Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déclare la demande ou le recours irrecevable source api

TJ 75056, 29 avr. 2025, RG 23/01605


Vérifier : TJ 75056, 29 avr. 2025, RG 23/01605 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/04/2025
Numéro
23/01605
Lieu / cour
tj75056
Chambre
19ème chambre civile
Type
other
Id
68126b49d554c55098ec30cf

Texte de la décision

17,570 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

19ème chambre civile

N° RG 23/01605

N° MINUTE :

Assignation des :
01 et 03 Février 2023

IRRECEVABLE

ON

JUGEMENT
rendu le 29 Avril 2025
DEMANDERESSE

Madame [T] [P]
[Adresse 6]
[Localité 4]

Représentée par Maître Noémie KLEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2339

DÉFENDERESSES

La MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 5]

Représentée par la SELARL FABRE & ASSOCIEES, représentée par Maître Alexandra ROMATIF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0124

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE PARIS
[Adresse 1]
[Localité 3]

Non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Olivier NOËL, Vice-Président
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente
Madame Mabé LE CHATELIER, Magistrate à titre temporaire

Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.

DEBATS

Expéditions
exécutoires
délivrées le :
A l’audience du 04 Mars 2025 présidée par Monsieur Olivier NOËL tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2025.

Décision du 29 Avril 2025
19ème chambre civile
RG 23/01605

JUGEMENT

- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Le 19 décembre 1996, Madame [T] [P], âgée de 38 ans, a été victime d’un accident de la circulation en Allemagne. Elle avait au moment de cet accident le statut d’étudiante.
Elle restait hospitalisée durant deux jours à la Clinique universitaire Frederic Schiller. Il était noté :
Traumatisme crânien cérébral Contusion de la moitié droite du visage Plaie locale infra-orbitaire droite Ecorchure frontale droite.L’accident est décrit dans ce certificat : « La patiente était ceinturée et se trouvait sur le siège arrière gauche. Sous le choc de la voiture à environ 50 km/h sur une auto arrêtée, elle se cogna la tête sur l’appui-tête du conducteur. Elle a pu sortir elle-même du véhicule ». Elle se plaint initialement de vertiges et de nausées qui régressent rapidement et peut regagner son domicile.
Elle consulte à deux reprises les 23 décembre 1996 et 14 janvier 1997, un neurochirurgien, le Docteur [B] [F] qui note : « un traumatisme craniocérébral avec perte de connaissance et commotion cérébrale ».
Un examen EEG du 3 mars 1997 ne met en évidence aucune anomalie significative. Madame [P] avait un suivi auprès du service de neurochirurgie de l’Hôpital [7].
Elle se plaignait en avril 1997 des troubles de la concentration et de la mémoire sans que ces éléments ne soient objectivés par l’examen neurologique et l’EEG.

C’est dans ces circonstances que le Docteur [N] a été nommé en qualité d’Expert judiciaire afin de procéder à l’évaluation des préjudices de Madame [P].
Le Docteur [N] a examiné la victime le 23 mars 1999, il déposait son rapport aux termes duquel il concluait :
Consolidation : 19 juin 1997
Déficit fonctionnel permanent : 6% « la blessée présente (…) un syndrome post commotionnel provoquant principalement un défaut de concentration avec déficit de la mémoire immédiate retentissant sur son travail intellectuel. Ces troubles sont objectivés par les examens neuropsychologiques »
Préjudice scolaire
Souffrances endurées : 2,5/7
Préjudice esthétique : 2/7
Préjudice d’agrément : « la blessée dit que depuis l’accident elle ne peut plus s’adonner aux grandes randonnées qui étaient son activité de loisir ».

Par Jugement du 21 mai 2001 devenu définitif, le Tribunal de Grande Instance de Paris a jugé que la Loi allemande trouvait application au présent litige et allouait à Madame [P] en réparation de son préjudice la somme de 180.092,60 F au titre des préjudices patrimoniaux et la somme de 290.692,60 F au titre des préjudices extra patrimoniaux outre la somme de 1.000 € en réparation de son préjudice matériel.

En 2019, Madame [P] a saisi le Tribunal de Grande instance de Paris d’une demande d’expertise en aggravation. Elle se fondait sur le certificat médical du Docteur [L], neurologue, en date du 3 juillet 2018, qui notait l’apparition de « nombreuses figures paroxystiques sur l’électro-encéphalogramme ».

