TJ 75056, 29 avr. 2025, RG 21/00812
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées à
Me Ngo,
Me Abello,
Me Mercier-Havsteen,
Me Pecnard,
Me Garaud,
le :
+1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 21/00812
N° Portalis 352J-W-B7F-CTT3F
N° MINUTE :
REJETTE & RENVOIE
Assignation du :
08 Janvier 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 29 Avril 2025
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
L’Association ASSOCIATION FRANCAISE CONTRE LES MYOPATHIES (AFM-TELETHON), association déclarée,
ayant son siège social situé [Adresse 4]
ayant son établissement principal [Adresse 2],
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Marion Ngo de l’AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0013
DEFENDERESSES A L’INCIDENT
La société HENOGEN SA, société anonyme belge, au capital 6.616.582 euros, immatriculée sous le numéro 0467.455.074,
ayant son siège social situé au [Adresse 8] (BELGIQUE),
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Jugement du 29 avril 2025
5ème Chambre 1ère Section
N° RG 21/00812 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTT3F
La société NOVASEP PROCESS, société par actions simplifiée au capital social de 8.000.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANCY sous le numéro 401 791 959,
ayant son siège social situé au [Adresse 9],
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentées par Maître Jean-Yves Garaud, CABINET CLEARY GOTTLIED STEEN & HAMILTON LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0021
La [Localité 7] UNIVERSITE, Etablissement public national à caractère scientifique culturel et professionnel, inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro 130 029 747,
ayant son siège social situé au [Adresse 1],
prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Camille Pecnard, CABINET LAVOIX, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #E1626
Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 7], établissement public de santé inscrit au répertoire SIRENE sous le numéros 264400136,
ayant son siège social situé au [Adresse 5],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Michel Abello, de la SELARL LOYER & ABELLO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0049
L’INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE, établissement public national à caractère scientifique et technologique,
ayant son siège social situé au [Adresse 3],
pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
La société INSERM TRANSFERT, société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 9.573.470,16 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 434 033 619,
ayant son siège social est situé au [Adresse 6],
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentés par Maître Caroline Mercier-Havsteen,de ERNST & YOUNG SOCIETE D’AVOCAT avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #NA733
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Lise Duquet, Vice-Présidente,
assistée de Monsieur Gilles Arcas, Greffier, lors des débats, et de Monsieur Victor Fuchs, Greffier stagiaire, lors du prononcé.
DEBATS
A l’audience d’incident du 05 mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 29 Avril 2025 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DE L'INCIDENT DE MISE EN ÉTAT
Le litige porte sur quatre contrats de collaboration en recherche et développement conclus dans le cadre de l'UNITE MIXTE DE RECHERCHE (UMR) 1089 de [Localité 7] (responsable des activités de recherche dans le domaine des vecteurs viraux à [Localité 7]), entre l'ASSOCIATION FRANÇAISE CONTRE LES MYOPATHIES (AFM-TELETHON), d'une part, et plusieurs entités publiques et privées impliquées dans la recherche en thérapie génique à [Localité 7] que sont l’INSTITUT NATIONAL DE LA SANTÉ ET DE LA RECHERCHE MÉDICALE (INSERM), la SA INSERM TRANSFERT, l’UNIVERSITE DE [Localité 7] (devenue [Localité 7] UNIVERSITE), le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE (CHU) de [Localité 7], d'autre part : le contrat de Collaboration de Recherche et Développement du 8 octobre 2010 (dit contrat CPV) avec son avenant du 1er janvier 2011 et ses engagements post-contractuels, ainsi que le contrat Immuno du 10 janvier 2011, le contrat Rétine du 21 avril 2011 et le contrat Épigénétique du 24 mai 2013 et leurs avenants.
Il s’agit de contrats de collaboration de recherche et développement organisant la répartition de la propriété des droits sur les résultats issus des programmes de recherches en thérapie génique menés par des établissements publics en partie financée par l’AFM-TELETHON, ainsi que les conditions de leur valorisation, et encadrent le financement que cette dernière devait apporter au soutien des programmes concernés.
Les faits ayant amené l’AFM-TELETHON à agir en justice devant le tribunal judiciaire de Paris sont les suivants selon elle :
- ces contrats contenaient des obligations de confidentialité fortes pesant sur toutes les parties et prévoyaient la répartition des profits tirés de l’exploitation des résultats des programmes de recherche financés par et pour ses besoins, lui accordant une quote-part de 1/3 ou de 50 % des résultats selon les contrats ; or, le 13 janvier 2016, à la suite d’un communiqué de presse de la société tierce NOVASEP, elle a découvert de manière fortuite que des activités de valorisation des résultats issus des programmes de recherche qu’elle finançait avaient été entreprises sans qu’elle en soit informée et sans qu’elle ne reçoive la quote-part des profits en résultant lui revenant au titre des contrats ;
- elle s’est immédiatement rapprochée de ses cocontractants afin d’identifier l’ampleur des activités de valorisation menées et, notamment, le montant des revenus tirés de cette valorisation lui étant dû, mais ces derniers ont fait preuve d’une réticence manifeste, refusant toute transparence au sujet des activités de valorisation ayant ou non été menées ; dans le cadre de ces discussions amiables, un audit a notamment été mis en place ; les tentatives de discussions transparentes se sont toutes révélées infructueuses en raison du comportement non coopératif des cocontractants de l’AFM-TELETHON (inertie volontaire dans la mise en place de l’audit qui a pris plus de deux ans et demi, réticence à communiquer des documents, communication de documents illisibles, absence d’exécution des engagements pris au cours de la réunion plénière …) ; elle a même proposé la signature d’un accord sur l’aménagement de la prescription en septembre 2020, qui a été accepté par certaines des parties avant d’être finalement rejeté par l’ensemble de ses cocontractants ;
- dès lors qu’elle doit justifier de l’emploi des fonds qui lui sont confiés par la générosité publique, elle s’est trouvée contrainte d’assigner la société NOVASEP et l’ensemble de ses cocontractants afin de préserver ses droits, d’obtenir des réponses à ses questions légitimes et d’obtenir dédommagement du préjudice qu’elle a subi.
