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TJ 75056, 29 avr. 2025, RG 24/06837


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Date
29/04/2025
Numéro
24/06837
Lieu / cour
tj75056
Chambre
5ème chambre 1ère section
Type
other
Id
68126b42d554c55098ec2ffd

Texte de la décision

15,081 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées à
MeTouitou
le :
+1 copie dossier

■

5ème chambre
1ère section

N° RG 24/06837
N° Portalis 352J-W-B7I-C4VHX

N° MINUTE :

FAIT DROIT

Assignation du :
22 Mai 2024

JUGEMENT
rendu le 29 Avril 2025
DEMANDEUR

Monsieur [Z] [F], né le 12 octobre 1981 à [Localité 4], de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Philippe Touitou de l’AARPI LEGIPASS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1970

DÉFENDERESSE

La société de droit éspagnol CONCEPT IBERICA EMME, SLU, NIF: B36940674,
ayant son siège social est situé au [Adresse 3] (PONTEVEDRA - ESPAGNE),
représentée par son représentant légal,

défaillant

Jugement du 29 Avril 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 24/06837 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4VHX

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en juge unique.

assisté de Monsieur Victor Fuchs, Greffier stagiaire,

DÉBATS

A l’audience du 10 février 2025, l’ordonnance de clotûre constatais l’accord des parties constituées pour une mise en délibéré sans audience et avisait les parties que la décision serais rendu le 29 avril 2025 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort


EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Z] [F] a acquis un appartement à usage d’habitation, situé au [Adresse 1] dans lequel il a fait exécuter des travaux de rénovation et décoration.

Selon devis accepté le 3 février 2022, Monsieur [F] a confié à la société de droit espagnol CONCEPT IBERICA EMME, des travaux de fourniture et pose de meubles de cuisine pour un montant total de 13.252,60 euros.

Entre le 4 février 2022, et le 18 mai 2022, Monsieur [F] a payé des acomptes à hauteur de 11.927,34 euros, mais les meubles n’ont jamais été livrés.

Par email du 8 mars 2023, confirmé par lettre recommandée internationale envoyée le 13 mars 2023 et présentée le 23 mars 2023, Monsieur [F] a notifié à la société CONCEPT IBERICA EMME la résolution du contrat, et a exigé le remboursement des acomptes versés.

C’est dans ces conditions que par exploit du 22 mai 2024, Monsieur [Z] [F] a fait assigner la société CONCEPT IBERICA EMME devant le tribunal judiciaire de Paris en demandant à ce dernier de :

A titre principal :
- Dire et juger que le contrat conclu entre lui et la société CONCEPT IBERICA EMME a été valablement résilié à effet du 23 mars 2023 ;
- Condamner la société CONCEPT IBERICA EMME à lui payer la somme de 17.891,61 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2023, et subsidiairement à compter du 10 octobre 2023, date la mise en demeure ;
A titre subsidiaire :
- Prononcer la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la société CONCEPT IBERICA EMME ;
- Condamner la société CONCEPT IBERICA EMME à lui payer la somme de 11.927,74 euros en remboursement des acomptes versés ;
En tout état de cause :
- Condamner la société CONCEPT IBERICA EMME à lui payer les intérêts au taux légal sur la somme de 7.000 euros compter du 8 mai 2022, sur la somme de 4.000 euros à compter du 18 août 2022 et sur la somme de 927,74 euros à compter du 24 août 2022 ;
- Condamner la société CONCEPT IBERICA EMME à lui payer la somme de 3.313,60 euros au titre des pénalités de retard contractuelles ;
- Ordonner que les intérêts échus dus par la société CONCEPT IBERICA EMME au moins pour une année entière, produiront intérêt conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil et la condamner au paiement desdits intérêts ;
- Condamner la société CONCEPT IBERICA EMME à lui payer la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
- Condamner la société CONCEPT IBERICA EMME aux dépens, dont distraction au profit de Maître Philippe Touitou, avocat au barreau de Paris.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [F] fait valoir pour l’essentiel les moyens suivants:

Il expose en premier lieu que par application de l’article 6.1 du Règlement (CE) No 593/2008 du 17 juin 2008 (Rome I) et de l’article L.231-3 du code de la consommation le litige est régi par la loi française.

