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TJ 75056, 30 avr. 2025, RG 22/00513


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Date
30/04/2025
Numéro
22/00513
Lieu / cour
tj75056
Chambre
2ème chambre 2ème section
Type
other
Id
68126b56d554c55098ec3275

Texte de la décision

85,223 caractères · tronqué Afficher l’intégral

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :

■

2ème chambre civile

N° RG 22/00513
N° Portalis 352J-W-B7G-CVU6H

N° MINUTE :

Assignation du :
16 Décembre 2021

JUGEMENT
rendu le 30 Avril 2025
DEMANDEUR

Monsieur [E] [U]
[Adresse 9]
[Localité 10]

représenté par Maître Henriette BERTRAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0858

DÉFENDEURS

Madame [C] [I] [L] veuve [U]
[Adresse 3]
[Localité 24]

Madame [D] [Z] [U]
[Adresse 6]
[Localité 27]

représentées toutes deux par Maître Béatrice DE CHAIGNON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0706

Monsieur [V] [U]
[Adresse 5]
[Localité 11]

représenté par Maître Capucine BOHUON du Cabinet CANOPY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0090

Décision du 30 Avril 2025
2ème chambre civile
N° RG 22/00513 - N° Portalis 352J-W-B7G-CVU6H

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Claire BERGER, 1ère Vice-présidente adjointe
Sarah KLINOWSKI, Juge
Robin VIRGILE, Juge

assistés de Audrey HALLOT, greffière, lors des débats et de Sylvie CAVALIE, greffière, lors de la mise à disposition.

DEBATS

A l’audience collégiale du 06 Février 2025, tenue publiquement Claire BERGER a présidé et fait lecture du rapport, en application de l’article 804 du code de procédure civile. Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.

JUGEMENT

Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [F] [U] est décédé le [Date décès 4] 2020 et a laissé pour lui succéder :
- sa conjointe survivante, avec qui il était marié sous le régime de la séparation de biens, Madame [R] [L] veuve [U], bénéficiaire d'une donation au dernier vivant en date du 4 septembre 1987.
Ses trois enfants :
- MM. [E] et [V] [U], nés d’une précédente union ;
- Mme [D] [U], née de son union avec Mme [R] [L] veuve [U].

Madame [R] [U] a opté le 14 janvier 2022 pour le quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit.
Les opérations de liquidation et de partage se sont ouvertes auprès de Maître [B], notaire à [Localité 24].

La succession se compose notamment de meubles, de liquidités, et de la moitié indivise d’un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 24].

Le patrimoine du défunt se composait également d’un contrat d’assurance-vie [19] LIONVIE VERT EQUATEUR 2 N°701374371997F, mentionnant comme bénéficiaire Mme [R] [U], de sorte que la somme de 231 967,79 euros lui a été reversée après paiement des droits.

Par actes du 17 décembre 2021, Monsieur [E] [U] a assigné Madame [R] [L] veuve [U], Madame [D] [U] et Monsieur [V] [U] devant le tribunal de céans aux fins essentielles :
- d'ordonner le partage de la succession de [F] [U] et la liquidation du régime matrimonial des époux [U],
- que soit constatée l’existence d’un recel successoral par Madame [R] [U], s’agissant de la somme de 36 009 euros, et l’existence d’un recel successoral par Madame [D] [U], s’agissant de la somme de 78 600 euros,
- le rapport à la succession de la somme de 301 535,90 euros s’agissant du contrat d’assurance-vie [19] LIONVIE VERT EQUATEUR 2 n°701374371997F que Madame [R] [U] a reçue en tant que bénéficiaire du contrat,
- le rapport à la succession de toutes donations effectuées au profit de Mesdames [R] [L] veuve [U] et [D] [U].

Par ordonnance du 29 septembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté les demandes de Monsieur [E] [U] tendant à la communication de nombreuses pièces, l’a condamné au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a renvoyé l’affaire à la mise en état.