L’audit mis en oeuvre avec la signature d'une convention de groupement entre l'AFM-TELETHON, l'INSERM, la société INSERM TRANSFERT, l’association GENATLANTIC, l’UNIVERSITE DE [Localité 7], et le CHU DE [Localité 7] a été confié à la société CABINET CALIA CONSEIL avec pour mission d'identifier les résultats issus des recherches financées par l’AFM-TELETHON, leur exploitation ou transfert éventuel par les parties concernées et les flux financiers en résultant. Elle a remis un rapport consolidé le 23 avril 2021.
Par actes du 8, 11 et 13 janvier 2021, l’AFM-TELETHON a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris, l’UNIVERSITE DE [Localité 7], le CHU DE [Localité 7], l'INSERM, la SA INSERM TRANSFERT ainsi que les sociétés NOVASEP PROCESS et HENOGEN afin de voir, au visa des articles 815-3, 1240, 1241 et 1134 du code de civil, de :
- dire et juger que les sociétés NOVASEP PROCESS et HENOGEN ont commis des agissements déloyaux et parasitaires et qu'elles ont par conséquent engagé leur responsabilité délictuelle,
- dire et juger que l’UNIVERSITE DE [Localité 7], le CHU DE [Localité 7], l'INSERM et la société INSERMTRANSFERT ont violé les stipulations du contrat CPV relatives notamment à la copropriété des résultats, au mandat de valorisation ainsi qu'à leurs obligations de confidentialité,
et qu'ils ont par conséquent engagé leur responsabilité contractuelle,
- dire et juger que l’UNIVERSITE DE [Localité 7], le CHU DE [Localité 7], l'INSERM et la société INSERM TRANSFERT ont violé les stipulations des contrats de collaboration de recherche relatives notamment à la copropriété des résultats, au mandat de valorisation ainsi qu'à leurs obligations de confidentialité et qu'ils ont par conséquent engagé leur responsabilité contractuelle,
En conséquence,
- enjoindre aux sociétés NOVASEP PROCESS et HENOGEN de produire aux débats tous documents, éléments, informations concernant toutes relations, directes ou indirectes, entre ABC et/ou l'UMR 1089 €laboratoire de thérapie génique qui est une unité mixte de recherche dirigée par l'INSERM et l’UNIVERSITE DE [Localité 7] dont le CHU DE [Localité 7] est un partenaire€ et elles,
- enjoindre à l’UNIVERSITE DE [Localité 7], le CHU DE [Localité 7], l'INSERM et la société INSERM TRANSFERT de produire aux débats tous documents, éléments, informations relatifs à l'exploitation des résultats, et/ou à la divulgation d'informations confidentielles, issus des programmes de recherche de l'UMR 1089,
- ordonner aux sociétés NOVASEP PROCESS et HENOGEN de cesser toutes actions visant à exploiter de quelque manière que ce soit les résultats issus de programmes de recherche financés par elle,
- condamner solidairement les sociétés NOVASEP PROCESS et HENOGEN, l’UNIVERSITE DE [Localité 7], le CHU DE [Localité 7], l'INSERM et la société INSERM TRANSFERT à lui régler :
* la somme de 7 754 104,11 euros correspondant à ses investissements au titre du Contrat CPV, en réparation du préjudice économique qu'elle a subi du fait de leurs agissements fautifs sauf à parfaire,
* la quote-part lui revenant, déterminée selon le contrat CPV, sur la différence entre les revenus nets générés par I'exploitation desdits résultats et le montant des investissements précité, si ces revenus nets d'exploitation sont supérieurs au montant de ses investissements de I'AFM-TELETHON,
- condamner solidairement les sociétés NOVASEP PROCESS et HENOGEN, l’UNIVERSITE DE [Localité 7], le CHU DE [Localité 7], l'INSERM et la société INSERM TRANSFERT à lui régler :
* la somme totale de 4 089 805,40 euros, correspondant à ses investissements au titre des contrats de collaboration de recherche, en réparation du préjudice économique qu'elle a subi du fait de leurs agissements fautifs, selon la ventilation suivante, sauf à parfaire :
∙ 1 359 525,09 euros au titre du contrat Immuno
∙ 2 278 977,3I euros au titre du contrat Rétine
∙ 451 303 euros au titre du contrat Epigénétique
* la quote-part lui revenant déterminée selon les contrats de collaboration de recherche applicables, sur la différence entre les revenus nets générés par l'exploitation desdits résultats et les montants des investissements précités, si ces revenus nets d'exploitation sont supérieurs aux montants de ses investissements,
- condamner solidairement les sociétés NOVASEP PROCESS et HENOGEN, l’UNIVERSITE DE [Localité 7], le CHU DE [Localité 7], l'INSERM et la société INSERM TRANSFERT à lui verser la somme de 300 000 euros au titre de son préjudice moral,
- condamner solidairement les sociétés NOVASEP PROCESS et HENOGEN, l’UNIVERSITE DE [Localité 7], le CHU DE [Localité 7], l'INSERM et la société INSERM TRANSFERT à lui payer la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par décret du 1er octobre 2021, [Localité 7] UNIVERSITE a été créée, emportant la disparition de L’UNIVERSITE DE [Localité 7].
Par acte du 5 avril 2023, l’AFM-TELETHON a fait assigner [Localité 7] UNIVERSITE en intervention forcée.
Par ordonnance du 10 mai 2023, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des deux instances.
****
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 24 mai 2024, [Localité 7] UNIVERSITE demande au juge de la mise en état de :
A titre liminaire
- juger que l’UNIVERSITE DE [Localité 7] ne dispose plus de la capacité d'ester en justice et donc de se défendre, emportant l'irrecevabilité de l'intégralité des demandes formulées à son encontre,
- juger que le tribunal judiciaire de Paris est incompétent pour connaître du présent litige qui doit être porté devant le tribunal administratif de Nantes,
- juger que l'assignation de l’AFM-TELETHON est nulle pour défaut de motivation et d'objet,
En tout état de cause, sur les fins de non-recevoir
- écarter des débats tout élément et information liés à la réunion entre les parties du 21 juin 2021 divulgués par l’AFM-TELETHON dans ses conclusions en réponse à l'incident, pourtant soumis à la confidentialité,
- juger irrecevables à son encontre les conclusions en réponse à incident signifiées par l’AFM-TELETHON le 28 mars 2022 en raison de la perte de la capacité d'ester en justice par l’UNIVERSITE DE [Localité 7],
- juger prescrites les demandes de l’AFM-TELETHON pour non-respect de l'obligation de communication préalable des projets d'articles scientifiques en ce qui concerne les 29 articles suivants :
Au titre du contrat "CPV"
∙ [S] E, e.a., " Advanced Characterization of DNA Molecules in rAAV Vector Preparations by Single-stranded Virus Next-generation Sequencing ", Mol Ther Nucleic Acids. 2015 Oct 27;4(10):e260. 62
∙ [J] E, e.a., " Manufacturing and characterization of a recombinant adeno-associated virus type 8 reference standard material ", Hum Gene Ther. 2014 Nov;25(11):977-87.
