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TJ 75056, 30 avr. 2025, RG 22/00553


Vérifier : TJ 75056, 30 avr. 2025, RG 22/00553 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/04/2025
Numéro
22/00553
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PS ctx protection soc 3
Type
other
Id
68126b47d554c55098ec3093

Texte de la décision

33,781 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :

■

PS ctx protection soc 3

N° RG 22/00553 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWJDY

N° MINUTE :

Requête du :

21 Février 2022

JUGEMENT
rendu le 30 Avril 2025
DEMANDERESSE

Société GROUPE EYROLLES SA
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Maître Sandy MATTHEWS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

ASSURANCE MALADIE DE [Localité 9] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 5]
[Localité 4]

Représentée par Maître Amy TABOURE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame RANDOULET, Magistrate
statuant en juge unique en application des dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir recueilli l'accord des parties,

assistée de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 30 Avril 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/00553 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWJDY

DEBATS

A l’audience du 12 Février 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [G] [N]-[H], né en 1982, est salarié depuis février 2009 au sein de la SA GROUPE EYROLLES en dernier lieu en qualité de responsable E.Commerce.

Il s’est vu prescrire un arrêt maladie à compter du 19 juillet 2019.

Lors de sa visite de reprise le 15 décembre 2020, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude et organisait une étude de poste dans l’entreprise le 29 décembre 2020, suivie d’un nouvel avis d’inaptitude le 29 décembre 2020.

Parallèlement le salarié a adressé ses arrêts de travail à compter du 16 décembre 2020.

Après recherches de reclassement infructueux, le salarié a été convoqué le 11 janvier 2021, à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement pour inaptitude le 20 janvier 2021. L’entretien a eu lieu à cette date

Le 21 janvier 2021, la Société lui a proposé un poste de metteur à plat (préparateur de commandes avec un contrat à durée déterminée de deux semaines et demie), qui a été refusé le 25 janvier 2021.

Monsieur [G] [N]-[H] a été licencié par courrier recommandé et courriel du 28 janvier 2021, pour inaptitude.

La salariée a adressé le 29 janvier 2021 la prolongation de son arrêt de travail jusqu’au 11 février 2021.

Le 2 février 2021, la Société lui a adressé le solde de tout compte.

Le 7 février 2021, Monsieur [G] [N]-[H] a établi une déclaration de maladie professionnelle pour “syndrome anxio dépressif réactionnel” avec une date de première constatation médicale au 19 juillet 2019.

Le certificat médical initial daté du 14 janvier 2021 mentionne :
“ demande de maladie professionnelle en date du 19 juillet 2019 pour épuisement physique et psychique réactionnel à sa situation professionnelle entrainant un syndrome anxio dépressif, une incapacité à travailler depuis cette date et nécessitant un suivi psychiatrique en service spécialisé en pathologie professionnelle”, et précise la date de première constatation médicale au 19 juillet 2019.

Suivant courrier du 17 février 2021, l’Assurance Maladie de [Localité 9] a transmis à l’employeur la déclaration de maladie professionnelle ainsi que la copie du certificat médical initial reçus le 15 février 2021, s’agissant d’une maladie professionnelle du 19 juillet 2019.

L’enquête administrative demandée le 17 février 2021 a été clôturée le 6 mai 2021.

Le questionnaire salarié a été renseigné le 29 mars 2021 et celui de l’employeur renseigné le 23 mars 2021

Le salarié et la direction des ressources humaines ont été auditionnés les 30 mars 2021 et 22 avril 2021.

Suivant courrier du 24 août 2021, reçu le 27 août 2021, la Société a été informée de l’avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles concernant la maladie hors tableau et de la notification de la décision de prise en charge de la pathologie de Monsieur [G] [N]-[H].
Le conseil de la SA GROUPE EYROLLES a saisi la commission de recours amiable le 22 octobre 2021 pour contester l’opposabilité de la décision aux motifs de violation du contradictoire, soutenant ne pas avoir été informée de la possibilité de consulter les pièces médicales du dossier ainsi que l’absence de communication de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies ainsi que l’absence de caractère professionnel de la maladie de Monsieur [G] [N]-[H] .

Suivant recours enregistré le 21 février 2022, la SA GROUPE EYROLLES a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de PARIS de la contestation de la décision de rejet implicite de la commission de recours.

