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TJ 75056, 30 avr. 2025, RG 23/01350


Vérifier : TJ 75056, 30 avr. 2025, RG 23/01350 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/04/2025
Numéro
23/01350
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PS ctx protection soc 3
Type
other
Id
68126b3cd554c55098ec2f69

Texte de la décision

14,753 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :

■

PS ctx protection soc 3

N° RG 23/01350 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZZCI

N° MINUTE :

Requête du :

19 Avril 2023

JUGEMENT
rendu le 30 Avril 2025
DEMANDERESSE

Madame [X] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Maître Angélique WENGER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 4]
[Localité 3]

Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame RANDOULET, Magistrate
Madame SAIDI, Assesseur
Madame LEGAL, Assesseur

assistés de Marie LEFEVRE, Greffière

Décision du 30 Avril 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/01350 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZZCI

DEBATS

A l’audience du 19 Février 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [X] [B] a été victime d’un accident de trajet le 27 février 2019 qui a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] (ci-après « la Caisse ») le 19 mars 2019.

La déclaration d’accident du travail établie le 27 février 2019 mentionnait « elle aurait ressenti une douleur au mollet droit » et le certificat médical initial transmis indiquait « claquage du mollet droit ».

Madame [B] a adressé à la Caisse un certificat médical de rechute le 03 novembre 2021.

Par courrier du 02 décembre 2021 reçu le 06 décembre 2021, la Caisse a informé Madame [X] [B] du rejet de sa demande de reconnaissance de rechute après avis de son médecin conseil.

Le 10 décembre 2021, Madame [X] [B] a contesté cette décision et a demandé la mise en œuvre d’une nouvelle expertise médicale.

Par avis du 21 mars 2022, le Docteur [K] [E], expert médical, a confirmé l’avis défavorable au service médical à la demande de rechute du 03 novembre 2021.

Par décision du 28 mars 2022, la Caisse a notifié à Madame [B] un refus d’attribution des prestations prévues par le livre IV du Code de la sécurité sociale pour des lésions invoquées le 03 novembre 2021 au titre de la rechute de l’accident de trajet du 27 février 2019.

Par courrier du 21 avril 2022, Madame [B] a contesté cette décision en saisissant la Commission Médicale de recours amiable qui s’est déclarée incompétente. Ainsi et par courrier reçu le 22 novembre 2022, Madame [B] a saisi la Commission de Recours Amiable.

Par requête du 19 avril 2023, reçue au greffe le 20 avril 2023, Madame [B] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris en contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable ; requête enregistrée sous le numéro RG 23/01350.

Par décision notifiée le 24 mai 2023, le Commission de Recours amiable a confirmé la décision de la Caisse rendue le 28 mars 2022.

Par requête en date du 20 juillet 2023 reçue au greffe le 21 juillet 2023, Madame [B] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris en contestation de cette décision explicite de rejet ; requête enregistrée sous le numéro RG 24/041183.

Par ailleurs, Madame [B] a transmis à la Caisse un nouveau certificat médical de rechute daté du 21 décembre 2022.

Le 14 février 2023, la Caisse notifié à Madame [B] le refus de prise en charge de cette nouvelle rechute. Madame [B] a saisi la Commission médicale de recours amiable en contestation de cette décision.

Le 17 février 2024, la Commission médicale de recours amiable a notifié à Madame [B] la confirmation du refus de prise en charge de la rechute du 21 décembre 2022.

Par requête du 05 avril 2024, reçue au greffe le 08 avril 2024, Madame [B] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris en contestation de cette décision de rejet ; requête enregistrée sous le numéro RG 24/01848.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 02 octobre 2024 pour l’affaire n° RG 23/01350 à laquelle les parties été représentées. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 décembre 2024 aux fins de jonction avec les autres procédures.