∙ [R] J, e.a. " Different protein composition and functional properties of adeno-associated virus-6 vector manufactured from the culture medium and cell lysates ", Mol Ther Methods Clin Dev. 2014 Jul 30;1:14031.
∙ [A] P, [D] RO, " Recombinant adeno-associated viral vector reference standards ", Methods Enzymol. 2012;507:297-311.
∙ [R] J, e.a., " Human galectin 3 binding protein interacts with recombinant adeno-associated virus type 6 ", J Virol. 2012 Jun;86(12):6620 31.
∙ [X] C, e.a., " Biodistribution and shedding of AAV vectors ", Methods Mol Biol. 2011;807:339-59.
∙ [P] M, e.a., " Characterization of a recombinant adeno-associated virus type 2 Reference Standard Material ", Hum Gene Ther. 2010 Oct;21(10):1273-85. [G] S, e.a., " Conception and organisation of a cell therapy unit of [Localité 7], France ", Hematol Cell Ther. 1999 Nov;41(5):223-8.
∙ [B] P, e.a., " Evidence for packaging of rep-cap sequences into adeno-associated virus (AAV) type 2 capsids in the absence of inverted terminal repeats: a model for generation of rep-positive AAV particles ", J Virol. 2003 Jan;77(1):776-81.
∙ [O] J, e.a., " Characterization of adenovirus-induced inverted terminal repeat-independent amplification of integrated adeno-associated virus rep-cap sequences ", J Virol. 2001 Jan;75(1):375-83.
∙ [L] G, e.a., " Evidence for Encapsidation of Prokaryotic Sequences during Recombinant Adeno-Associated Virus Production and Their in Vivo Persistence after Vector Delivery ", Mol Ther. 2005 Oct;12(4):744-53.
∙ [E] V, e.a., " Improving rAAV production and purification: towards the definition of a scaleable process ", J Gene Med. 2004 Feb;6 Suppl 1:S223-8.
∙ [I] JE, e.a., " Cross-packaging of a single adeno-associated virus (AAV) type 2 vector genome into multiple AAV serotypes enables transduction with broad specificity ", J Virol. 2002 Jan;76(2):791-801.
∙ [J] E, e.a., " Production, purification and characterization of adeno associated vectors ", Curr Gene Ther. 2010 Dec;10(6):423-36.
∙ [J] E, e.a., " High AAV vector purity results in serotype- and tissue independent enhancement of transduction efficiency ", Gene Ther. 2010 Apr;17(4):503-10.
Au titre du contrat "Immuno"
∙ [W] G, e.a., " Early interaction of adeno-associated virus serotype 8 vector with the host immune system following intramuscular delivery results in weak but detectable lymphocyte and dendritic cell transduction ", Hum Gene Ther. 2015 Jan;26(1):1-13. 63
∙ [X] C, e.a., " Transgene regulation using the tetracycline inducible TetR-KRAB system after AAV-mediated gene transfer in rodents and nonhuman primates ", PLoS One. 2014 Sep 23;9(9):e102538.
∙ [V] A, e.a., " Generation and in vivo evaluation of IL10-treated dendritic cells in a nonhuman primate model of AAV-based gene transfer ", Mol Ther Methods Clin Dev. 2014 Jul 23;1:14028.
∙ [Z] P, e.a., " Humoral and cellular capsid-specific immune responses to adeno-associated virus type 1 in randomized healthy donors ", J Immunol. 2012 Jun 15;188(12):6418-24.
∙ [T] A, e.a., " Integration Frequency and Intermolecular Recombination of rAAV Vectors in Non-human Primate Skeletal Muscle and Liver ", Mol Ther. 2012 Jun;20(6):1177-86.
∙ [K] W, e.a., " Longevity of rAAV vector and plasmid DNA in blood after intramuscular injection in nonhuman primates: implications for gene doping ", Gene Ther. 2011 Jul;18(7):709-18.
∙ [M] A, e.a., " Adeno-associated viral vector-mediated transgene expression is independent of DNA methylation in primate liver and skeletal muscle ", PLoS One. 2011;6(6):e20881.
∙ [U], e.a., " Lack of immunotoxicity after regional intravenous (RI) delivery of rAAV to nonhuman primate skeletal muscle ", Mol Ther. 2010 Jan;18(1):151-60.
∙ [V] A, e.a., " Tolerogenic dendritic cells actively inhibit T cells through heme oxygenase-1 in rodents and in nonhuman primates ", FASEB J. 2009 Sep;23(9):3070-7.
∙ [Y] K, e.a., " In vivo gene regulation using tetracycline-regulatable systems ", Adv Drug Deliv Rev. 2009 Jul 2 ; 61(7) : 527-541.
Au titre du contrat "Rétine"
∙ [H] E, e.a., " Successful gene therapy in the RPGRIP1-deficient dog: a large model of cone-rod dystrophy ", Mol Ther. 2014 Feb;22(2):265 277.
∙ [H] E, e.a., " Regulation of retinal function but nonrescue of vision in RPE65-deficient dogs treated with doxycycline-regulatable AAV vectors ", Mol Ther. 2010 Jun;18(6):1085-93.
∙ [N] L, e.a., " Restoration of vision in the pde6?-deficient dog, a large animal model of rod-cone dystrophy ", Mol Ther. 2012 Nov;20(11):2019-30.
∙ [C] D, e.a., " Immuno-histochemical analysis of rod and cone reaction to RPE65 deficiency in the inferior and superior canine retina ", PLoS One. 2014 Jan 21;9(1):e86304.