Le Docteur [V] [J] était nommé en qualité d’Expert et aux termes d’une réunion d’expertise contradictoire qui s’est tenue le 4 décembre 2019, il concluait aux termes de son rapport : « Devant les échecs répétés, Madame [P] a développé un retentissement psychologique certain qui est venu aggraver également les difficultés cognitives. C’est en ceci que doit être retenu un élément d’aggravation.
Il retenait l’existence d’une aggravation à compter du 12 février 2004, date du compte rendu d’examen psychologique de Madame [D] et une date de consolidation au 14 novembre 2016.
Il fixait les préjudices suivants :
DFTT de 15%
Pas de tierce personne
Souffrances endurées : 2/7
Déficit fonctionnel permanent : 10% en aggravation
Préjudice d’agrément : « le retentissement psychique, les difficultés cognitives réduisent les activités sociales et de loisirs essentiellement intellectuelles de Madame [P] »
Retentissement professionnel : « les difficultés cognitives puis les difficultés psychiques sont venues impactées les difficultés que Madame [P] a eu de pouvoir trouver une activité génératrice de gains. Madame [P] avait déjà une situation quelque peu précaire avant les faits. Néanmoins, les difficultés cognitives ont accentué sa difficulté à pouvoir trouver une activité génératrice de gains sur le long terme ».

Au vu de ce rapport, par conclusions récapitulatives en date du 8 octobre 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Madame [T] [P] demande au Tribunal de :

RECEVOIR Madame [T] [P] en ses présentes écritures et l’y déclarer bien fondée ;
JUGER que l’action en aggravation de Madame [P] est recevable ;
JUGER que l’état de santé de Madame [P] depuis le 17 juin 1997, date de consolidation initiale fixée par le rapport d’expertise du Docteur [N] s’est aggravé ;
JUGER que le droit à indemnisation de Madame [P] en aggravation est intégral ;
FIXER le préjudice de Madame [P], après déduction poste par poste de la créance du tiers payeur, à la somme de 1 213 121,90 € au titre des préjudices patrimoniaux, actualisée au jour de la décision, et à la somme 114 602,00 € au titre des préjudices extra-patrimoniaux, actualisée au jour de la décision et décomposé comme suit :
o Frais divers : 3 900,00 €
o Tierce personne temporaire 37 337,10 €
o Pertes de gains professionnels avant consolidation : 261 360,00 €.
À titre subsidiaire,
Juger que le salaire de référence correspond au SMIC revalorisé au jour de la décision ;
o Incidence professionnelle temporaire : 20 000,00 €
o Tierce personne :158 948,40 €
o Pertes de gains professionnels après consolidation :671 576,47 €
À titre subsidiaire, juger que le salaire de référence correspond au SMIC revalorisé au jour de la décision ;
o Incidence professionnelle :60 000,00 €
o Déficit fonctionnel temporaire : 19 602,00 €
o Souffrances endurées : 15.000,00 €
o Déficit fonctionnel permanent : 55 000,00 €
o Préjudice d’agrément : 15.000,00 €
o Préjudice d’établissement : 10.000,00 €
A titre infiniment subsidiaire,
FIXER le préjudice de Madame [P], à la somme de 222 374,24 € au titre des préjudice patrimoniaux, 100 000,00 € au titre du préjudice de douleur, actualisée au jour de la décision ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la Mutuelle Saint-Christophe à indemniser Madame [P] de l’intégralité de ses préjudices tels que fixés ci-dessus ;
JUGER que l’évaluation qui sera faite des préjudices corporels de Madame [P], créance de la CPAM incluse, portera intérêts au double du taux légal avec anatocisme du 18 septembre 2020, lendemain du jour où a expiré le délai imparti à l’assureur pour formuler une offre d’indemnisation provisionnelle dans les 5 mois suivant le jour où il a eu connaissance de la date de consolidation de l’aggravation, jusqu’au jour du présent jugement et ce sur la base de la décision à intervenir et CONDAMNER la Mutuelle Saint-Christophe au paiement de ces sommes;
CONDAMNER la Mutuelle Saint-Christophe à verser à Maître Noémie KLEIN la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée ;
CONDAMNER la Mutuelle Saint-Christophe aux entiers dépens et au paiement des intérêts de droit avec anatocisme depuis l’assignation, dont distraction au profit de Maître Noémie KLEIN;
DÉCLARER le jugement à intervenir commun à la CPAM de Paris ;
ORDONNER l'exécution provisoire de la présente décision.

Aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 9 décembre 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE ASSURANCES demande au Tribunal de :

A titre liminaire :
FAIRE APPLICATION de la Loi Allemande
DIRE ET JUGER que l’action de Madame [P] est irrecevable en ce que le Tribunal dans son Jugement initial du 21 mai 2001 ne s’est pas réservé la possibilité d’être saisi en aggravation
En conséquence,
REJETER la demande de Madame [P]
A titre subsidiaire :
DIRE ET JUGER que Madame [P] ne démontre pas l’existence d’une aggravation en lien de causalité direct certain et exclusif avec le dommage initial consécutif à l’accident de la voie publique dont elle a été victime le 19 décembre 1996 tel que fixé par le rapport d’expertise du Docteur [N] du 23 mars 1999 et indemnisés selon jugement définitif du Tribunal de Grande Instance de Paris du 21 mai 2001
DIRE ET JUGER que les demandes fins et conclusions de Madame [P] se heurtent à l’autorité de la chose jugée
En conséquence,
DEBOUTER Madame [P] de l’intégralité de ses demandes
A titre infiniment subsidiaire :
CONDAMNER la Mutuelle SAINT CHRISTOPHE à indemniser Madame [P] des conséquences de l’aggravation en application de la Loi allemande
En conséquence
ALLOUER à Madame [P] :
• Frais divers : 3.900 €
• Pertes de gains professionnels actuels : 40.244,45 €
• Pertes de gains professionnelles futurs : 22.093,51€
• Préjudice extrapatrimonial : 8.000 €
REJETER les demandes formées en indemnisation des préjudices suivants :
Tierce personne avant et après consolidation
Incidence professionnelle temporaire
Incidence professionnelle définitive
Déficit fonctionnel temporaire
Déficit fonctionnel permanent
Souffrances endurées
Préjudice d’agrément
DEBOUTER Madame [P] de toute demande plus ample et contraire
A titre subsidiaire
LIMITER le doublement des intérêts légaux à l’assiette de 74.237,96€ et s’agissant de la période limitée du 1er mars 2021 au 27 mai 2024.
En tout état de cause :
LIMITER l’exécution provisoire à la moitié des sommes
STATUER sur les dépens.

La clôture de la procédure a été prononcée le 10 décembre 2024, l’affaite a été évoquée à l’audience du 4 mars 2025 et mise en délibéré au 29 avril 2025.

La CPAM de Paris, régulièrement assignée, n'ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d'appel, sera réputé contradictoire à l'égard de toutes les parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le droit à indemnisation

L’assureur défendeur explique que la loi applicable n’est pas la loi du 5 juillet 1985 mais la loi allemande qui a été retenue dans le jugement en date du 21 mai 2001 (pièce n°1.2 de la demanderesse), aujourd’hui définitif, qui a liquidé le préjudice corporel initial de la demanderesse.
En effet, cette décision dispose que « la loi allemande est applicable tant à la responsabilité qu’à l’indemnisation du préjudice subi par [T] [P] ».

L’assureur en déduit que l’aggravation sur laquelle est fondée la demande présente ne peut aboutir puisque, selon le droit allemand, une telle demande ne peut être recevable que si « il est mentionné une réserve concernant cette possible aggravation dans le jugement liquidant les préjudices initiaux ».
Une telle réserve ne figurant pas dans le jugement du 21 mai 2001, la présente demande ne serait pas recevable : en effet la seule réserve mentionnée concerne « l’indemnisation des préjudices résultant d’une éventuelle intervention chirurgicale sur la pommette droite » comme il est indiqué au dispositif de ce jugement : « réserve l’indemnisation des préjudices résultant d’une éventuelle intervention chirurgicale sur la pommette droite ».

