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TJ 75056, 30 avr. 2025, RG 23/01667


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Date
30/04/2025
Numéro
23/01667
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PS ctx protection soc 3
Type
other
Id
68126b47d554c55098ec30a3

Texte de la décision

12,410 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :

■

PS ctx protection soc 3

N° RG 23/01667 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ63T

N° MINUTE :

Requête du :

19 Mai 2023

JUGEMENT
rendu le 30 Avril 2025
DEMANDERESSE

U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 4]
[Localité 3]

Représentée par Madame [C] [L], munie d’un pouvoir spécial

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Non-représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame RANDOULET, Magistrate
Madame SAIDI, Assesseur
Madame LEGAL, Assesseur

assistées de Marie LEFEVRE, Greffière

Décision du 30 Avril 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/01667 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ63T

DEBATS

A l’audience du 19 Février 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en dernier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
L’URSSAF Ile de France a notifié à la SARL [5] une mise en demeure en date du 21 décembre 2022 pour un montant total de 2.053,10 euros, soit 1.791,00 euros de cotisations et contributions sociales et 5,00 euros de majorations de retard ainsi que 257,10 euros de pénalités, pour la période de septembre 2021 et août 2022.
Le 5 mai 2023, le Directeur de l’URSSAF Ile de France a émis une contrainte à l’encontre de la SARL [5] d’un montant de 2.053,10 euros au titre de la période de septembre 2021 et août 2022, contrainte signifiée le 15 mai 2023.
Par courrier recommandé en date du 19 mai 2023, la société [5] a formé opposition à ladite contrainte devant le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris.
A l’audience de conciliation du 4 juin 2024, la société [5] ne s’est pas présentée sans donner de motif à son absence, l’affaire a été renvoyée à l’audience du Pôle Social du 23 octobre 2024.
A l’audience du 23 octobre 2024, l’affaire a été renvoyée au 19 février 2025 à la demande de l’URSSAF du fait de la transmission de nouvelles pièces par la société [5] à l’organisme.
A l’audience du 19 février 2025, seule l’URSSAF Ile de France a comparu.
L’URSSAF Ile de France a demandé au Tribunal de valider la contrainte litigieuse à hauteur de 274,10 euros à la suite d’une régularisation, correspondant à 16 euros de cotisations, 257,10 de pénalités et 1 euros de majorations de retard.
La SARL [5] ne s’est pas présentée, n’était pas représentée et n’a transmis aucun justificatif de son absence au Tribunal. L’accusé de réception de la convocation est revenu avec la mention « pli avisé non réclamé »
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la qualification du jugement
Selon l’article 473 du Code de procédure civile, “ Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur”.

La SARL [5] a été convoquée à l’audience du 19 février 2025 par lettre recommandée dont l’avis de réception est revenu portant mention “pli avisé non réclamé”. Elle n’a dès lors pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

En conséquence, le jugement rendu en dernier ressort sera réputé contradictoire conformément à l’article 473 du Code de procédure civile.
Sur la validation de la contrainte
Selon l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
L’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ou défaut de motivation ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé des délais et voies de recours applicables et de l’obligation de motiver son opposition.
En l’espèce, la société [5] a adressé au tribunal judiciaire le 19 mai 2023 son opposition à la contrainte signifiée le 15 mai 2023, il convient de constater que les délais précités ont été respectés.
Dans ces conditions, son recours sera déclaré recevable.
La contrainte est régie par les dispositions des articles L. 244-9 et R. 133-3 et suivants du Code de la sécurité sociale.
Aux termes de l’article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, la contrainte doit obligatoirement être précédée, à peine de nullité, d’une mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec avis de réception invitant le cotisant à régulariser sa situation dans un délai d’un mois.
Il appartient en conséquence à l’organisme social de justifier de l’envoi préalable d’une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti sans que la contrainte n’ait été notifiée ou signifiée durant cette période.
Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme d'un délai d'un mois à compter de sa signification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner une contrainte (CSS, art. R. 133-3).
Selon l’article R. 244-1 du Code de la sécurité sociale, « L'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R. 155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 133-2, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-11 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif ».
Il est constant que la mise en demeure doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; à cette fin il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte.
La contrainte doit également permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
La contrainte doit ainsi préciser, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
L’inobservation de ces prescriptions, qui constitue l'omission d'un acte et non un vice de forme, en affecte la validité sans que soit exigée la preuve d'un grief.
Il est constant, enfin, qu'il incombe à l'opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont l’organisme social poursuit le recouvrement, étant précisé qu’en l’absence de revenu des cotisations minimales obligatoires demeurent applicables.
En l’espèce, l’URSSAF justifie avoir adressé à la SARL [5] la mise en demeure préalablement à l’émission et à la notification de la contrainte litigieuse.
En outre, l’URSSAF justifie que la contrainte a été signifiée à l’étude le 15 mai 2023 selon les modalités de l’article 658 du Code de procédure civile.
La cotisante n’ayant pas réglé les cotisations dues au titre de la régularisation de septembre 2021 et août 2022à leur date d’exigibilité, l’organisme l’a mis en demeure de payer les cotisations et majorations de retard pour cette période.
Une mise en demeure lui a bien été adressée le 21 décembre 2022 et celle-ci visait bien les périodes susmentionnées.
Aucun versement n’étant intervenu dans le délai d’un mois, l’organisme a décerné une contrainte en application de l’article R.133-3 du code de sécurité sociale.
La SARL [5] ne produit aucun justificatif de nature à démontrer qu’elle s’est libérée de la créance ou que celle-ci serait mal fondée.
La créance est donc certaine, liquide, exigible et fondée en son principe et son montant.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter l’opposition, de valider la contrainte du 5 mai 2023 en application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, à hauteur de 274,10 euros correspondant à 16 euros de cotisations, 257,10 de pénalités et 1 euros de majorations de retard.
Sur les frais de signification de la contrainte Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l'espèce, l'opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte en date du 5 mai 2023 seront mis à la charge de la SARL [5].
Sur les mesures accessoiresEn application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL [5] qui succombe en son recours sera condamnée aux dépens de l'instance.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition formée le 19 mai 2023 par la SARL [5] à l’encontre de la contrainte délivrée par l’URSSAF Ile de France le 05 mai 2023 et signifiée le 15 mai 2023 ;
LA DIT mal fondée ;
VALIDE la contrainte délivrée à l’encontre de la SARL [5], à la requête de l’URSSAF Ile de France, datée du 5 mai 2023 et signifiée le 15 mai 2023, à hauteur de 274,10 euros correspondant à 16 euros de cotisations, 257,10 de pénalités et 1 euros de majorations de retard ;
CONDAMNE la SARL [5] au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 72,30 euros ;
CONDAMNE la SARL [5] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire;
RAPPELLE que tout pourvoi en cassation à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.

Fait et jugé à Paris le 30 Avril 2025.

La Greffière La Présidente

N° RG 23/01667 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ63T

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES

Défendeur : S.A.R.L. [5]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

7ème page et dernière

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