- rejeter l'ensemble des demandes de l’AFM-TELETHON pour défaut de mise en cause de l'association GENATLANTIC en raison du non-respect des clauses de responsabilité prévues à l'article 23 du Contrat CPV, à l'article 22 du Contrat Immuno, à l'article 22 du Contrat Epigénétique, et à l'article 22 du Contrat Rétine, en l'absence d'intérêt à agir,
- ordonner la mise en cause de GENATLANTIC et GENETHON,
- enjoindre à l’AFM-TELETHON de mettre en cause les associations GENATLANTIC et GENETHON dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir, sous peine de radiation de l'affaire,
- rejeter les demandes de l’AFM-TELETHON fondées sur le Contrat Epigénétique pour non-respect de la clause de conciliation prévue à son article 27, en l'absence d'intérêt à agir,
- rejeter toutes les demandes de l’AFM-TELETHON dirigées à l'encontre de la société CAPACITÉS, en ce qu’elle est une entité juridiquement distincte de CAPACITÉS, dans l'impossibilité d'organiser sa défense,
- rejeter toutes les demandes de l’AFM-TELETHON dirigées à son encontre pour défaut de motivation, d'objet, précision et pertinence, en ce qu’elle est dans l'impossibilité d'organiser sa défense,
- à titre principal, rejeter les demandes de l’AFM-TELETHON, et des sociétés NOVASEP et HENOGEN de production forcée de documents,
- à titre subsidiaire, ordonner la production forcée de documents formulée par l’AFM-TELETHON et les sociétés NOVASEP et HENOGEN, dans la limite des extraits citant expressément les sociétés NOVASEP et HENOGEN, à l'exclusion de toute autre partie,
- rejeter les demandes de l’AFM-TELETHON de création d'un Cercle de confidentialité et de mise en place d'une expertise judiciaire,
- ordonner son intégration dans tout éventuel Cercle de confidentialité créée à la demande de l'une quelconque des parties, et selon les conditions suivantes :
∙ l’exclusion des sociétés NOVASEP et HENOGEN de cet éventuel Cercle de confidentialité
∙ la limitation à la communication du seul rapport d'audit final, sans inclure ses annexes ni la documentation ayant servi à l'établissement du rapport
∙ l'accès limité à un conseil et un juriste par partie
- prononcer sa mise hors de cause,
En conséquence,
- condamner l’AFM-TELETHON à lui payer à la somme de 80 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l’AFM-TELETHON à lui payer l'ensemble des frais de justice qui seront recouvrés par Maître Camille Pecnard du CABINET LAVOIX, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
A titre liminaire, [Localité 7] UNIVERSITE soulève tout d’abord l'incompétence du tribunal judiciaire de Paris au profit du tribunal administratif de Nantes au visa des articles 74 alinéa 1 et 75 du code de procédure civile, L. 311-1 et R. 312-11 du code de justice administrative et L. 312-1 et L. 112-1 du code de la recherche, et se prévaut de la jurisprudence du tribunal des conflits (notamment la décision du 21 mars 1983) et du Conseil d’Etat (notamment la décision du 20 avril 1956).
Elle fait valoir que la compétence du juge administratif, s'agissant d'un contentieux contractuel, suppose la présence d'un contrat administratif, et que la définition d'un tel contrat repose sur un faisceau d'indices, et comprend cumulativement un critère organique, à savoir la présence d'au moins une personne publique, et un critère matériel.
Elle fait aussi valoir qu’en matière contractuelle, le tribunal administratif compétent est par principe celui dans le ressort duquel se trouve le lieu prévu pour l’exécution du contrat, rappelant le caractère d’ordre public des règles de répartition des compétences entre l’ordre administratif et l’ordre judiciaire, auxquelles les parties ne peuvent donc pas déroger par une clause attributive de compétence - qui doit être frappée de nullité - et ne peuvent avoir aucune incidence sur la qualification de contrat administratif et la compétence subséquente de l’ordre administratif.
Elle précise qu’au cas présent, tant le critère organique, s’agissant d’établissements publics, que matériel, s’agissant de contrats administratifs, sont vérifiés. Sur le second point, elle souligne que l’ensemble des contrats invoqués en demande porte sur les modalités d’organisation et de financement de la recherche publique par l’AFM-TELETHON alors qu’en application de l’article L. 312-1 du code de la recherche, la recherche scientifique réalisée par des établissements publics relève d’un service public.
En réponse aux arguments de l’AFM-TELETHON, [Localité 7] UNIVERSITE argue de ce que :
- les contrats participent directement à la mission de service public de la recherche, organisent précisément la conduite des recherches, établissent un suivi et une gouvernance scientifique avec un comité de pilotage et un comité d'évaluation, composé d'experts indépendants, chargé d'évaluer les résultats de recherche pour l’AFM-TELETHON ;
- il découle du statut de l’AFM-TELETHON, reconnue d'utilité publique, que la valorisation des résultats de recherche est par définition au service de la société et implique une mission d'intérêt général ;
- les arrêts invoqués par l’AFM-TELETHON ne sont pas transposables à l'espèce car ils concernent des contrats commerciaux et non des contrats de recherche publique, alors que l'objet des contrats litigieux est loin de se limiter à des considérations strictement financières, de sorte qu’ils ne peuvent pas concerner uniquement une créance de droit privé ;
- l’AFM-TELETHON échoue à démontrer que les contrats relèveraient d'un service public industriel et commercial (SPIC), les trois critères cumulatifs nécessaires relatifs à l’objet, au financement et à l’organisation, n’étant pas remplis ; elle ne peut pas renverser la présomption de service public administratif ;
- l’AFM-TELETHON occupe le domaine public hospitalier puisque dans le cadre de certains contrats, il est prévu la mise à disposition des locaux de [Localité 7] UNIVERSITE, domaine public hospitalier ;
- la présence de clauses de confidentialité des résultats dans les contrats n’indique pas une nature privée, le droit de la recherche publique autorisant de telles clauses (article L. 112-1 du code de la recherche) sans remettre en cause la nature administrative du contrat ;
- il n'est pas nécessaire de rechercher s'il existe une clause exorbitante de droit commun puisqu'il est démontré que les critères organique et matériel du contrat administratif sont remplis ;
- la clause attributive de compétence judiciaire contenue dans le contrat
Épigénétique invoquée par l’AFM-TELETHON ne désigne que les tribunaux du ressort de la cour d'appel de Paris, sans préciser l'ordre judiciaire et les parties ne peuvent librement fixer la compétence juridictionnelle au regard du caractère d'ordre public des règles de répartition des compétences entre l'ordre administratif et l'ordre judiciaire, conformément à la jurisprudence en vigueur ; elle doit être déclarée non écrite ;
- la clause de conciliation du contrat Epigénétique n'a pas été respectée par l’AFM-TELETHON, de sorte que toutes demandes sur la base de ce contrat doivent être déclarées irrecevables ;
- la convention de groupement relative à l'audit entre les parties a désigné le tribunal administratif de Paris compétent pour connaître de tout litige à cet égard.