Par dernières écritures récapitulatives notifiées le 19 février 2024 auxquelles il est expressément référé, M. [E] [U] demande au Tribunal, au visa des articles 815 et suivants, et 840 du code civil, de :
- Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [F] [U] et, préalablement, ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux [U] ;
- Désigner le Président de la Chambre des Notaires de [Localité 21] avec faculté de délégation, excepté au profit de Maître [B] ou tout Notaire de l’Etude de Maître [B] ;
- Commettre le Juge en charge de suivre les opérations de partage et faire rapport sur son homologation en cas de difficultés ;
- Juger que les virements bancaires effectués du compte joint du couple [U] [19] N°[XXXXXXXXXX01] au profit de Madame [D] [U] entre 2010 et 2019 à hauteur de 126 300 euros (90 800 euros et 35 500 euros) sont des dons manuels consentis par Monsieur [F] [U] à sa fille et que cette dernière les a dissimulés ;
- Juger en conséquence que Madame [D] [U] a commis un recel successoral à hauteur de 90 800 euros + 35 500 euros = 126 300 euros ;
- Juger que les virements bancaires effectués du compte joint du couple [U] [19] N°[XXXXXXXXXX01] au profit de Madame [R] [L] veuve [U] entre 2010 et 2019 à hauteur de 36 009 euros et 161 270 euros sont des dons manuels consentis par Monsieur [F] [U] à son épouse et que cette dernière les a dissimulés ;
- Juger que le paiement d’une somme de 35 845,51 euros par Monsieur [F] [U] à Madame [R] [L] veuve [U] le 2 mai 2014 est un don manuel, à défaut une donation indirecte, de Monsieur [F] [U] à son épouse afin de financement du bien personnel de cette dernière à [Localité 20] et que cette dernière l’a dissimulé ;
- Juger en conséquence que Madame [R] [L] veuve [U] a commis un recel successoral à hauteur de 233 124,51 euros (35 845,51 euros + 36 009 euros + 161 270 euros) ;
- Constater le caractère manifestement exagéré des primes versées sur le contrat d'assurance vie [19] LIONVIE VERT EQUATEUR 2 N°701374371997F à hauteur de 301 535,90 euros ;
- Juger que le prêt du 15 juin 2014 consenti par le défunt à hauteur de 100 000 euros à Madame [D] [U] est constitutif d’une donation déguisée ;
Par voie de conséquence,
- Condamner Madame [D] [L] veuve [U] à restituer à l'indivision successorale les sommes de 90 800 euros et 35 500 euros, au total, 126 300 euros, outre les intérêts qu'elle a perçus sur ces sommes sans pouvoir y prétendre dans le cadre du partage, en raison de l'existence d'un recel successoral ;
- Condamner Madame [R] [L] veuve [U] à restituer à l'indivision successorale la somme de 233 124,51 euros (35 845,51 euros + 36 009 euros + 161 270 euros), outre les intérêts qu'elle a perçus sur ces sommes, sans pouvoir y prétendre dans le cadre du partage, en raison de l'existence d'un recel successoral ;
- Ordonner le rapport à la masse successorale de Monsieur [F] [U], aux fins de réduction éventuelle à hauteur de la quotité disponible, de la somme de 301 535,90 euros par Madame [R] [L] veuve [U] correspondant aux primes versées sur le contrat d'assurance vie [19] LIONVIE VERT EQUATEUR 2 N°701374371997F, outre les intérêts qu'elle a perçus sur ces sommes;
- Ordonner rapport de la somme de 100 000 euros outre les intérêts y afférents à la masse successorale par Madame [D] [U] ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal ne retiendrait pas les recels susvisés,
- Ordonner le rapport à la succession des sommes de 90 800 euros et 35 500 euros, au total 126 300 euros, par Madame [D] [U], outre les intérêts qu'elle a perçus sur cette somme ;
- Ordonner le rapport à la succession de la somme de 233 124,51 euros (35 845,51 euros + 36 009 euros + 161 270 euros) par Madame [R] [L] veuve [U], outre les intérêts qu'elle a perçus sur cette somme ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal ne retiendrait pas le caractère manifestement exagéré des primes versés sur le contrat d’assurance vie [19] LIONVIE VERT EQUATEUR 2 N°70137471997F:
- Constater l’existence d’une donation indirecte par le défunt au profit de Madame [R] [L] veuve [U] à hauteur de 267 338 euros ;
- Ordonner le rapport à la succession de la valeur du contrat au décès, soit 267 338 euros par Madame [R] [L] veuve [U].
En tout état de cause,
- Autoriser l’établissement [19] [Localité 21] SAINT GEORGES à [Localité 24] à communiquer au Notaire qui sera en charge des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [F] [U] et à Monsieur [E] [U], les informations suivantes concernant les virements bancaires effectués entre 2010 et 2019 au débit du compte joint du couple [U] [19] N°[XXXXXXXXXX01] vers le(s) bénéficiaire(s) dénommé « [U] » :
• Une copie de tous les ordres de virements effectués au profit de « [U] » entre 2010 et 2019 précisant la date, l’objet du virement s’il est renseigné, le montant du virement et l’identité du bénéficiaire de chaque virement ;
• Les noms, prénoms de ce(s) bénéficiaire(s) et coordonnées bancaires.
- Autoriser la « SCP [X] [A], [T] [H] et [Y] [N], Notaires associés », titulaire d’un office notarial à [Localité 26] (64), ou son successeur, à communiquer le relevé comptable établi lors de l’acquisition par Madame [R] [L] veuve [U] d’un appartement situé à [Adresse 25], selon acte authentique du 12 octobre 1990 et le relevé comptable établi lors de la vente de ce bien, selon acte authentique du 29 octobre 2004, à Monsieur [E] [U] et au Notaire en charge des opérations de partage de la succession de Monsieur [F] [U];
- Autoriser la « SCP Xavier LATOUR, Bernard OURTAL et Jacques BAREILLE », titulaire d’un office notarial à [Localité 16] (GERS) ou son successeur, à communiquer le relevé comptable établi lors de l’acquisition par Monsieur [F] [U] et Madame [R] [L] veuve [U] d’une maison située à [Adresse 17], selon acte authentique du 24 aout 1993, à Monsieur [E] [U] et au Notaire en charge des opérations de partage de la succession de Monsieur [F] [U] ;
- Autoriser la « SCP « François AUDHUY et Sophie MOLERES-BERNADIEU », titulaire d’un office notarial à [Localité 13] (40) ou son successeur, à communiquer le relevé comptable établi lors de la vente par le défunt et Madame [R] [L] veuve [U] d’une maison située à [Adresse 17], selon acte authentique du 8 décembre 2018, à Monsieur [E] [U] et au Notaire en charge des opérations de partage de la succession de Monsieur [F] [U] ;
- Autoriser la Selarl « [B] et [W], Notaires associés » titulaire d’un office notarial à [Localité 21] (75) ou son successeur, à communiquer le relevé comptable établi lors de l’acquisition par Madame [R] [L] veuve [U] et Madame [D] [U] d’un appartement à [Localité 23], [Adresse 7], selon acte authentique du 4 novembre 2004 et le relevé comptable établi lors de la vente de ce bien, selon acte authentique du 24 juin 2010, à Monsieur [E] [U] et au Notaire en charge des opérations de partage de la succession de Monsieur [F] [U] ;
- Autoriser la Selarl « [B] et CAILLOUX, Notaires associés » titulaire d’un office notarial à [Localité 21] (75), ou son successeur, à communiquer le relevé comptable établi lors de l’acquisition par Madame [R] [L] veuve [U] et Monsieur [PW] [K] d’une maison située à [Localité 20] (71), [Adresse 8], selon acte authentique du 12 juin 2014, à Monsieur [E] [U] et au Notaire en charge des opérations de partage de la succession de Monsieur [F] [U] ;
A titre subsidiaire, pour le cas où le Tribunal considérerait ne pas pouvoir autoriser directement l’établissement bancaire [19] [Localité 21] SAINT GEORGES à [Localité 24] aux communications qui précèdent, du fait qu’il est non intervenant à la procédure, il est demandé au Tribunal de :
- Ordonner à Madame [R] [L] veuve [U] de demander à l’établissement bancaire [19] [Localité 21] SAINT GEORGES à [Localité 24] de lui remettre ainsi qu’au Notaire en charge des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [F] [U], les informations suivantes concernant les virements bancaires effectués entre 2010 et 2019 au débit du compte joint du couple [U] [19] N°[XXXXXXXXXX01] vers le(s) bénéficiaire(s) dénommé « [U] », sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter du jugement à intervenir :
• Une copie de tous les ordres de virements effectués au profit de « [U] » entre 2010 et 2019 précisant la date, l’objet du virement s’il est renseigné, le montant du virement et l’identité du bénéficiaire de chaque virement ;
• Les noms, prénoms de ce(s) bénéficiaire(s) et coordonnées bancaires.
En tant que de besoin,
- Autoriser le Notaire en charge des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [F] [U] à se faire remettre par l’établissement bancaire [19] [Localité 21] SAINT GEORGES à [Localité 24] les informations susvisées concernant les virements bancaires effectués entre 2010 et 2019 au débit du compte joint du couple [U] [19] N°[XXXXXXXXXX01] ;
A titre subsidiaire, pour le cas où le Tribunal considérerait ne pas pouvoir autoriser directement les Etudes notariales susvisées aux communications qui précèdent, du fait qu’elles sont non intervenantes à la procédure, il est demandé au Tribunal :
- Ordonner à Madame [R] [L] veuve [U] de demander à la « SCP [X] [A], [T] [H] et [Y] [N], Notaires associés », titulaire d’un office notarial à [Localité 26] (64), ou son successeur, de lui remettre ainsi qu’au Notaire en charge des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [F] [U], le relevé comptable établi lors de son acquisition d’un appartement situé à [Localité 15] (64), [Adresse 25], selon acte authentique du 12 octobre 1990 ainsi que le relevé comptable établi lors de la vente de ce bien, selon acte authentique du 29 octobre 2004, sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
- Ordonner à Madame [R] [L] veuve [U] de demander à la « SCP Xavier LATOUR, Bernard OURTAL et Jacques BAREILLE », titulaire d’un office notarial à [Localité 16] (GERS) ou son successeur, de lui remettre ainsi qu’au Notaire qui sera en charge des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [F] [U], le relevé comptable établi lors de son acquisition avec Monsieur [F] [U] d’une maison située à [Adresse 17], selon acte authentique du 24 aout 1993, sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
- Ordonner à Madame [R] [L] veuve [U] de demander à la « SCP « François AUDHUY et Sophie MOLERES-BERNADIEU », titulaire d’un office notarial à [Localité 13] (40) ou son successeur, de lui remettre ainsi qu’au Notaire en charge des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [F] [U], le relevé comptable établi lors de la vente par le défunt et elle-même d’une maison située à [Adresse 17], selon acte authentique du 8 décembre 2018, sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
- Ordonner à Madame [R] [L] veuve [U] de demander à la Selarl « [B] et [W], Notaires associés » titulaire d’un office notarial à [Localité 21] (75) ou son successeur, de lui remettre ainsi qu’au Notaire en charge des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [F] [U] le relevé comptable établi lors de son acquisition avec Madame [D] [U] d’un appartement à [Localité 23], [Adresse 7], selon acte authentique du 4 novembre 2004 ainsi que le relevé comptable établi lors de la vente de ce bien, selon acte authentique du 24 juin 2010, sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
- Ordonner à Madame [R] [L] veuve [U] de demander à la Selarl « [B] et CAILLOUX, Notaires associés » titulaire d’un office notarial à [Localité 21] (75), ou son successeur, de lui remettre ainsi qu’au Notaire en charge des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [F] [U] le relevé comptable établi lors de son acquisition avec Monsieur [PW] [K] d’une maison située à [Localité 20] (71), [Adresse 8], selon acte authentique du 12 juin 2014, sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
- Ordonner à Madame [R] [L] veuve [U] de demander à la Selarl « [B] et CAILLOUX, Notaires associés » titulaire d’un office notarial à [Localité 21] (75) ou son successeur, de lui remettre ainsi qu’au Notaire en charge des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [F] [U] le(s) relevé(s) comptable(s) établi dans le cadre de son acquisition avec Monsieur [PW] [K] d’une maison située à [Localité 20] (71), [Adresse 8], selon acte authentique du 12 juin 2014, sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
- Ordonner à Madame [R] [L] veuve [U] de communiquer l’ensemble des relevés comptables susvisés, une fois communiquées par les diverses études notariales, à Monsieur [E] [U] et au Notaire en charge des opérations de partage de la succession de Monsieur [F] [U], sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la réception par Madame [R] [L] veuve [U] de chaque relevé ;
- En tant que de besoin,
- Autoriser le Notaire en charge des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [F] [U] à se faire remettre par les Etudes notariales sus-énumérés les différents relevés comptables susvisés ;
- Ordonner la remise, par Madame [R] [L] veuve [U] de tous les éléments d’information concernant ce contrat d’assurance-vie [19] LIONVIE VERT EQUATEUR 2 N°701374371997F, à savoir :
• Copie du bulletin de souscription, du contrat et de tout avenant postérieur ;
• Identité du ou des souscripteurs, date de souscription, identité du ou des bénéficiaires et de tout changement éventuel, identité de l’assuré et de tout changement avec la date des changements, le montant de toutes les primes versées, le montant et la date des rachats, ainsi que la destination explicite des fonds, la valeur des contrats au décès de Monsieur [F] [U].
• Ordonner à Madame [R] [L] veuve [U] de justifier l’origine des fonds provenant de son compte LION VIE VERT EQUATEUR [19] N°701888884991I à hauteur de 29 879,84 euros, de même que justifier l’origine de la somme de 25 755,84 euros provenant de son PEA.
- Ordonner le rapport à la succession de toutes donations ou libéralités outre les intérêts qui s'y rapportent consenties par le défunt à Madame [D] [U] et à Madame [R] [L] veuve [U] et ordonner en tant que de besoin leur réduction ;
En tout état de cause,
- Débouter Madame [R] [L] veuve [U] et Madame [D] [U] de toutes leurs demandes ;
- Condamner Madame [R] [L] veuve [U] à payer à Monsieur [E] [U] une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner Madame [D] [U] à payer à Monsieur [E] [U] une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner solidairement Madame [R] [L] veuve [U] et Madame [D] [U] aux entiers dépens.

