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TJ 75056, 29 avr. 2025, RG 24/06187


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Date
29/04/2025
Numéro
24/06187
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
other
Id
68126b4bd554c55098ec3107

Texte de la décision

4,263 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Société G S IMMOBILIER

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Jean FOIRIEN

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/06187 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6K5U

N° MINUTE : 8/2025

JUGEMENT
rendu le mardi 29 avril 2025

DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic, la société MAVILLE IMMOBILIER dont le siège social est sis - [Adresse 6]
représenté par Maître Jean FOIRIEN de l’AARPI AARPI LGJF GABIZON-FOIRIEN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #U0008

DÉFENDERESSE
Société G S IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 février 2025

JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 avril 2025 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière

Décision du 29 avril 2025
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/06187 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6K5U

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 29 août 2024, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] a fait assigner la société G S IMMOBILIER en paiement des sommes suivante :

- 2563,67 euros représentant des charges de copropriété impayées au 1er juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2022,

- 1110 euros au titre des frais de recouvrement,

- 2000 euros à titre de dommages-intérêts,

- 1800 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

A l'audience du 11 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3]) a indiqué se désister de sa demande au titre des charges et des frais, mais maintenir sa demande de dommages et intérêts et sa demande au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.

Il a indiqué en effet que la défenderesse avait réglé l’intégralité des sommes demandées au titre des charges et des frais.

La société G S IMMOBILIER assignée à étude n'a pas comparu.

Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

En l’espèce, si le syndicat des copropriétaires se désiste de sa demande principale en paiement, la présente instance a été rendue nécessaire en raison d’impayés de charges de copropriété par la société G S IMMOBILIER justifiés par les pièces produites au débat (procès-verbaux d’assemblée générale notamment).

Or tout retard dans le règlement des charges de copropriété entrave le bon fonctionnement de la copopriété et lui crée un préjudice qu'il convient d'indemniser ; ainsi en l'espèce, la société G S IMMOBILIER sera tenue de verser au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] ([Adresse 7]) la somme de 100 euros à titre de dommages-intérêts.

La société G S IMMOBILIER supportera par ailleurs les dépens de l’instance ainsi que la somme de 400 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

La présente décision bénéficie de droit de l'exécution provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement par défaut en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

CONSTATE que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3]) se désiste de sa demande au titre des charges de copropriété et des frais de recouvrement,

CONDAMNE la société G S IMMOBILIER à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3]) la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts,

CONDAMNE la société G S IMMOBILIER à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3]) la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société G S IMMOBILIER aux dépens, comprenant le coût de l’assignation mais non le coût des sommations de payer qui relèvent des frais de recouvrement,
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé et mis a disposition au greffe les jour, mois et an susdits

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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