Par jugement du 21 février 2023, le Tribunal a :
Déclaré le recours de SA GROUPE EYROLLES recevable :Avant dire droit, désigné le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles d’[Localité 8] ( [Adresse 6], situé [Adresse 10] ), lequel aura pour mission de donner son avis motivé sur l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre le travail habituel de monsieur [G] [N] [H] ( Sécurité Sociale : [Numéro identifiant 1]) et l’affection déclarée le 19 juillet 2019 ;Sursis à statuer sur toutes autres demandes des parties dans l’attente de la communication de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’ [Localité 8] ;Reservé les dépens.
Le CRRMP d’[Localité 8] a rendu son avis le 15 avril 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 février 2025, date à laquelle elles ont comparu et ont été entendus en leurs observations.
Reprenant oralement ses conclusions en demande n°1 déposées à l’audience, la SA GROUPE EYROLLES, représentée par son conseil, demande au Tribunal de :
A titre principal, juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [G] [N]-[H], et sa confirmation implicite par la CRA de la CPAM de [Localité 9] lui sont inopposables du fait du non respect de la procédure prévue par le code de la sécurité sociale, A titre subsidiaire, juger que l’avis du second CRRMP n’est pas véritablement motivé et que ses conclusions sont hautement contestables et juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [G] [N]-[H] et sa confirmation implicite par la CRA de la CPAM de [Localité 9] lui sont inopposables car injustifiées et dénuées de fondement en l’absence de lien direct et essentiel entre la maladie et les conditions de travail ; En tout état de cause, condamner la Caisse de [Localité 9] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Reprenant oralement ses conclusions après avis CRRMP reçues au greffe le 06 février 2025, la Caisse, représentée par son conseil, demande au Tribunal de :
Déclarer le recours de la SA GROUPE EYROLLES recevable en la forme, Confirmer l’avis du CRRMP de la Région Centre Val de Loire, Débouter le Groupe [7] de toutes ses demandes. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer à leurs conclusions respectives conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur le respect de la procédure
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux maladies professionnelles déclarées à compter du 1er juillet 2018, “Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire”.

Selon l’article R.461-9 du même code que “I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation”.

L’article R.461-10 du même code précise que “Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis”.

Aux termes de l’article D. 461-29 du même code, “le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R. 441-14 auxquels s'ajoutent :
1° Les éléments d'investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l'article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l'employeur en application de l'article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.”

L’article L. 461-1 dispose que “l'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.”

Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 461-10 du même code, “la caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.”

Sur la transmission des pièces transmises au CRRMP et de l’avis du Comité
En l’espèce, la Société GROUPE EYROLLES fait valoir qu’elle n’a pas été destinataire des pièces transmises au CRRMP ainsi que par la suite, de l’avis de ce dernier.

Or, par courrier du 17 février 2021 reçu le 19 février 2021, la Caisse a informé l’employeur de ses droits au cours de la procédure d’instruction en l’informant qu’il aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 27 mai 2021 au 07 juin 2021, directement en ligne, sur le site QRP et qu’au-delà il aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier jusqu’à la décision de l’organisme, devant intervenir avant le 16 juin 2021 au plus tard. Ce courrier précisait également les modalités d’accès au site QRP sur lequel l’employeur pouvait faire usage de ses droits.

Ensuite, par courrier du 11 juin 2021, reçu le 15 juin 2021, la Caisse a informé la Société GROUPE EYROLLES de la transmission du dossier de son salarié au CRRMP en lui précisant notamment que si elle souhaitait communiquer des éléments complémentaires, elle pouvait consulter et compléter son dossier directement en ligne jusqu’au 12 juillet 2021 et qu’il lui sera toujours possible de formuler des observations jusqu’au 23 juillet 2021 sans joindre de nouvelles pièces ; puis qu’une décision interviendra au plus tard le 11 octobre 2021.

Dans ses conclusions, la Caisse justifie avoir mis à disposition de l’employeur les pièces constitutives du dossier sur le site QRP auquel l’employeur avait accès et dont le contenu a été transmis au CRRMP, notamment le certificat médical initial et la déclaration de maladie professionnelle. Il apparait dès lors que l’employeur n’a aucunement été empêché d’avoir accès à cette plateforme, qu’il ressort d’ailleurs des pièces versées aux débats et notamment des éléments de contestations de l’employeur, que celui-ci en a justement eu connaissance et qu’il a lui-même alimenté le dossier notamment le 12 juillet 2021.

Si l’employeur fait valoir qu’il n’a pas été destinataire des autres pièces médicales, il convient de rappeler qu’outre le certificat médical initial et la déclaration de maladie professionnelle, ces pièces sont soumises au secret médical et qu’il appartient à l’employeur d’en solliciter la transmission par le biais de son médecin conseil dûment désigné. Or, aucun élément à la procédure permet au Tribunal de considérer que cette demande a été effectuée par la Société auprès de la Caisse et que cette dernière n’a pas donné suite à cette demande. En effet, seul un courrier du 19 octobre 2021 est versé aux débats par la Société au sein duquel elle sollicite la transmission de l’avis du CRRMP mais aucunement communication des pièces médicales ; de sorte qu’aucune inopposabilité ne peut être prononcée sur ce fondement.