Il ajoute qu’en vertu des articles 17 et 18 du Règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, de l’article R631-3 du code de la consommation et de l’article 46 du code de procédure civile, le tribunal judiciaire de Paris est territorialement compétent.

Sur la résolution du contrat, il fait valoir qu’en présence d’un maître d’ouvrage consommateur et d’un entrepreneur professionnel, ce sont les dispositions de l’article L.216-1 du code de la consommation qui s’appliquent selon lesquelles :
“Le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l'article L. 111-7, sauf si les parties en conviennent autrement.
(...) A défaut d’indication ou d'accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat”.

En l’espèce, plus d’un an après la signature du devis, la prestation n’avait toujours pas été exécutée, et Monsieur [F] ne disposait pas même de la preuve d’un début de fabrication des meubles commandés, malgré les différentes relances de son maître d’oeuvre.

Il estime en conséquence qu’il était fondé à procéder à la résolution du contrat et, subsidiairement, qu’il y a lieu de prononcer la résolution judiciaire.

Il se prévaut des articles L.216-7 et L.241-4 du code de la consommation pour réclamer le remboursement intégral des acomptes majorés de 50 %.

Monsieur [F] estime également fondée à réclamer le paiement des pénalités contractuelles de retard à hauteur de 3.313,60 euros.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation pour un exposé plus complet des prétentions et moyens du demandeur.

La société CONCEPT IBERICA EMME, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2025, et le conseil du demandeur ayant donné son accord pour une procédure sans audience, il a été invité à déposer son dossier.

Le dossier a été déposé au greffe le 10 mars 2025 et l’affaire a été mise en délibéré pour jugement être rendue par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la loi et applicable et la compétence du tribunal judiciaire de Paris

Aux termes de l’article 6.1 du Règlement (CE) No 593/2008 du 17 juin 2008 :

“ Un contrat conclu par une personne physique (ci-après “le consommateur”), pour un usage
pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, avec une autre personne
(ci-après “le professionnel”), agissant dans l’exercice de son activité professionnelle, est régi par
la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle, à condition que le professionnel :
a) exerce son activité professionnelle dans le pays dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle, ou
b) par tout moyen, dirige cette activité vers ce pays ou vers plusieurs pays, dont celui-ci, et que le contrat rentre dans le cadre de cette activité”.

Par ailleurs, l’article L.231-3 du code de la consommation dispose :
“Nonobstant toute stipulation contraire, le consommateur ne peut être privé de la protection que lui assurent les dispositions prises par un Etat membre de l’Union européenne en application de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, (...) lorsque le contrat conclu à distance (...) présente un lien étroit avec le territoire de cet Etat”.

En l’espèce, le devis dont s’agit ne stipule pas expressément la loi applicable et concernant la fourniture et pose de meubles, il rentre bien dans le cadre de l’activité professionnelle de la société CONCEPT IBERICA EMME.

De plus cette société espagnole dirige incontestablement son activité vers le territoire français
ainsi que cela ressort notamment :
- de son site internet qui comporte des pages rédigées en Français
- des devis et conditions générales, de la trame des devis dont l’en-tête mentionne un slogan dans plusieurs langues et notamment en français
-des publications sur le compte Linkedin de la société et de son dirigeant, Monsieur [T] ;
- des commentaires de clients français de la société sur sa page Facebook.

La loi française est donc applicable.

Selon l’article 18 1° du Règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 :
“ L'action intentée par un consommateur contre l’autre partie au contrat peut être portée soit devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit, quel que soit le domicile de l’autre partie, devant la juridiction du lieu où le consommateur est domicilié.”

Le tribunal judiciaire de Paris est donc territorialement compétent.

Sur la résolution du contrat

Selon l’article L. 216-1 du code de la consommation :
“Le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au
consommateur, conformément au 3° de l'article L. 111-7, sauf si les parties en conviennent autrement.
(...) A défaut d’indication ou d’accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le
professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.”