[Localité 7] UNIVERSITE soutient ensuite que le lieu d'exécution des contrats étant situé à [Localité 7], notamment au sein de l'UMR 1089, la compétence revient au tribunal administratif de Nantes en application des règles de compétence territoriale.
A titre liminaire, [Localité 7] UNIVERSITE invoque également la nullité de l'assignation que lui a délivrée l’AFM-TELETHON en raison de son défaut de motivation et d'objet, en application des articles 4, 9, 56 et 114 du code de procédure civile.
Elle soutient que la jurisprudence constante considère qu'une assignation est nulle lorsqu'elle est rédigée en des termes trop généraux et imprécis, ne permettant pas au défendeur d'identifier clairement les demandes formulées à son encontre.
Elle fait valoir que :
- l’AFM-TELETHON invoque notamment la violation du contrat CPV et des contrats de collaboration de recherche, sans identifier de manière tangible, les contrats précis sur lesquels elle fonde ses demandes, les clauses spécifiques qui auraient été violées, les actes qu’elle lui reproche en lien avec ces violations alléguées ;
- l'emploi d'adverbes et de tournures incertaines démontre l'absence de preuve concrète permettant d'étayer ses allégations ;
- les accusations de l’AFM-TELETHON visent l'ensemble des établissements publics, sans distinguer les responsabilités individuelles ;
-l'ambiguïté des demandes de l’AFM-TELETHON la prive de la possibilité de préparer une défense claire et efficace, ce qui lui fait grief ;
- les demandes de réparation solidaire formulées par l’AFM-TELETHON pour un montant de près de 12 millions d'euros, en invoquant des actes de responsabilité contractuelle contre les établissements publics et délictuelle contre les sociétés NOVASEP et HENOGEN, sont mal organisées.
Elle conclut que l’AFM-TELETHON viole les stipulations contractuelles et tente d'imputer indistinctement des responsabilités aux défendeurs, sans fondement juridique et l'oblige à rechercher elle-même, parmi les pièces versées au dossier, la nature des manquements qui lui sont reprochés, ce qui renverse indûment la charge de la preuve.
Elle soutient que cela lui cause un grief manifeste en ce que cela ne permet pas de préparer une défense efficace.
A l’appui de sa demande de voir écarter des débats toutes les informations confidentielles divulguées par l’AFM-TELETHON, [Localité 7] UNIVERSITE fait valoir que cette dernière a méconnu les règles de confidentialité, ce qui démontre son absence de volonté de transiger, précisant qu’elle se réserve la possibilité d'engager des poursuites disciplinaires devant les organisations ordinales compétentes.
[Localité 7] UNIVERSITE soulève des fins de non-recevoir, sur le fondement des articles 30, 31, 32, 117, 122 à 126, 128, 325, 370, 381, 671 à 674, 786 et 789 du code de procédure civile, ainsi que 2224 du code civil qu’elle rappelle.
Elle fait valoir l'absence d'intérêt à agir de l’AFM-TELETHON à l’encontre de l’UNIVERSITE DE [Localité 7] (désormais [Localité 7] UNIVERSITE) compte tenu du décret n°2021-1290 du 1er octobre 2021 et la disparition de l'établissement UNIVERSITE DE [Localité 7], dès lors que l’AFM-TELETHON a signifié ses conclusions en réponse à l'incident le 28 mars 2022, soit après la perte de personnalité morale de l’UNIVERSITE DE [Localité 7] ce qui a entraîné une interruption de l'instance à l'égard de l’UNIVERSITE DE [Localité 7] qui n'avait plus la capacité d'ester en justice.
Elle indique que la nouvelle entité, en l’occurrence [Localité 7] UNIVERSITÉ, ayant été finalement assignée en intervention forcée, la situation est désormais régularisée.
[Localité 7] UNIVERSITE soulève la prescription des demandes de l’AFM-TELETHON relatives à la publication des résultats.
Elle expose que l’AFM-TELETHON ne peut pas soutenir avoir découvert les publications litigieuses par un courriel de la société INSERM TRANSFERT en octobre 2017 car dès 2014, elle a reçu un rapport mentionnant certaines de ces publications tandis que les autres ont été publiées en ligne le 11 janvier 2016, et car elle exerce une veille scientifique constante sur le sujet.
[Localité 7] UNIVERSITE fait valoir l'absence d'intérêt à agir de l’AFM-TELETHON en l'absence de mise en cause des associations GENATLANTIC et GENETHON, soutenant qu’en application de la jurisprudence, une fin de non-recevoir peut résulter d'une clause contractuelle prévue par les parties.
Or, elle fait valoir que les contrats invoqués par l’AFM-TELETHON contiennent des clauses de responsabilité stipulant que chaque partie est seule responsable des tâches qui lui incombent et que les deux associations étaient parties aux contrats litigieux aux termes desquels elles avaient des obligations et attributions.
Elle indique que ces demandes d’attrait à la cause démontrent que l’ensemble des défendeurs au fond tente de comprendre le litige, en ayant accès à toutes les informations nécessaires, et que la demande de nullité de l’assignation formulée à titre liminaire démontre qu’il s’agit bien d’un préalable auquel elle souhaite qu’il soit répondu en premier lieu afin d’être en mesure de véritablement organiser sa défense.
[Localité 7] UNIVERSITE soulève encore le non-respect par l’AFM-TELETHON de la clause de conciliation.