Par ailleurs, et en ce qui concerne la communication de l’avis du CRRMP, il a été relevé que par courrier du 19 octobre 2021, la Société a sollicité la transmission de cet avis à la Caisse. Or, il résulte des dispositions susvisées que la caisse n’est pas tenue de notifier l’avis du comité avant de prendre sa décision de reconnaissance ou de rejet de l’origine professionnelle de la maladie mais seulement de notifier immédiatement sa décision, cet avis du Comité s’imposant à elle et l’employeur ayant des voies de recours permettant de contester cette décision, aucune inopposabilité n’est encourue à ce titre.

Par conséquent, la demande de la Société [7] en inopposabilité de la décision de prise en charge à ce titre sera donc rejetée.
Sur la motivation de l’avis du CRRMP
Selon l’article L.461-1 alinéa 7 du Code de la sécurité sociale, “Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1".

Il résulte de ces dispositions que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles doit être motivé.

En l’espèce, la Société GROUPE EYROLLES soutient que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est insuffisamment motivé, notamment en ce qu’il se contente d’affirmer un lien entre le travail habituel de M. [N]-[H] et la maladie qu’il a déclaré sans détailler de quelle manière ce lien serait caractérisé et qu’il ferait référence à deux accusations formulées par Monsieur [N]-[H], entre parenthèses sans le moindre détail, accusations qui ne seraient étayées par aucun élément et objectivement contredites par la requérante.

Or, il ressort de la lecture de l’avis du 15 avril 2024 du CRRMP de la région Centre Val de Loire, que le comité a considéré que « après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate qu’il existe des éléments susceptibles d’entrainer une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport Gollac (manque de moyens, absence de soutien et d’écoute de la hiérarchie). Ces contraintes psycho-organisationnelles permettent d’expliquer le développement de la pathologie observée » ; que « les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier CRRMP » et qu’en conséquence, « il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ».

En l’occurrence, cette motivation évoque les éléments du dossier sur lesquels s’est fondé le CRRMP pour rendre son avis, à savoir la déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical initial, l’avis motivé du médecin du travail, le rapport circonstancié de l’employeur, l’enquête de l’organisme, le rapport du contrôle médical de l’organisme et l’audition du médecin rapporteur ; de mêmes que les éléments précis ayant permis au Comité de retenir un lien direct et essentiel à savoir le manque de moyens, l’absence de soutien et d’écoute de la hiérarchie.

Par conséquent, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles doit être rejeté.

II – Sur le caractère professionnel de la maladie
Aux termes de l’article L. 461-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, “Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau”.

Est ainsi instaurée une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute personne atteinte d’une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et indiquent le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.

Ainsi, lorsque la demande de la victime réunit ces conditions, la maladie est présumée d’origine professionnelle, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail. Cette présomption n’est toutefois pas irréfragable. La preuve peut être rapportée, par l’employeur ou l’organisme social, que l’affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, il résulte de l’alinéa 3 de l’article L. 461-1 que la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Toutefois, la caisse ne peut reconnaître l’origine professionnelle de la maladie qu’après avis positif et motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, avis s’imposant à la caisse.
En l’espèce, la Société GROUPE EYROLLES conteste l’existence d’un lien direct entre la situation professionnelle de son salarié et la maladie déclarée considérant que le travail habituel de [N] [H] a toujours été exécuté dans de bonnes conditions et n’a pas pu impacter son état de santé.
L’employeur fait valoir qu’aucun élément ne permet de corroborer les dires de son salarié, que ce dernier n’a jamais informé la direction des difficultés qu’il allègue avoir rencontré ; qu’il a toujours bénéficié d’une grande autonomie dans son travail, qu’il n’était soumis à aucune cadence et qu’il n’a jamais subi la moindre pression de sa hiérarchie, celle-ci s’étant toujours montrée disponible en cas de besoin. Il fait valoir que c’est uniquement à la suite d’une décision de gestion intervenue en juillet 2019, avec laquelle Monsieur [N] [H] aurait été en désaccord, que celui-ci aurait été placé en arrêt de travail.
Or, il convient de rappeler que dans le cadre de la prise en charge au titre de la législation professionnelle d’une maladie professionnelle hors tableau, comme tel est le cas en l’espèce, il y a lieu de caractériser l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de salarié ; que s’agissant d’un syndrome anxio dépressif réactionnel, les critères d’appréciations relèvent donc nécessairement d’une certaine subjectivité, chaque salarié ne réagissant pas nécessairement de la même manière à une situation de travail. Par ailleurs, il est important de rappeler qu’en l’espèce, la faute de l’employeur n’est pas l’objet du débat, le tribunal devant se cantonner à apprécier l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Monsieur [N]-[H] et son travail habituel, et non à s’assurer que le salarié aurait bien alerté son employeur et que ce dernier se serait abstenu d’intervenir de sorte que le risque, à savoir la maladie professionnelle, ne se serait pas réalisé.
En l’occurrence, il apparait que Monsieur [N] [H] a effectivement transmis une déclaration de maladie professionnelle le 7 février 2021 ; que celle-ci était accompagnée d’un certificat médical initial mentionnant “ demande de maladie professionnelle en date du 19 juillet 2019 pour épuisement physique et psychique réactionnel à sa situation professionnelle entrainant un syndrome anxio dépressif, une incapacité à travailler depuis cette date et nécessitant un suivi psychiatrique en service spécialisé en pathologie professionnelle”, avec une date de première constatation médicale fixée au 19 juillet 2019. A cette date, le salarié a été placé en arrêt de travail et ne reviendra plus travailler par la suite. En effet, lors de sa visite de reprise le 15 décembre 2020, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude et organisait une étude de poste dans l’entreprise, suivie d’un nouvel avis d’inaptitude le 29 décembre 2020. Après recherches de reclassement infructueux, le salarié a été convoqué le 11 janvier 2021, à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement pour inaptitude le 20 janvier 2021. Le 21 janvier 2021, la Société lui a proposé un poste de metteur à plat (préparateur de commandes avec un contrat à durée déterminée de deux semaines et demie), qui a été refusé le 25 janvier 2021. Ainsi, Monsieur [G] [N]-[H] a été licencié par courrier recommandé et courriel du 28 janvier 2021, pour inaptitude.