A l’audience du 11 décembre 2024, les parties étaient représentées par leur conseil, le Tribunal a ordonné la jonction des trois procédures sous le seul numéro RG 23/01350 et a renvoyé l’affaire à l’audience du 19 février 2025.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Madame [B], représentée par son conseil, demande au Tribunal de :
La dire et juger recevable et bien fondée en ses écritures, Annuler la décision de la Caisse du 02 décembre 2021 (RG 23/01350) : Annuler la décision de la Caisse du 24 mai 2023 (RG 24/041183) ; Annuler la décision de la Caisse du 17 février 2024 (RG 24/01848) ; Dire et juger que ses douleurs ressenties et ayant fait l’objet du certificat médical du 03 novembre 2021 sont consécutives d’une rechute de l’accident du travail du 27 février 2019 ; Dire et juger que ses douleurs ressenties et ayant fait l’objet du certificat médical du 21 décembre 2022 sont consécutives d’une rechute de l’accident du travail du 27 février 2019 ; Condamner la caisse à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la Caisse aux dépens.
Représentée par son conseil, reprenant en partie ses conclusions déposées à l’audience du 02 octobre 2024, la Caisse demande au tribunal de confirmer ses décisions de refus de prise en charge des deux rechutes et de débouter Madame [X] [B] de l’ensemble de ses demandes.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 août 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de relever que la recevabilité du recours n’est pas contestée.

Sur la demande de prise en charge de la rechute du 03 novembre 2021 et du

Selon l’article L.443-1 du code de la sécurité sociale, “Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.”

Selon l’article L.443-2 du code de la sécurité sociale, “ Si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la Caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute”.

La rechute est ainsi invoquée dès que la victime d'un accident du travail ayant repris son activité salariée se trouve à nouveau dans l'obligation, médicalement constatée, de cesser cette activité du fait d'une aggravation des lésions dues à l'accident. Selon une jurisprudence constante, seules peuvent être prise en compte, à titre de rechute, l’aggravation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail et non les troubles qui, en l'absence d'aggravation de l'état de la victime retenue par l'expert, ne constituent qu'une manifestation des séquelles.

En l’espèce, le certificat médical de rechute du 03 novembre 2021 vise “tennis leg mollet droit” et fait référence l’accident du travail du 27 février 2019. A ce titre, il convient de rappeler que la déclaration d’accident du travail établie le 27 février 2019 mentionnait « elle aurait ressenti une douleur au mollet droit » et que le certificat médical initial transmis indiquait « claquage du mollet droit ». Madame [B] a repris le travail à temps complet le 27 janvier 2021 suivant certificat médical final et a déclaré une rechute le 03 novembre 2021.

Or, il ressort du rapport d’expertise rendu le 21 mars 2022 par le Docteur [E] que celui-ci a considéré que « sur le plan physiopathologique, il est impensable qu’un tennis leg puisse apparaitre chez un sujet de moins de 40 ans, entrainé sur le plan sportif, simplement lors d’une marche. Il est très vraisemblable que chez cette assurée pratiquant le badminton en compétition régulièrement, existait une lésion antérieure, apparemment quiescente et qui s’est révélée lors de l’AT. Dans cette hypothèse, il parait fondé de refuser au titre de l’AT du 27.02.2019 la demande de rechute formulée le 03.11.2021 ». Cet avis défavorable à la prise en charge rejoint l’avis du médecin-conseil du 30 novembre 2021, de sorte que deux médecins se sont prononcés en défaveur de la prise en charte de cette rechute.

En effet, il ressort des pièces versées aux débats que le médecin conseil ayant examiné Madame [B] le 17 mars 2021, avait conclu qu’il s’agissait d’un état antérieur qui évoluait pour son propre compte et qui s’était déclenché au moment de la marche chez une sportive de compétition, la même symptomatologie débutant au mollet gauche ; de sorte qu’il avait fixé la date de guérison au 27/01/2021 (Pièce n°4 assuré et Pièce n°15 CPAM).

Par la suite, le certificat médical de rechute du 21 décembre 2022 mentionne quant à lui « Toxine botulique sur séquelles de désinsertion musculaire au mollet droit ».