[Localité 7] UNIVERSITE se prévaut de ce que le contrat Épigénétique prévoyait expressément une procédure préalable de conciliation obligatoire avant toute saisine des juridictions, dans une clause particulièrement détaillée sur les modalités de mise en oeuvre de la conciliation, que l’AFM-TELETHON n'a pas initiée.
Il s’en évince selon elle que les demandes de l’AFM-TELETHON fondées sur le contrat Epigénétique à son encontre sont irrecevables pour la violation de la clause de conciliation préalable, une telle violation n’étant pas régularisable en cours d’instance.
[Localité 7] UNIVERSITE demande sa mise hors de cause en raison de l'impossibilité d'organiser sa défense, faisant valoir que la mise hors de cause s’analyse en une fin de non-recevoir lorsqu'elle a pour objet de dire qu’une partie n'a pas intérêt à défendre et qu’il est de jurisprudence constante que le grief se confond avec la notion de préjudice.
[Localité 7] UNIVERSITE se prévaut de ce que l’AFM-TELETHON ne démontre aucun fait positif quant à la connaissance de ce qui lui est concrètement reproché, ce qui l’empêche de se défendre utilement, tandis que l'absence de plusieurs entités dans la procédure, notamment les associations GENATLANTIC et GENETHON qui ont joué un rôle clé dans le litige, rend les demandes de l’AFM-TELETHON incompréhensibles.
A la demande de l’AFM-TELETHON de production forcée de certains documents, [Localité 7] UNIVERSITE oppose que le juge dispose en la matière d'une simple faculté dont l’exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire, qu’il faut qu’existe un motif légitime d’établir la preuve de faits déterminants pour la solution du litige et que les documents requis doivent être suffisamment déterminés.
Or, selon elle, la formulation des demandes de l’AFM-TELETHON n’est pas suffisamment précise, cette dernière ne démontrant pas que ces “demandes font dépendre la solution du litige” et qu’elle tente de pallier ses propres carences dans l'administration de la preuve.
[Localité 7] UNIVERSITE répond à la demande de désignation d’un expert judiciaire dont la mission serait de consulter les documents concernés pour chiffrer son prétendu préjudice financier ou, à titre subsidiaire, à celle de mise en place d'un cercle de confidentialité, en faisant valoir que :
- la divulgation d’une information soumise au secret des affaires implique de vérifier l’absence de préjudice de l’exercice des droits de la défense en application de l’article L. 153-1 du code de commerce ;
- la communication de documents vise expressément le calcul d’un éventuel préjudice, pour une faute non établie ;
- si un cercle de confidentialité devait être instauré, elle devrait nécessairement y être intégrée selon les modalités définies par le juge mais les sociétés NOVASEP et HENOGEN, en tant qu'industriels, devraient en être exclues car elles ne sont pas concernées par les relations entre personnes de droit public ; ce cercle ne devrait permettre l'accès qu'au seul rapport d'audit final, à l'exclusion de ses annexes et de la documentation ayant servi à son établissement, et son accès devrait être limité à un conseil et un juriste.
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 24 mai 2024, le CHU DE [Localité 7] demande au juge de la mise en état de :
A titre principal
- juger le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître de l'ensemble des demandes de l’AFM-TELETHON à son encontre, telles que formulées dans le dispositif de l'assignation du 11 janvier 2021, et la renvoyer à mieux se pourvoir devant le tribunal administratif de Nantes,
- juger le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître de la demande de production forcée de pièces de l’AFM-TELETHON à son encontre et la renvoyer à mieux se pourvoir devant le tribunal administratif de Paris,
A titre subsidiaire,
- juger nulle l'assignation que lui a délivrée l’AFM-TELETHON le 11 janvier 2021,
A titre très subsidiaire,
- juger irrecevable l'action de l’AFM-TELETHON à son encontre pour ne pas avoir attrait à la présente instance l'association GENATLANTIC,
- à tout le moins, enjoindre à l’AFM-TELETHON de mettre en cause les associations GENATLANTIC et GENETHON dans la présente instance sous un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir sous peine de radiation de l'affaire ;
- juger que constitue un aveu judiciaire, la déclaration faite dans les conclusions d'incident n°1, 2 et 3 de l’AFM-TELETHON page 32, 38 et 47 : “Ce rapport d'activité a été communiqué à l’AFM-Téléthon dans le cadre du renouvellement de ces financements. Ce rapport d'activité a ainsi été adressé aux experts scientifiques de l’AFM-Téléthon chargé de l'évaluation scientifique du programme scientifique et de son avancement.”
- juger prescrites les demandes de l’AFM-TELETHON à son encontre en indemnisation du préjudice subi du fait de la violation de l'obligation de communication préalable de projets des articles scientifiques, en ce qui concerne les 29 articles suivants :
Au titre du contrat "CPV"
∙ [S] E, e.a., " Advanced Characterization of DNA Molecules in rAAV Vector Preparations by Single-stranded Virus Next-generation Sequencing ", Mol Ther Nucleic Acids. 2015 Oct 27;4(10):e260. 62
∙ [J] E, e.a., " Manufacturing and characterization of a recombinant adeno-associated virus type 8 reference standard material ", Hum Gene Ther. 2014 Nov;25(11):977-87.
∙ [R] J, e.a. " Different protein composition and functional properties of adeno-associated virus-6 vector manufactured from the culture medium and cell lysates ", Mol Ther Methods Clin Dev. 2014 Jul 30;1:14031.
∙ [A] P, [D] RO, " Recombinant adeno-associated viral vector reference standards ", Methods Enzymol. 2012;507:297-311.
∙ [R] J, e.a., " Human galectin 3 binding protein interacts with recombinant adeno-associated virus type 6 ", J Virol. 2012 Jun;86(12):6620 31.
∙ [X] C, e.a., " Biodistribution and shedding of AAV vectors ", Methods Mol Biol. 2011;807:339-59.
∙ [P] M, e.a., " Characterization of a recombinant adeno-associated virus type 2 Reference Standard Material ", Hum Gene Ther. 2010 Oct;21(10):1273-85. [G] S, e.a., " Conception and organisation of a cell therapy unit of [Localité 7], France ", Hematol Cell Ther. 1999 Nov;41(5):223-8.
∙ [B] P, e.a., " Evidence for packaging of rep-cap sequences into adeno-associated virus (AAV) type 2 capsids in the absence of inverted terminal repeats: a model for generation of rep-positive AAV particles ", J Virol. 2003 Jan;77(1):776-81.