Dans leurs dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 janvier 2024 et auxquelles il est expressément référé, Mmes [R] et [D] [U] demandent au Tribunal, au visa des articles 814, 840 et 840-1, 841-1 1094-3 du code civil, de :
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation, et partage de la succession de Monsieur [F] [U],
ORDONNER au préalable l’ouverture de compte, liquidation et partage du régime matrimonial de Monsieur [F] [U],
ET
DESIGNER pour y procéder, Monsieur le Président de la chambre des notaires de [Localité 21],
COMMETTRE tout juge pour surveiller ces opérations.
ORDONNER pour y procéder, la nomination d’un notaire pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de la succession et de liquidation du régime matrimonial du défunt avec Madame [R] [U],
ORDONNER que la somme de 8 680 € soit inscrite au passif de la succession de Monsieur [F] [U] comme ayant été payée par Madame [R] [U] pour le compte de l’indivision successorale,
DEBOUTER Monsieur [E] [U] et Monsieur [V] [U] de leurs plus amples demandes.
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [E] [U] au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 février 2022 et auxquelles il est expressément référé, M. [V] [U] demande au Tribunal de :
- DECLARER Monsieur [V] [U] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
Sur l’ouverture des opérations de comptes liquidation partage de la succession :
- ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [F] [U] et, préalablement la liquidation du régime matrimonial des époux [U] ;
- DESIGNER le Président de la Chambre des Notaires de [Localité 21] avec faculté de délégation sauf au profit de Maître [EM] [B] ou tout Notaire de l’Etude de Maître [EM] [B] ;
- COMMETTRE le Juge en charge de suivre les opérations de partage et faire rapport sur son homologation en cas de difficultés,
- ORDONNER qu’en cas d’empêchement des juges ou notaire commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance sur requête ;
- ORDONNER en conséquence au Notaire liquidateur désigné après s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant ou requis, le cas échéant, l’avis de tout sapiteur de son choix et en considération des énonciations du jugement à intervenir :
Décision du 30 Avril 2025
2ème chambre civile
N° RG 22/00513 - N° Portalis 352J-W-B7G-CVU6H

