que Madame [C] revendique une créance de Monsieur [R] [T] au titre de l'apport qu'elle a réalisé en ses lieu et place à concurrence de 11.466,33 euros, au titre de l'apport personnel qu'il aurait dû effectuer pour s'acquitter du prix d'acquisition et des sommes qu'il aurait dû verser pour s'acquitter de la moitié des frais d'agence et des frais de notaire.
Attendu que Monsieur [R]-[T] conclut au rejet de la demande, et estime que le remboursement de l'apport doit être fait au nominal, et que la prescription quinquennale est acquise;
Attendu que l'acte notarié détermine la quote-part de propriété de chacune des parties, soit 71 % pour Madame [C] et 29 % pour Monsieur [R] [T] ;
Que le financement du coût total de l'acquisition du bien indivis est de 444. 726 euros, dont 254.000 euros financés par un prêt solidaire entre les concubins et un apport de Madame [C] de 191.700 euros ;
Qu'ainsi, les quotités d'acquisition correspondant à la réalité du financement, soit :
Pour Madame [C] : 191.700 + 127.000 = 318.700 euros soit 71,5 % du prix
Pour Monsieur [R]-[T] : 127.000 = 28,5 %
Que Monsieur [R]-[T] n'est donc redevable d'aucune somme au titre d'un apport ;
- sur les comptes d'indivision
- Sur l''indemnité d'occupation
Attendu que Monsieur [R]-[T] sollicite que Madame [C] soit condamnée à verser à l'indivision une indemnité d'occupation depuis le 17 février 2020 ;
Que Madame [C] estime qu'elle n'a pas bénéficié d'une jouissance privative du bien et que le point de départ de l'indemnité d'occupation ne peut être fixée avant le 1er janvier 2022, ou le 26 avril 2021 ;
Attendu que les parties ne demande pas au juge de chiffrer l'indemnité d'occupation ;
Qu'il convient de dire que l'indemnité d'occupation ne pourra courir qu'à compter du 1er janvier 2022, date à laquelle le siège de l'entreprise de Monsieur [R]-[T] a été transférée du domicile de [Localité 13] à une autre adresse sur [Localité 4], le maintien de la domiciliation de cette société rendant impossible une jouissance privative justifiant le calcul d'une l'indemnité d'occupation à la charge du seul occupant ;
- Créances dues à Madame [C] par l'indivision
Attendu que Madame [C] réclame diverses créances auxquelles Monsieur [R]-[T] s'oppose ;
Qu'elle réclame les mensualités de prêts réglées durant la vie commune soit du 3 mars 2017 jusqu'au 28 février 2020 et après cette date ;
Attendu qu'en l'espèce, il résulte des conclusions des parties que la mensualité du prêt était prélevée sur un compte ouvert par les deux concubins qui effectuaient des versements ; que la participation de chacun des concubins aux charges de la vie courante repose sur leur accord de volonté, tacite, en l'absence de rédaction d'une convention de concubinage et chacun des concubins a honoré son obligation contractuelle tacite de participer à ces dépenses ; que cette organisation suffit à démontrer qu'il existait une volonté commune de partager les dépenses de la vie courante, sans qu'il y ait lieu à établissement de comptes entre les concubins sur ce point ; que cela participe de l'exécution de leur obligation de contribuer aux charges du ménage et des dépenses de la vie courante ;
Attendu cependant que cette obligation de contribution aux charges du ménage est appelée à cesser à compter du 1er mars 2020, date de la séparation marquant le début des comptes d'indivision ;
Qu'à compter de cette date, Madame [C] est créancière des sommes réglées pour le compte de l'indivision à hauteur de 50% pour le prêt et des quotes parts de chaque indivisaire pour les impenses réalisées sur le bien indivis ; que ces dépenses seront prises en compte au nominal et non au profit subsistant ;
Qu'il appartiendra au notaire de dresser les comptes ;
Attendu que Madame [C] réclame le remboursement du trop-perçu sur les frais de Notaire effectué sur le compte joint ; qu'il n'est cependant pas établi que l'indivision lui est redevable de cette somme ;
Que Madame [C] réclame une créance au titre des travaux de 22.087 euros + 3 275,64 € pour la remise en état du bien après sinistre ; qu'en vertu de l'article 815-13 du code civil, l'engagement par un seul des indivisaires des dépenses d'amélioration et de conservation d'un bien indivis ouvre droit à créance ; qu'il sera tenu compte des factures correspondant aux travaux suivants (Pièces 22 à 27 de Madame [C]) :
- le changement des fenêtres avec un vitrage isolant thermique et acoustique : 7.990 euros
- le remplacement d'un élément fonctionnel existant lors de l'achat de la maison et devenu irréparable, savoir la Ventilation Mécanique Contrôlée (VMC), pour 1.582 euros
- l'isolation thermique des rampants de la toiture : 5.734euros
- l'isolation des combles qui réduit la consommation de chauffage : 3.687 euros
- le remplacement du système de filtration de la piscine défectueux : 1.030 euros
- le remplacement du bloc moteur du portail électrique 1.496 euros
- Travaux de remise en état du poêle : 3.275 euros (restant à charge après perception par l'assurance)
Total dû : 24.794 euros ;
Attendu que le surplus des demandes sera rejeté ;