En l’espèce, force est de constater que la pathologie déclarée par le salarié a été constatée par son médecin traitant ainsi que par le médecin du travail ayant conclu à une inaptitude à son poste ; de même que par deux comités composés d’experts ayant considéré que les éléments du dossier permettaient de retenir un lien direct et essentiel entre ladite pathologie déclarée et le travail habituel du salarié.

Or, si à ce stade, l’employeur soutient que le salarié n’a transmis aucune preuve permettant de corroborer ses dires, le Tribunal ne peut que relever que l’employeur également se contente de contredire les dires de son salarié sans apporter de preuve matérielle des faits qu’il allègue, alors même qu’étant demandeur à la procédure c’est sur lui que repose la charge de la preuve. Partant, les arguments soutenus par l’employeur, appuyés sur aucune pièce probante, ne permettent pas au Tribunal de se prononcer en contradiction avec les deux avis concordants rendus par les CRRMP et ce d’autant qu’aucun élément extraprofessionnel ayant pu concourir à la survenance de la pathologie du salarié n’a été mis en exergue.

Au contraire, le Tribunal ne peut que tirer conséquences des discordances importantes entre les faits décrits par le salarié et le positionnement de son employeur permettant de déduire à tout le moins l’existence de rapports professionnels conflictuels et ce depuis le mois de juillet 2019. Ce climat tendu ressort également du compte-rendu d’entretien préalable à un éventuel licenciement du 20 janvier 2021 réalisé par Madame [T], élue CSE, élément objectif, qui bien qu’intervenant bien postérieurement à la date de première constatation médicale, vient corroborer l’existence de situations de tensions entre le salarié et sa hiérarchie depuis le mois de juin 2019.

Dès lors, la Société GROUPE EYROLLES ne rapportant aucun élément permettant de contredire les conclusions concordantes des deux CRRMP et de retenir une absence de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par son salarié et son travail habituel, il convient de la débouter de ses demandes et de lui déclarer opposable la décision de prise en charge de la Caisse du 24 août 2021.
Sur les demandes accessoires
La Société GROUPE EYROLLES, partie perdante, sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du Code de procédure.
Par ailleurs, la Société GROUPE EYROLLES, partie perdante et condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure.
Enfin, en application de l’article R. 142-10-6 al 1 du Code de la sécurité sociale et au regard de l’ancienneté du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Rejette la demande d’inopposabilité de la décision du 24 août 2021 de la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 9] de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [G] [N]-[H] déclarée le 07 février 2021 formulée par la Société GROUPE EYROLLES ;

Confirme la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 9] du 24 août 2021 de prendre en charge la pathologie déclarée par Monsieur [G] [N]-[H] le 07 février 2021 et la déclare opposable à la Société GROUPE EYROLLES ;

Déboute la Société GROUPE EYROLLES de sa demande de condamnation formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la Société GROUPE EYROLLES aux dépens ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et jugé à Paris le 30 Avril 2025.

La Greffière La Présidente

N° RG 22/00553 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWJDY

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : Société GROUPE EYROLLES SA

Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 9] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

13ème page et dernière

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