- de déterminer la consistance et la valeur de la masse de tous les biens existants au décès de Monsieur [F] [U],
- d’y réunir les biens dont ils ont disposé en déterminant leur consistance et leur valeur dans les conditions prévues à l’article 922 du code civil,
- de donner au Tribunal tous les éléments nécessaires à la détermination des éventuelles indemnités de réduction qui serait due par les cohéritiers au regard des droits à réserve dans la succession du défunt, après avoir déterminé, conformément aux dispositions de l’article 913 du code civil, le montant de la quotité disponible dont le défunt pouvait librement disposer ;
- d’y évaluer le montant des rapports dues pour les donations rapportables dans les conditions prévues à l’article 860 du code civil.
Sur le contrat d’assurance-vie [19] LIONVIE VERT EQUATEUR 2 N°701374371997F :
- A titre principal :
DECLARER que les primes versées sur le contrat d'assurance vie [19] LIONVIE VERT EQUATEUR 2 N°701374371997F sont manifestement excessives à hauteur de 301 535,90 € ;
En conséquence :
ORDONNER le rapport à la masse successorale de Monsieur [F] [U], aux fins de réduction éventuelle à hauteur de la quotité disponible, de la somme de 301.535,90 € ;
- A titre subsidiaire :
QUALIFIER de donation le contrat d’assurance-vie [19] LIONVIE VERT EQUATEUR 2 N°701374371997F à hauteur de 231.967,79 € ;
En conséquence :
ORDONNER que les primes, les fruits et les accessoires dudit contrat d’assurance-vie seront réintégrés à l’actif successoral, ainsi que les intérêts sur ces sommes depuis le versement à leur profit,
ORDONNER que la donation constituée par le bénéfice dudit contrat d’assurance-vie soit réduite pour atteinte à la quotité disponible selon la date d’acceptation par le bénéficiaire du contrat à savoir Madame [R] [L] veuve [U]
En tout état de cause :
- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- CONDAMNER Madame [R] [L] au paiement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Madame [D] [U] au paiement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
- CONDAMNER solidairement Madame [R] [L] et Madame [D] [U] aux entiers dépens.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de ces prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 avril 2024 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 6 février 2025.