- sur les autres demandes
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et que l'exécution provisoire est compatible avec la nature de cette affaire ;
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT,
ORDONNE l'ouverture des opérations de liquidation, compte et partage de l'indivision ayant existé entre Monsieur [R]-[T] et Madame [C] ;
DÉSIGNE pour y procéder : Maître [I] [J], [12], Notaire à [Localité 17] [Courriel 15] ;
DESIGNE le juge aux affaires familiales en charge du cabinet 9 prés le tribunal judiciaire de Lyon pour surveiller les opérations liquidatives, en qualité de juge commis avec lequel les échanges devront se faire dans le respect du contradictoire, (le cas échéant à l'adresse de messagerie électronique suivante [Courriel 16]) et faire rapport en cas de difficulté ;
RAPPELLE qu'en cas d'empêchement du Notaire, et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance sur simple requête ;
DIT que le Notaire commis accomplira sa mission conformément aux dispositions de l'article 1364 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que le Notaire aura la faculté de se faire communiquer tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et invite les parties à procéder à cette communication dans les délais impartis à peine de condamnation sous astreinte par le juge commis ;
AUTORISE le Notaire commis à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l'intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA FICOVIE) ;
DIT que le notaire commis aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix avec l'accord des parties, ou à défaut sur désignation du juge commis ;
RAPPELLE que le notaire dispose d'un délai d'une année, à compter de l'accusé réception de sa désignation adressée par le greffe, pour dresser son projet liquidatif et que si des désaccords persistent, il transmet au tribunal un procès-verbal de dires ainsi que le projet d'état liquidatif alternatif tenant compte s'il y a lieu des thèses des deux parties, avec la motivation expresse du Notaire commis, soumis à la discussion contradictoire des parties sous la forme d'un pré-rapport ;
RAPPELLE que si les parties parviennent à un accord, le Notaire informe le Juge aux Affaires Familiales qui constatera la clôture de la procédure ;
DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l'acceptation de sa mission et du 1er rendez-vous fixé avec les parties ;
DIT que conformément à l'article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
AUTORISE, en cas de carence de l'une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places, pour le compte de l'indivision et à titre de frais privilégiés de partage ;
DIT qu'à défaut de provision suffisante, le notaire saisira le juge commis qui pourra prendre toute mesure destinée au paiement de la provision par les parties ou prononcer la radiation des opérations liquidatives ;
Sur les difficultés liquidatives,
DIT sera reporté dans l'actif le bien indivis sis à [Adresse 14] et dans l'actif ou le passif indivis -selon s'il est créancier ou débiteur- le solde du compte bancaire joint ouvert dans les livres de [8] sous le numéro [XXXXXXXXXX06] à la date la plus proche du 1er mars 2020 ;
FIXE la valeur du bien indivis sis à [Adresse 14] à la somme de 460.000 euros ;
DIT le partage s'opérera sur la base des quotes parts déterminées dans l'acte notarié d'acquisition du bien indivis, soit à concurrence de 29% pour Monsieur [R]-[T] et de 71% pour Madame [C], sous réserve des comptes à faire entre les parties ;
DEBOUTE Madame [C] de sa demande de créance au titre de son apport lors de l'acquisition du bien ;
DIT que Madame [C] doit à l'indivision une l'indemnité d'occupation pour la jouissance privative du bien sis à [Localité 13], à compter du 1er janvier 2022 ;
DEBOUTE Madame [C] de sa demande de créance sur l'indivision pour le règlement des échéances du prêt, durant la vie commune, soit du 3 mars 2017 jusqu'au 28 février 2020 et de sa demande de créance pour le trop-perçu des frais de notaire ;
DIT que l'indivision doit à Madame [C], à compter du 1er mars 2020, et jusqu'au jour du partage, les échéances de prêt qu'elle a acquittées à répartir par moitié entre les indivisaires ainsi que les impenses acquittées sur le bien indivis, (taxes foncières, taxes d'habitation et assurance habitation) à répartir à hauteur des quotités disponibles de chaque indivisaire ;
DIT que l'indivision doit à Madame [C] la somme de 24.794 euros pour les travaux et les frais de remise en état du bien indivis, à répartir à hauteur des quotités disponibles de chaque indivisaire;
DIT que ces dépenses seront reportées pour leur montant au nominal dans le compte d'indivision par le Notaire qui dressera ce compte ;
REJETTE le surplus ;
DEBOUTE les parties de leur demande formée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;
ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Fait à Lyon, le 22 avril 2025
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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