En l’espèce, le délai de livraison mentionné par Monsieur [F] est celui de son maître d’oeuvre et non un engagement pris par la société dont le devis mentionne juste “Délai de livraison minimum de 30 jours, à définir lors de l’acceptation du devis”.

Il s’ensuit qu’à défaut d’indication d’un délai de livraison, conformément aux dispositions légales rappelées ci-dessus, celle-ci devait intervenir au plus tard 30 jours après la conclusion du contrat intervenue le 3 février 2022.

Or, force est de constater que Monsieur [F] a entendu procéder à la résiliation du contrat par lettre le 8 mars 2023, soit plus d’un an après l’acceptation du devis, sans que les travaux de fourniture et pose des meubles n’aient été réalisés, et ce malgré de multiples relances du maître d’oeuvre ainsi que des promesses non tenues de la part de la société CONCEPT IBERICA EMME.

Selon l’article L.216-6 2° du code de la consommation, en cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l’article L. 216-1, le consommateur peut résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai.

Dans ce cas, le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.

En l’espèce, il résulte des échanges entre Madame [D] [J], maître d’oeuvre et la société CONCEPT IBERICA EMME que ceux-ci qui s’échelonnent tout au long de l’année 2022 constituent des interpellations suffisantes pour considérer que la société a, à plusieurs reprises, été mise en demeure d’exécuter ses obligations contractuelles et que le délai d’un an qui lui a été laissé pour s’exécuter constitue bien plus qu’un “délai supplémentaire raisonnable”.

En conséquence, Monsieur [F] était fondé à procéder à la résolution du contrat qui a produit ses effets à la date de réception du mail du 8 mars 2023.

Sur les conséquences de la résolution

A) sur le remboursement des acomptes

La résolution du contrat emporte obligation pour la société CONCEPT IBERICA EMME de rembourser les acomptes perçus

Elle sera donc condamnée à rembourser la somme de 11.927,74 euros majoré de 50 % par application de l’article L.241-4 soit un total de 17.891,61 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2023, conformément à la demande.

En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts dus pour une année entière produiront à leur tour intérêts.

B) sur les pénalités de retard

Monsieur [F] réclame le paiement de pénalités de retard contractuelles d’un montant 1/1000èle du montant HT des travaux par jour de retard.

Toutefois, ces pénalités ne résultent d’aucun document contractuel signé par les parties, et elles
n’apparaissent que dans le planning de travaux établi par le maître d’oeuvre.

Or, la mention de ces pénalités sur ce seul document, et la références à la norme AFNOR sont totalement insuffisantes pour faire entrer ces pénalités dans le champs contractuel.

Il s’ensuit que Monsieur [F] devra être débouté de ce chef de demande.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La société CONCEPT IBERICA EMME qui succombe sera tenue aux dépens.

Aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge de Monsieur [Z] [F] la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance.

En conséquence, la société CONCEPT IBERICA EMME sera condamnée au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

L’exécution provisoire de la présente décision est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile, et aucune circonstance particulière ne justifie qu’elle soit écartée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;

CONSTATE la résiliation du contrat conclu entre Monsieur [Z] [F] et la société CONCEPT IBERICA EMME à la date du 8 mars 2023 ;

CONDAMNE la société CONCEPT IBERICA EMME à payer à Monsieur [Z] [F] la somme de 17.891,61 euros en remboursement des acomptes payés avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2023 ;

DIT que les intérêts dus pour une année entière produiront à leur tour intérêts ;

DEBOUTE Monsieur [Z] [F] de sa demande au titre des pénalités de retard ;

CONDAMNE la société CONCEPT IBERICA EMME à payer à Monsieur [Z] [F] la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;

CONDAMNE la société CONCEPT IBERICA EMME aux dépens qui seront recouvrés par Maître Philippe Touitou conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .

Fait et jugé à Paris le 29 avril 2025.

Le Greffier Le Président

Victor Fuchs Thierry Castagnet

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