A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur les demandes qui ne saisissent pas le tribunal

A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « constater », « juger que » ou « déclarer » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.

De la même manière, il y a lieu d’observer que M. [E] [U] formule, aux termes du dispositif de ses écritures, des demandes de réduction, non chiffrées, en des termes particulièrement imprécis telles que « ordonner le rapport à la succession de toutes donations ou libéralités outre les intérêts qui s’y rapportent consenties par le défunt à Mme [D] [U] et à Mme [R] [L] veuve [U] et ordonner en tant que de besoin leur réduction », de sorte que le tribunal n’en est pas saisi. Il n’en sera pas fait mention au dispositif.

2. Sur l’action en ouverture des opérations de partage de la succession et préalablement, des opérations de liquidation du régime matrimoniale des époux [U]
Les parties s’accordent sur le principe d’un partage judiciaire, tant de l’indivision successorale de M. [F] [U] que du régime matrimonial des époux [U] [L]. Ils s’accordent également sur la nécessité de désigner un notaire commis et un juge commis.

Sur ce,

Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et en application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire si la complexité des opérations le justifie.

En l’espèce, les parties n’étant pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [F] [U] ainsi que, préalablement, du régime matrimonial des époux [U] [L].

En application des dispositions de l’article 840-1 du code civil, un partage unique de ces deux indivisions sera ordonné, ces indivisions existant entre les mêmes personnes.

La complexité des opérations au regard des biens restant à partager, parmi lesquels la moitié indivise d’un appartement, justifie la désignation de Maître [G] [S], notaire à [Localité 21], en qualité de notaire pour procéder aux opérations de partage. Il convient également de commettre un juge pour surveiller ces opérations.

Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.

Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.

Il est rappelé aux parties qu’il n’appartient pas au notaire commis de mener des investigations, notamment bancaires. C’est aux parties qu’incombe la charge de la preuve.

Il n’y a pas lieu dès lors de prévoir dans la mission du notaire commis qu’il devra « être autorisé à se faire remettre par les différentes études notariales sus-énumérés les différents relevés comptables susvisés », ces pièces devant être communiquées au notaire commis par les parties.

Pour le surplus de la mission que M. [V] [U] demande au tribunal de confier au notaire commis, il s’agit de la stricte application des dispositions du code civil et du code de procédure civile applicables au partage judiciaire qui s’imposent nécessairement au notaire commis, de sorte qu’il n’est pas besoin de les préciser au dispositif du présent jugement.

Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation.

Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné.

Cette provision sera versée au notaire, par parts viriles, par chacune des parties.

Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable.

3. Sur les demandes relatives au contrat d’assurance-vie [19] LIONVIE VERT EQUATEUR 2 N°701374371997F

Messieurs [E] et [V] [U] sollicitent le rapport à la succession, en vue selon eux, d’une éventuelle réduction à hauteur de la quotité disponible, de la somme de 301 535,90 euros correspondant aux primes versées sur le contrat d’assurance-vie dont leur belle-mère a été désignée bénéficiaire, au motif qu’elles sont manifestement exagérées.

Décision du 30 Avril 2025
2ème chambre civile
N° RG 22/00513 - N° Portalis 352J-W-B7G-CVU6H

M. [E] [U] estime que les quatre primes versées par son père, d’un montant de 21 535,90 euros en septembre 2008, 35 000 euros en décembre 2014, 195 000 euros en juin 2015, et 50 000 euros en janvier 2019, totalisant 301 535,90 euros, sur le contrat d'assurance-vie [19] LIONVIE VERT EQUATEUR 2, ouvert le 13 septembre 2008, sont manifestement exagérées, en ce qu’elles représentent environ 30% de l'actif net successoral et près de 40% du patrimoine du défunt au moment où elles ont été versées. Il souligne à cet égard que la majorité des versements a été effectuée après les 70 ans de son père, alors qu'il était déjà retraité et percevait uniquement une pension de retraite. M. [E] [U] rappelle également l’état de santé fragile de son père, qui était atteint d'un cancer depuis 2010, et l'absence d'utilité du contrat pour lui.

A titre subsidiaire, il réclame la requalification de ce contrat en donation dès lors qu’en alimentant de la sorte ce contrat d’assurance-vie, le défunt a mené une opération conduisant à son dessaisissement irrévocable entrainant son appauvrissement avec la volonté manifeste de favoriser son épouse à la place des héritiers réservataires. Il sollicite en conséquence le rapport à la succession de la valeur du contrat au jour du décès, soit la somme de 267 338 euros.

Il réclame également la remise par Mme [R] [U] de tous les éléments d’information relatif à ce contrat.