Dans le cadre de cette nouvelle rechute est versé aux débats le rapport médical du 28 novembre 2023 rédigé par le Docteur [O]. Ce dernier, après avoir pris connaissances des pièces médicales transmises, a également considéré qu’il s’agissait d’un état antérieur évoluant pour son propre compte en précisant que la « modicité de la cinétique traumatique de l’accident du travail ne pouvant expliquer à elle seule cette lésion musculaire. Avis conforté par les conclusions de l’expertise spécialisée (rhumatologie) diligentée lors de la précédente demande qui précise que la survenue d’un tennis leg au cours d’une marche normale ne peut s’expliquer que par la présence d’une lésion antérieure quiescente. Au total, les effets directs de l’accident du travail sont épuisés et non évolutifs ».

Sur la base de ce rapport, la CMRA, composée de deux médecins spécialisés, a également confirmé le refus de prise en charge de cette nouvelle lésion in fine sur les mêmes considérations médicales que celles ayant conduit au refus de prise en charge de la première rechute déclarée par Madame [B] le 03 novembre 2021.

De son côté, au soutien de sa demande, Madame [B] verse aux débats :
Un compte rendu du Docteur [U] du 27 novembre 2020 faisant état d’un suivi de ses douleurs des deux molaires avec une séquelle fibreuse de tennis Lègue manière bilatérale et de la réalisation d’une injection de toxine botulinique ; Un compte rendu du Docteur [U] du 13 janvier 2021 faisant état d’une consultation deux mois après des injections de toxine botulinique pour des « cicatrices fibreuses séquellaires de lésion myo-aponévrotique au niveau des deux mollets » et notant une amélioration très favorable ; trois comptes rendus de consultations du Docteur [U] du 28 juillet 2021, du 08 septembre 2021 et du 03 décembre 2021 faisant également état de réalisation d’injection de toxine botulinique pour les mêmes raisons et relevant également une amélioration favorable malgré la persistance d’une sensibilité plus importante sur le mollet droit ; un compte rendu de consultation du Docteur [U] du 11 janvier 2023 faisant état d’un suivi dans « un contexte de douleurs chroniques d’effort des mollets sur séquelle de Tennis Leg » ; précisant bien que cette pathologie vise les deux mollets de la requérante.
Force est de constater que ces pièces médicales font référence à un suivi par infiltrations botuliniques, suivi porté à la connaissance du Docteur [E], du Docteur [O] et la CMRA. Si ce suivi démontre la persistance de douleurs chez Madame [B], il ne met aucunement en évidence l’existence d’un lien de causalité direct et exclusif entre les nouvelles lésions déclarées au titre des rechutes et l’accident du travail du 27 février 2019, de sorte qu’il y est lieu à remettre en cause les conclusions du médecin conseil, du Docteur [E], du Docteur [O] et des deux médecins de la CMRA.

Par conséquent, Madame [B] ne rapportant pas la preuve d’un lien de causalité direct et exclusif entre les nouvelles lésions constatées par certificat médical du 03 novembre 2021 et du 21 décembre 2022 et l’accident du travail du 27 février 2019, il convient de la débouter de ses demandes.

Sur les mesures accessoires

Madame [B], partie perdante, sera condamnée aux dépens conformément à l’article 700 du Code de procédure civile.

Par ailleurs, partie perdante et condamnée aux dépens, Madame [B] sera déboutée de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Déclare Madame [X] [B] recevable en son recours ;

Déboute Madame [X] [B] sa demande de prise en charge de sa rechute du 03 novembre 2021 et de celle du 21 décembre 2022 au titre de la législation professionnelle, faute de lien établi avec l’accident du travail du 27 février 2019 ;

Déboute Madame [X] [B] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne Madame [X] [B] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;

Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification.

Fait et jugé à Paris le 30 Avril 2025.

La Greffière La Présidente
N° RG 23/01350 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZZCI

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : Mme [X] [B]

Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

8ème page et dernière

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