Dans la présente espèce, Madame [P] évoque une aggravation qui serait, selon l’expert judiciaire, de l’ordre suivant : « Devant les échecs répétés, Madame [P] a développé un retentissement psychologique certain qui est venu aggraver également les difficultés cognitives. C’est en ceci que doit être retenu un élément d’aggravation. »
La première expertise, effectuée le 23 mars 1999, avait retenu un Déficit fonctionnel permanent de 6 % à raison de : « la blessée présente (…) un syndrome post commotionnel provoquant principalement un défaut de concentration avec déficit de la mémoire immédiate retentissant sur son travail intellectuel. Ces troubles sont objectivés par les examens neuropsychologiques », ces éléments avaient amené le Jugement du 21 mai 2001, devenu définitif, (pièce n°1.2) à allouer à Madame [P] en réparation de son préjudice la somme de 180.092,60 Francs au titre des préjudices patrimoniaux et la somme de 290.692,60 Francs au titre des préjudices extra patrimoniaux outre la somme de 1.000 Francs en réparation de son préjudice matériel.
Or, comme expliqué par l’assureur défendeur dans une note explicative du droit allemand applicable en l’espèce (pièces 12 et suivantes du défendeur), cette réserve est indispensable pour permettre la recevabilité d’une action en aggravation, ce que le Juge de 2001 avait parfaitement perçu et prévu en indiquant dans le dispositif de la décision précitée des réserves quant aux soins de la pommette de la blessée.

Ainsi, il résulte des explications relatives à la loi allemande applicable relatée par le défendeur dans sa pièce 12, explications dont la demanderesse ne conteste pas la qualité et quant auxquelles elle ne présente aucune contestation fondée sur des pièces contraires, la loi allemande retient pour qu’une action en aggravation soit possible, que (hors cas particulier des conséquences imprévisibles de la blessure, ce qui n’est pas soutenu en l’espèce) :
l’aggravation d’une conséquence d’un accident doit être un dommage qui n’était pas connu lors du procès initial et qui n’a pas été invoquéla prescription de principe est de 3 ans en droit allemand, portée à 30 ans si des réserves ont été formulées dans la première décision.Dans le cas présent, il faut considérer que l’aggravation invoquée n’est pas imprévisible, en tous cas rien n’est allégué par la demanderesse afin d’établir une imprévisibilité de la dégradation de son état alors même que la charge de l’administration de la preuve du bien-fondé de ses prétentions lui incombe, les demandes formées dans la présente procédure par Madame [P] ont été prises en compte lors du jugement précité de 2001, dès lors, il s’agit de dommages qui sont connus depuis le jugement initial et ont connu une réponse dans cette décision, la prescription étant alors de 3 ans, la présente demande entamée en 2019, est largement prescrite.

Il est par ailleurs impossible de reprocher au défendeur de ne pas contester au fond ni de ne pas avoir fait appel de la décision du Juge des référés d’ordonner une expertise et d’en déduire qu’il s’agirait d’une forme d’acquiescement au principe d’une indemnisation : ce défendeur avait mentionné dans ses écritures ses plus expresses réserves, le résultat de l’expertise n’était en outre, par hypothèse, pas connu et nul ne pouvait deviner que cette aggravation serait en lien direct avec le préjudice psychologique, et une critique au fond est prématurée devant le Juge du référé. Il ne peut être soutenu que l’assureur aurait, en ne faisant pas appel de la décision ordonnant l’expertise sollicitée par la demanderesse, ou en ne mentionnant pas complétement les règles de la loi étrangère applicable, accepté le principe d’une réparation de l’aggravation alléguée, et qui s’est révélée fondée, en droit français, mais non recevable au regard des conditions posées par la loi allemande.

En conséquence, il y a lieu de constater l’irrecevabilité des prétentions formées par Madame [P].

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Madame [P], qui succombe dans toutes ses prétentions, sera condamnée aux dépens.

L’exécution provisoire est applicable en l’espèce.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,

Vu le Jugement du 21 mai 2001 du Tribunal de Grande Instance de Paris,

DIT que la loi allemande est seule applicable en l’espèce ;

CONSTATE que le jugement du 21 mai 2001 a liquidé tous les chefs de prétentions de la demanderesse sans réserve utile ouvrant la possibilité d’être saisi en aggravation au regard de la loi allemande ;

CONSTATE que la prescription applicable est de 3 ans ;

DIT que l’action de Madame [T] [P] est en conséquence irrecevable ;

DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM de Paris ;

CONDAMNE Madame [T] [P] aux entiers dépens ;

DIT que l'exécution provisoire du présent jugement a vocation à s’appliquer en l’espèce ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Fait et jugé à Paris le 29 Avril 2025.

La Greffière Le Président

Erell GUILLOUËT Olivier NOËL

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.