Monsieur [V] [U] soutient que les primes versées sur le contrat d'assurance-vie [19] LIONVIE VERT EQUATEUR 2 N°701374371997F sont manifestement excessives. Reprenant les mêmes arguments que son frère, il fait valoir l'importance des quatre primes versées, qui représentent plus de 30% du patrimoine du souscripteur (en ce compris le domicile conjugal) et 173% de ses liquidités bancaires, les facultés financières limitées de son père, retraité depuis 2006 avec une pension de 5 380 euros par mois, et son train de vie modeste ainsi que son état de santé fragile, atteint de deux cancers successifs, réduisant son espérance de vie. Il souligne également :
l’excessivité des quatre versements litigieux au regard des primes versées mensuellement sur le contrat par le souscripteur (initialement 200 euros, puis 100 et à partir de 2013, 45 euros) ; le fait que les fonds ayant servi à alimenter le contrat provenaient d'une succession et de la vente d'un bien immobilier ;l’absence d’utilité de ces versements pour le souscripteur, notamment au regard de son âge et de son état de santé, démontrant l’objectif de transmission de son patrimoine à son épouse, Madame [R] [U], en dehors des règles successorales.
A titre subsidiaire, Monsieur [V] [U] demande la requalification du contrat d'assurance-vie [19] LIONVIE VERT EQUATEUR 2 N°701374371997F en donation indirecte au profit de Madame [R] [U]. A cet égard, il souligne que le contrat a été souscrit en 2008, alors que son père avait déjà un cancer, et a été alimenté jusqu'à son décès en 2020, ce qui démontre une intention de se dessaisir irrévocablement des sommes placées.

Ensuite, il met en avant l'importance des primes versées, qui représentent une part significative du patrimoine de son père, soulignant que les versements ont été effectués principalement après les 70 ans de son père, et dans les cinq dernières années de sa vie, ce qui montre une volonté de transmission patrimoniale.

Enfin, il argue que le contrat d'assurance-vie n'avait aucune utilité pour le souscripteur, mais visait uniquement à avantager son épouse, soulignant que la donation au dernier vivant rédigée par son père au bénéfice de cette dernière démontre son intention libérale, de même que le fait qu’il a utilisé des fonds provenant d'une succession et de la vente d'un bien immobilier pour alimenter le contrat.

En conséquence, il sollicite que la somme 267 338 euros soit réintégrée à l'actif successoral, ainsi que les intérêts sur ces sommes depuis le versement à son profit.

Mmes [R] et [D] [U], expliquant que Mme [R] [U] n’a pas perçu la somme de 301 535,90 euros évoquée en demande mais 231 967,79 euros ainsi qu’il ressort de la quittance de règlement produite, soutiennent que les primes versées sur le contrat d'assurance-vie [19] LIONVIE VERT EQUATEUR 2 ne sont pas manifestement excessives. Elles rappellent que le contrat a été souscrit en 2008, alors que [F] [U] avait 68 ans, et que les primes versées, provenant de l'héritage de sa sœur et de la vente d'un bien immobilier, n’étaient pas excessives au jour de leur versement, soulignant qu’elles représentent 30 % du patrimoine de [F] [U] au jour de son décès, ce qui n'est pas excessif selon la jurisprudence.

Elles précisent que le contrat avait une utilité pour M. [F] [U], qui a effectué plusieurs rachats partiels pour financer des soins médicaux et des voyages. Elles soutiennent que le désir du défunt était de mettre son épouse à l'abri financièrement en cas de décès, en reconnaissance de son soutien et de ses sacrifices pour sa carrière.

Par ailleurs, elles soutiennent que les primes versées ne peuvent être qualifiées de donations indirectes, car M. [F] [U] n'avait pas l'intention de se dépouiller de manière irrévocable, celui-ci ayant d’ailleurs effectué plusieurs rachats partiels.

Sur ce,

Sur le caractère manifestement disproportionné des primes d’assurance-vie versées par M. [F] [U] sur le contrat d’assurance-vie [19] LIONVIE VERT EQUATEUR 2 N°701374371997F

En application de l'article L. 132-12 du code des assurances, « le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré ».

Il résulte de l'article L. 132-13 du code des assurances que les règles du rapport à succession et celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ne s’appliquent pas aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.

Un tel caractère s’apprécie au moment du versement, au regard de l’âge, ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur mais également au regard de l’utilité du contrat pour celui-ci.

En l’espèce, il incombe à MM. [E] et [V] [U], qui demandent le rapport des primes versées sur le contrat d’assurance-vie [19] LIONVIE VERT EQUATEUR 2 N°701374371997F à la succession, de rapporter la preuve de leur caractère manifestement exagéré.

Au cas présent, il est justifié que M. [F] [U] a souscrit le contrat d’assurance-vie litigieux alors qu’il était âgé de près de 68 ans et l’a abondé par quatre versements d’un montant respectivement de 21 535,90 euros le 13 septembre 2008, lors de la souscription, de 35 000 euros le 18 décembre 2014, de 195 000 euros le 22 juin 2015 et de 50 000 euros, le 26 janvier 2019.

Le fait que ces primes représenteraient près de 30 % de l’actif successoral ne permet pas de caractériser leur caractère manifestement exagéré au moment de leur versement, étant relevé, d’une part, que le défunt, qui percevait une pension de plus de 5 000 euros par mois, était en outre titulaire de plusieurs comptes et plans d’épargne, dont un plan d’épargne en actions comprenant des titres valorisés, au jour de son décès, à la somme de 163 236,57 euros tel qu’il résulte de la déclaration de succession produite et, d’autre part, que Mmes [R] et [D] [U] précisent, sans être contredites sur ce point, que les primes litigieuses provenaient de l’héritage de la sœur du défunt et de la vente d’un bien immobilier.