∙ [O] J, e.a., " Characterization of adenovirus-induced inverted terminal repeat-independent amplification of integrated adeno-associated virus rep-cap sequences ", J Virol. 2001 Jan;75(1):375-83.
∙ [L] G, e.a., " Evidence for Encapsidation of Prokaryotic Sequences during Recombinant Adeno-Associated Virus Production and Their in Vivo Persistence after Vector Delivery ", Mol Ther. 2005 Oct;12(4):744-53.
∙ [E] V, e.a., " Improving rAAV production and purification: towards the definition of a scaleable process ", J Gene Med. 2004 Feb;6 Suppl 1:S223-8.
∙ [I] JE, e.a., " Cross-packaging of a single adeno-associated virus (AAV) type 2 vector genome into multiple AAV serotypes enables transduction with broad specificity ", J Virol. 2002 Jan;76(2):791-801.
∙ [J] E, e.a., " Production, purification and characterization of adeno associated vectors ", Curr Gene Ther. 2010 Dec;10(6):423-36.
∙ [J] E, e.a., " High AAV vector purity results in serotype- and tissue independent enhancement of transduction efficiency ", Gene Ther. 2010 Apr;17(4):503-10.
Au titre du contrat "Immuno"
∙ [W] G, e.a., " Early interaction of adeno-associated virus serotype 8 vector with the host immune system following intramuscular delivery results in weak but detectable lymphocyte and dendritic cell transduction ", Hum Gene Ther. 2015 Jan;26(1):1-13. 63
∙ [X] C, e.a., " Transgene regulation using the tetracycline inducible TetR-KRAB system after AAV-mediated gene transfer in rodents and nonhuman primates ", PLoS One. 2014 Sep 23;9(9):e102538.
∙ [V] A, e.a., " Generation and in vivo evaluation of IL10-treated dendritic cells in a nonhuman primate model of AAV-based gene transfer ", Mol Ther Methods Clin Dev. 2014 Jul 23;1:14028.
∙ [Z] P, e.a., " Humoral and cellular capsid-specific immune responses to adeno-associated virus type 1 in randomized healthy donors ", J Immunol. 2012 Jun 15;188(12):6418-24.
∙ [T] A, e.a., " Integration Frequency and Intermolecular Recombination of rAAV Vectors in Non-human Primate Skeletal Muscle and Liver ", Mol Ther. 2012 Jun;20(6):1177-86.
∙ [K] W, e.a., " Longevity of rAAV vector and plasmid DNA in blood after intramuscular injection in nonhuman primates: implications for gene doping ", Gene Ther. 2011 Jul;18(7):709-18.
∙ [M] A, e.a., " Adeno-associated viral vector-mediated transgene expression is independent of DNA methylation in primate liver and skeletal muscle ", PLoS One. 2011;6(6):e20881.
∙ [U], e.a., " Lack of immunotoxicity after regional intravenous (RI) delivery of rAAV to nonhuman primate skeletal muscle ", Mol Ther. 2010 Jan;18(1):151-60.
∙ [V] A, e.a., " Tolerogenic dendritic cells actively inhibit T cells through heme oxygenase-1 in rodents and in nonhuman primates ", FASEB J. 2009 Sep;23(9):3070-7.
∙ [Y] K, e.a., " In vivo gene regulation using tetracycline-regulatable systems ", Adv Drug Deliv Rev. 2009 Jul 2 ; 61(7) : 527-541.
Au titre du contrat "Rétine"
∙ [H] E, e.a., " Successful gene therapy in the RPGRIP1-deficient dog: a large model of cone-rod dystrophy ", Mol Ther. 2014 Feb;22(2):265 277.
∙ [H] E, e.a., " Regulation of retinal function but nonrescue of vision in RPE65-deficient dogs treated with doxycycline-regulatable AAV vectors ", Mol Ther. 2010 Jun;18(6):1085-93.
∙ [N] L, e.a., " Restoration of vision in the pde6?-deficient dog, a large animal model of rod-cone dystrophy ", Mol Ther. 2012 Nov;20(11):2019-30.
∙ [C] D, e.a., " Immuno-histochemical analysis of rod and cone reaction to RPE65 deficiency in the inferior and superior canine retina ", PLoS One. 2014 Jan 21;9(1):e86304
- juger irrecevables et prescrites l'ensemble des demandes de l’AFM-TELETHON à son encontre en ce qui concerne le contrat Epigénétique,
- ordonner à l’AFM-TELETHON la production forcée des documents et informations :
∙ la copie des contrats transférant ou communiquant les résultats à la société YPOSKESI, relatifs aux programmes de recherche issus des contrats objets du présent litige
∙ le montant des revenus de la société YPOSKESI générés par ces résultats, ainsi que le montant issu de la valorisation des résultats obtenus par l’AFM-TELETHON lors de la vente des parts sociales de la société YPOSKESI à la société SK PHARMATECO,
- rejeter en intégralité la demande de production forcée de pièces formée par l’AFM-TELETHON à son encontre,
- rejeter en intégralité la demande d'expert judiciaire et de désignation d'un expert judiciaire formée par l’AFM-TELETHON,
- rejeter les demandes des sociétés NOVASEP, HENOGEN et de l'AFM-TELETHON de production du rapport d'audit, ses annexes et les observations des parties à l'audit,
Si cette demande de production du rapport d'audit devait néanmoins être accordée :
- ordonner que seuls les passages du rapport d'audit qui nomment expressément les sociétés NOVASEP ET/OU HENOGEN soient produits,
- rejeter les demandes des sociétés NOVASEP, HENOGEN et de l'AFM-TELETHON de communication du reste du rapport d'audit, ainsi que des ses annexes et des observations des parties à l'audit,
Si le rapport d'audit devait néanmoins être communiqué en intégralité :
- ordonner que seul le rapport d'audit soit communiqué,
- rejeter les demandes des sociétés NOVASEP, HENOGEN et de l'AFM-TELETHON de communication des annexes et des observations des parties à l'audit,
- juger recevable sa demande de mesure de protection de secret des affaires,
- ordonner en toute hypothèse de communication de pièces la mise en place d'un cercle de confidentialité entre l’UNIVERSITE DE [Localité 7], l'INSERM et l'INSERM TRANSFERT, l’AFM-TELETHON et lui, afin d'aménager la protection du secret des affaires, en prononçant l'ordonnance suivante :
- juger que les termes ci-après auront, dans l'ordonnance du juge de la mise en état à intervenir les définitions suivantes :
∙ "Ordonnance de Protection" : désigne l'ordonnance du Juge de la Mise en Etat sur la mise en place des mesures de protection du secret des affaires.
