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TJ 75056, 29 avr. 2025, RG 23/13773


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Date
29/04/2025
Numéro
23/13773
Lieu / cour
tj75056
Chambre
18° chambre 1ère section
Type
other
Id
68126b39d554c55098ec2f1b

Texte de la décision

4,713 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies
délivrées le :

■

18° chambre
1ère section

N° RG 23/13773
N° Portalis 352J-W-B7H-C27I5

N° MINUTE : 3

Assignation du :
13 Octobre 2023

contradictoire

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 29 Avril 2025

DEMANDERESSE

S.A.S. L’ECLAIREUR
[Adresse 4]
[Localité 8]

représentée par Maître Jean-Pierre BLATTER de la SCP BLATTER SEYNAEVE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0441

DEFENDEURS

Monsieur [H] [B]
[Adresse 3]
[Localité 6]

Madame [N] [B]
[Adresse 7]
[Localité 9]

Madame [X] [B]
[Adresse 10]
[Localité 1]

Madame [L] [B]
[Adresse 5]
[Localité 2]

Tous représentés par Maître Catherine DAUMAS de la SCP SCP d’Avocats BOUYEURE - BAUDOUIN - DAUMAS - CHAMARD BENSAHE L - GOMEZ-REY - BESNARD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0056

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe,

assistée de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-Greffier,

DEBATS

A l’audience du 29 avril 2025, a été rendue l’ordonnance suivante :

ORDONNANCE

Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

Vu l’assignation délivrée le 13 octobre 2024 par la SAS L’Eclaireur à M. [H] [B], Mme [N] [B] épouse [C], Mme [X] [B] épouse [G] et Mme [L] [B], procédure enrôlée sous le n°RG 23/13773 ;

Vu les conclusions notifiées par RPVA le 7 mars 2025 aux termes desquelles la SAS L’Eclaireur demande au juge de la mise en état d’ homologuer le protocole transactionnel régularisé entre les parties les 26 et 27 février 2025, et lui conférer force exécutoire,

Vu les conclusions notifiées par RPVA le 23 avril 2025 par M. [H] [B], Mme [N] [B] épouse [C], Mme [X] [B] épouse [G] et Mme [L] [B] aux mêmes fins.

Un exemplaire signé électroniquement du protocole d’accord a été transmis par les parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 785 du code de procédure civile, “le juge de la mise en état peut constater la conciliation, même partielle, des parties.
Le juge de la mise en état peut également désigner un médiateur dans les conditions de l’article 131-1.
Il homologue, à la demande des parties, l’accord qu’elles lui soumettent.”

En application des dispositions de l’article 2052 du code de procédurela transaction fait obstacle à la poursuite entre les parties d’une action en justice avant le même objet.

L’article 384 du même code précise enfin que “En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie;
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.”

En l’espèce, les parties ont signé les 26 et 27 février 2025 un protocole d’accord valant transaction au sens de l’article 11 l visant à mettre fin au litige qui les oppose.

Les parties ont convenu de concessions réciproques, de sorte qu’après examen de ce protocole, il convient d’homologuer ledit accord, qui sera annexé à la présente ordonnance, afin de pouvoir s’y reporter pour connaître la teneur des obligations réciproques des parties, sans qu’il soit besoin de les reprendre dans la présente décision.

L’instance est éteinte par l’effet de la transaction et conformément à l’accord des parties, chacune d’elles conservera la charge des frais, dépens et honoraires qu’elle a pu exposer pour la défense de ses intérêts.

Etant rappelé à toutes fins utiles que nonobstant le déssaisissement du tribunal, la transaction ne met fin au litige que sous réserve de son exécution.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe à la date du délibéré, par ordonnance susceptible de recours dans les conditions prévues à l’article 795 du code de procédure civile ;

Constatons l'accord intervenu entre les parties ;

Homologuons le protocole d’accord transactionnel signé les 26 et 27 février 2025 entre la SAS l’Eclaireur et M. [H] [B], Mme [N] [B] épouse [C], Mme [X] [B] épouse [G] et Mme [L] [B] et annexé à la présente ordonnance,

Conférons force exécutoire à ce protocole,

Constatons l’extinction de l’instance et le déssaisissement du tribunal,

Disons que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens engagés dans la présente instance,

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.

Faite et rendue à Paris le 29 Avril 2025.

Le Greffier La Juge de la mise en état

Christian GUINAND Sophie GUILLARME

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