En outre, contrairement à ce qui est soutenu par MM. [E] et [V] [U], il résulte du relevé annuel du contrat d’assurance-vie en date du 3 février 2020 versé aux débats que celui-ci présentait une utilité avérée pour son souscripteur, nonobstant son âge et son état de santé, celui-ci ayant opéré plusieurs rachats partiels sur ledit contrat pour un montant total brut de 73 267,69 euros, ces rachats ayant été opérés pour l’un d’entre eux en avril 2014, pour un montant de 35 845,51 euros, et pour les autres, entre février et septembre 2018.

Ainsi, MM. [E] et [V] [U] échouent à rapporter la preuve qui leur incombe du caractère manifestement exagéré des quatre versements opérés sur le contrat d’assurance-vie litigieux et seront déboutés de leurs demandes tendant à voir « ordonner le rapport à la masse successorale aux fins de réduction éventuelle de la somme de 301 355,90 euros correspondant aux primes versées sur le contrat d’assurance-vie litigieux, outre les intérêts perçus sur ces sommes. »

Sur la requalification du contrat d’assurance-vie en donation déguisée

En application de l'article 1964 du code civil, le contrat d'assurance-vie est un contrat aléatoire dont les effets dépendent de la durée de vie du souscripteur.

Le caractère aléatoire résulte de l'indétermination du bénéficiaire effectif à savoir, soit l'assuré lui-même en cas de rachat du contrat en application des dispositions de l'article L.132-21 du code des assurances, soit la personne désignée bénéficiaire pour la fraction du capital non rachetée en application des dispositions de l'article L.132-21-1 du même code.

Ce caractère s'apprécie à la date de souscription du contrat.

Aux termes de l'article 894 du code civil, la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte.

Le contrat d'assurance-vie qui prévoit une faculté de rachat par le souscripteur ne peut en principe, être qualifié de donation au sens de l'article 894 du code civil au profit du bénéficiaire, la faculté de rachat étant par définition exclusive d'un dépouillement actuel et irrévocable.

Un tel contrat peut néanmoins être requalifié en donation si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable.

En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à la partie qui prétend que les legs des capitaux décès des contrats d’assurance-vie souscrits par le défunt sont des libéralités de le prouver.

En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats et déjà rappelés ci-avant que le défunt a souscrit le contrat d’assurance-vie litigieux en 2008, soit près de douze ans avant son décès, et qu’il a procédé à plusieurs rachats partiels sur ce contrat en 2014 et 2018, pour un montant total brut de 73 267,69 euros.

Ces rachats démontrent, contrairement à ce qui est soutenu par MM. [E] et [V] [U], l’existence avérée d’un aléa tenant à l'indétermination du bénéficiaire effectif du contrat et l’utilité du contrat pour son souscripteur, le fait que celui-ci ait été atteint d’un cancer ou qu’il ait consenti une donation au dernier vivant à son épouse ne permettant pas, dans ce contexte, de considérer qu’il ait eu la volonté lors de la souscription du contrat de se dépouiller de manière irrévocable au profit de son épouse.

Par conséquent, MM. [E] et [V] [U] seront déboutés de leur demande de requalification du contrat d’assurance-vie en donation déguisée et de leurs demandes subséquentes.

4. Sur les demandes de M. [E] [U] en rapport de libéralités formées à l’encontre de Mmes [D] et [R] [U] et de sanction au titre du recel

M. [E] [U], rappelant que les époux [U] [L] ne vivaient plus ensemble depuis 2010, accuse Mmes [R] [U] et [D] [U] de recel successoral.

En particulier, il fait valoir qu'elles ont dissimulé des dons manuels et des virements bancaires effectués par le défunt pour un montant total de 324 079 euros sur dix ans, représentant 41% de ses revenus cumulés sur dix ans, lesquels provenaient uniquement de sa pension de retraite, ce qui démontre un appauvrissement significatif de son patrimoine.

Il estime que ces sommes auraient dû être rapportées à la succession par les défenderesses qui les ont omises dans la déclaration de succession, ce qui démontre leur volonté de rompre l’égalité dans le partage, et qualifie de tardifs leurs aveux intervenus uniquement dans le cadre de la procédure, ce qui exclut la notion de repentir actif.

Il réclame en conséquence la restitution desdites sommes à l’indivision successorale, outre les intérêts perçus, sans qu’elles ne puissent y prétendre en raison du recel, et à défaut pour le tribunal de retenir la qualification de recel, il en réclame le rapport à la succession.

M. [E] [U] conteste les affirmations des défenderesses concernant le train de vie élevé de son père durant les dix dernières années de sa vie, estimant exagérées et voire non prouvées les dépenses alléguées par les défenderesses concernant trois voyages effectués par le défunt à l’étranger.

M. [V] [U] s’en rapporte sur ces demandes.

Mmes [D] et [R] [U] s’opposent à ces demandes. Sur le train de vie du défunt, elles soulignent que celui-ci vivait confortablement avec sa retraite et qu’il a pu effectuer des voyages à l’étranger pendant cette période et faire des cadeaux à sa famille, ses petits-enfants notamment, ce qui atteste de son train de vie élevé et de sa générosité.

Sur ce,

Aux termes de l’article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.

L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.

Ainsi, le recel successoral est constitué, pour un successible, par le fait de dissimuler certains effets de la succession afin de se les approprier indûment et d'en priver les autres ayants droit. A cet égard, l’indemnité de rapport est un actif successoral.