∙ "Procédure" : désigne la procédure pendante devant le Tribunal sous le n°RG n°21/00812.
∙ "Parties " : désigne le CHU DE [Localité 7], l’UNIVERSITE DE [Localité 7], l'Inserm et l'Inserm Transfert et l’AFM-TELETHON.
∙ "Partie Communicante" : désigne l'une des Parties qui communique une Pièce Confidentielle. ∙ "Partie Destinataire": désigne la Partie recevant communication d'une Pièce Confidentielle dans le cadre de la Procédure dans les conditions prévues par l'Ordonnance de Protection.
∙ "Objet du Cercle de Confidentialité" : désigne tous les documents dont le Juge de la Mise en Etat aura ordonné la communication.
∙ "Pièce Confidentielle" : désigne une pièce portant sur l'Objet du Cercle de Confidentialité, versée aux débats par une Partie
∙ "Information Confidentielle" : désigne une information contenue dans une Pièce Confidentielle, visible et identifiée, et qui, dans la version non-confidentielle de cette pièce versée aux débats par la Partie Communicante, aura été masquée ou biffée pour en préserver la confidentialité.
∙ "Cercle de Confidentialité" : désigne le groupe de personnes physiques autorisées à accéder aux Pièces Confidentielles et aux Informations Confidentielles, comprenant au plus et exclusivement, pour chaque Partie Destinataire :
- son avocat constitué dans la Procédure, inscrit au barreau de Paris ;
- une personne physique habilitée à assister ou représenter la Partie Destinataire.
∙ "Engagement Individuel de Confidentialité" : désigne un document écrit, signé par une personne physique faisant partie d'un Cercle de Confidentialité, aux termes duquel elle s'engage notamment à respecter les mesures de protection édictées par l'Ordonnance de Protection ;
- juger que l'avocat constitué pour une partie pourra, sous sa responsabilité personnelle, et pour les seuls besoins de sa mission dans le cadre de la procédure, permettre aux associés, collaborateurs et salariés de son cabinet, d'accéder aux pièces confidentielles et informations confidentielles qu'elles contiennent. Ces personnes feront donc partie du cercle de confidentialité,
- ordonner aux parties de respecter les obligations suivantes concernant le cercle de confidentialité :
∙ chacune des Parties devra préciser le nom de la personne physique autorisée à faire partie en son nom du Cercle de Confidentialité, précisant son identité et ses fonctions au sein de l'entité à laquelle elle appartient, et devra soumettre cette liste à l'agrément préalable et écrit des autres Parties, lesquelles ne pourront le refuser sans raison valable. Toute modification ultérieure du nom de cette personne physique devra être soumise à la même procédure d'agrément préalable
∙ chacune des Parties fera signer un Engagement Individuel de Confidentialité à la personne physique autorisée à faire partie en son nom du Cercle de Confidentialité, et en communiquera une copie aux autres Parties,
- ordonner aux Parties de respecter les obligations suivantes concernant la communication des Pièces Confidentielles :
∙ une Partie qui entend faire état ou à qui il est demandé la communication ou la production d'une pièce dont cette Partie allègue qu'elle est de nature à porter atteinte à un secret des affaires, remettra préalablement au juge de la mise en Etat, par l'intermédiaire de son avocat constitué chacun des éléments suivants :
* la version confidentielle intégrale de cette pièce,
* une version non-confidentielle de ladite pièce ou un résumé,
* un mémoire précisant pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d'un secret des affaires.
Le juge de la mise en état statuera, sans audience, sur l'opportunité de la communication de la pièce comme Pièce Confidentielle au sens et dans les conditions prévues par l'Ordonnance de Protection.
∙ pour chaque Pièce Confidentielle, la Partie Communicante préparera :
* une version confidentielle de la Pièce Confidentielle, dans laquelle toutes les Informations Confidentielles qu'elle contient seront visibles et identifiées. Cette version confidentielle de la Pièce Confidentielle bénéficie des mesures de protection prévues par l'Ordonnance de Protection dès sa communication aux membres du Cercle de Confidentialité.
* une version non-confidentielle de la Pièce Confidentielle, dans laquelle toutes les Informations Confidentielles qu'elle contient auront été masquées ou biffées. Cette version non confidentielle de la Pièce Confidentielle est considérée comme une pièce non-confidentielle dès sa communication aux membres du Cercle de Confidentialité conformément aux règles de procédure de droit commun.
* la Partie Communicante listera séparément, dans ses bordereaux de communication de pièces, celles qu'elle communiquera comme Pièces Confidentielles.
- ordonner aux parties de respecter les obligations suivantes concernant la protection des pièces confidentielles et des informations confidentielles :
∙ à l'exception des cas limitativement visés ci-après, chacune des Parties Destinataires devra conserver strictement confidentielles les Pièces Confidentielles et les Informations Confidentielles qu'elles contiennent, toute autre divulgation par elle-même et/ou par la personne autorisée à faire partie en son nom du Cercle de Confidentialité étant strictement interdite.
∙ chacune des Parties Destinataires pourra mettre la version confidentielle d'une Pièce Confidentielle et les Informations Confidentielles qu'elle contient à la disposition de la seule personne autorisée à faire partie en son nom du Cercle de Confidentialité.
∙ toute reproduction par une Partie Destinataire d'une Pièce Confidentielle sous quelque forme que ce soit, de même que de tout document faisant état d'une Information Confidentielle qu'elle contient, sera couverte par les mêmes mesures de protection que celles prévues pour ces dernières.
∙ la Partie Destinataire et la personne autorisée à faire partie en son nom du Cercle de Confidentialité devront stocker les Pièces Confidentielles, et tout document faisant référence aux Informations Confidentielles qu'elles contiennent, de manière à en prévenir toute divulgation non autorisée, notamme
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