Par suite, se rend coupable de recel l’héritier tenu à rapport qui, lors des opérations de partage, ne révèle pas à ses cohéritiers une donation rapportable faite à son bénéfice et ignorée de ces derniers afin de recevoir plus que ses droits et de les priver corrélativement d’une partie des leurs.

L’appréciation de l’intention frauduleuse du recel, au regard des circonstances de l’espèce, relève du pouvoir souverain des juges du fond.

A titre liminaire, il sera observé que l’indivision successorale n’ayant pas de personnalité morale, la demande de M. [E] [U] de condamnation des défenderesses à « restituer à l'indivision successorale » des sommes reçues du défunt, outre les intérêts qu'elles ont perçus sur ces sommes sans pouvoir y prétendre dans le cadre du partage, en raison de l'existence d'un recel successoral, s’analyse en une demande de condamnation des défenderesses au paiement à la succession d’indemnités de rapport des libéralités consenties par le défunt et de sanction au titre du recel à hauteur desdites sommes.

Il y a lieu d’examiner les virements litigieux évoqués par le demandeur pour chacune des défenderesses et de déterminer, tout d’abord, leur nature juridique et leur caractère éventuel de donation rapportable à la succession, puis, le cas échéant, d’examiner la caractérisation d’un recel les concernant.

4.1 Sur les virements effectués au bénéfice de Mme [D] [U]

M. [E] [U] soutient que de très nombreux virements, pour un montant total de 126 300 euros, ont été effectués à partir du compte du couple [U] [19], alimenté par les seuls revenus du défunt, sur le compte [19]/ [XXXXXXXXXX012], avec comme objet « [D] » et constituent des dons faits par son père.

Il considère que si Mme [D] [U] reconnait avoir reçu des dons manuels entre 2010 et 2019 à hauteur de 90 800 euros, elle les avait initialement dissimulés, notamment dans les premières conclusions prises dans le cadre de la présente procédure, ce qui est constitutif d’un recel successoral. Outre ces virements importants pour un total de 90 800 euros, M. [E] [U] a également recensé une trentaine d’autres virements d’un montant plus faible, pour un total de 35 500 euros.

Il conteste que ces dons manuels puissent correspondre à des aides alimentaires ou des présents d'usage, tel qu’il est allégué en défense. A cet égard, il soutient que :
Mme [D] [U], âgée sur la période de 25 à 34 ans, n'était pas dans une situation financière précaire, travaillant et percevant des revenus réguliers en tant que comédienne, et vivant dans une maison à [Localité 27] ; les virements effectués par leur père sur le compte de Mme [D] [U] étaient irréguliers et souvent importants, allant de 500 à 20 000 euros, ce qui s’oppose à l’allégation selon laquelle ces versements correspondraient à une obligation alimentaire ; il souligne qu’en 2014 par exemple, elle a reçu 42 000 euros, soit plus de la moitié des revenus annuels de leur père cette année-là, alors qu’elle reconnait avoir perçu 2 678 euros net par mois la même année ; Mme [D] [U] n'a jamais déclaré ces sommes comme des pensions alimentaires dans ses avis d'imposition, ce qui renforce l'argument qu'il s'agissait de dons manuels et non d'aides alimentaires. ces mêmes caractéristiques, irrégularité et nombre, permettent également d’exclure que ces virements aient pu constituer des présents d’usage, ce qui résulte également explicitement de l’objet même de certains virements (voir p 9 tableau récap : ex « travaux [D] »)aucune pièce n’est fournie pour justifier de l’emploi des sommes versées à Mme [D] [U], ce qui démontre qu’il ne peut s’agir de présents d’usage ou d’obligation alimentaire.
Mme [D] [U], qui rappelle le lien fort l’unissant à son père et le fait qu’elle l’ait soutenu de manière importante lorsqu’il est tombé malade, soutient que les virements reçus de son père entre 2010 et 2019, totalisant 90 800 euros, ne constituent pas un recel successoral, en l’absence de preuve d’une fraude et d’une intention de dissimulation de sa part, dès lors que tous les comptes bancaires étaient portés à l'actif de la succession avant le début de la procédure. Elle reconnaît que cette somme doit être rapportée à la succession en tant que dons manuels. Elle explique que ces virements ont été effectués pour l'aider à racheter la part de son ex-compagnon dans la maison de [Localité 27] en 2014.

S’agissant des autres virements effectués par son père, elle soutient qu’ils relèvent de l'obligation alimentaire et de présents d'usage, son père ayant procédé à ces virements pour l’aider en raison de sa situation financière précaire en tant qu'intermittente du spectacle et de mère célibataire de trois enfants. Elle estime fournir des preuves de ses revenus fluctuants sur cette période où elle était âgée de 25 à 35 ans et de sa situation financière difficile pour justifier l'aide apportée par son père, exposant par exemple avoir perçu en 2018, 800 euros par mois et évoquant une séparation difficile avec le père de ses deux premiers enfants en 2011 et une hospitalisation de plusieurs mois à la suite d’un burn out en 2015. Elle conclut que les virements reçus ne sont pas excessifs par rapport aux revenus et au patrimoine de son père, qui ne s’est pas appauvri de manière significative et qu'ils ne constituent pas un recel successoral.

Elle souligne enfin que les demandes de rapport et de réductions éventuelles de M. [E] [U] sont imprécises, en ce qu’elles ne sont pas chiffrées, et devront dès lors être rejetées.

Sur ce,
Aux termes de l’article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.

Il résulte de ce texte que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession.

L’article 851 du même code précise que le rapport est dû de

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